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pikachu
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4 réponses |
Posté - 17 févr. 2006 : 10:59:51
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Bonjour à tous. j ai acheté il y a 3 ans une maison avec un jardin où la vue sur mer était déja bien entamée par la haie de cyprès de voisins qui sont en contrebas. En 3 ans,la haie a encore grandi et je ne vois plus du tout la grande bleue. Pour information,ma parcelle est séparée de celle de mon voisin par un petit chemin d environ 2 à 3 metres de largeur.La haie du voisin fait environ 4 metres de hauteur . J ai lu ci et là que,quand la distance entre les parcelles est inférieure à 2 metres,il est facile de demander la taille de la haie;mais dans mon cas,quand est il?la vue sur mer connait elle d autres réglements? MERCI
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thoveyrat
Pilier de forums
8410 réponses |
Posté - 17 févr. 2006 : 11:19:07
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Dans la mesure où vos parcelles sont séparées par un chemin (avez-vous vu le cadastre? A qui appartient ce chemin?), et où les règlementations d'urbanisme ne limiteraient pas la hauteur des haies vives, il ne vous resterait plus qu'à agir sur le fondement du trouble anormal de voisinage, je ne sais pas s'il y a des jurisprudences concernant la vue sur la mer. |
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pikachu
Nouveau Membre
4 réponses |
Posté - 17 févr. 2006 : 11:27:26
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le chemin appartient à la mairie. |
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Joulia
Pilier de forums
14807 réponses |
Posté - 17 févr. 2006 : 11:46:45
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A mon avis, si le chemin appartient à la mairie, il faut vous renseigner sur la règlementation concernant les plantations d'arbres en limite de voie publique (il y a souvent des régles locales). attention si chemin rurale, les obligations peuvent être différentes des obligations des voies publiques.
Avez-vous approché ce voisin et essayez de trouver accord amiable avec lui ? car si pas d'obligation d'élaguer, vous pourriez intervenir dans le cout de l'élaguage (juste une idée ...). Au fond, le principal c'est que vous puissiez revoir la mer
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Sand12
Pilier de forums
1721 réponses |
Posté - 17 févr. 2006 : 12:01:13
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Voici un exemple de jurisprudence mais attentiondans des cas comme le votre, la part d'appréciation des juges est importante. Si c'est possible, il vaut mieux discuter à l'amiable de solutiuons avec votre voisin. Citation : Cour de Cassation Chambre civile 1 Audience publique du 8 juin 2004 Rejet.
N° de pourvoi : 02-20906 Publié au bulletin
Président : M. Lemontey. Rapporteur : M. Renard-Payen. Avocat général : M. Mellottée. Avocats : Me Cossa, la SCP Waquet, Farge et Hazan.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que les époux X... ont acquis en 1996, un terrain dans un lotissement autorisé et y ont fait construire un immeuble qu'ils occupent ; que Mme Y..., propriétaire d'une parcelle voisine dans le même lotissement, a entrepris, début 1999, d'y faire construire une villa ; que les époux X..., soutenant que la construction de Mme Y... n'était pas conforme au permis de construire ni au cahier des charges du lotissement, et qu'ils subissaient un préjudice résultant notamment d'une perte de vue sur la mer, ont saisi la juridiction judiciaire ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'ils font grief à l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 17 juin 2002) d'avoir déclaré recevable l'appel de Mme Y... alors, selon le moyen, que l'article 915 du nouveau Code de procédure civile imposant la radiation de l'affaire lorsque l'appelant n'a pas conclu dans le délai de quatre mois qui lui est imparti par ce texte, la cour d'appel l'a violé en déclarant recevables les conclusions de Mme Y..., déposées postérieurement à l'expiration de ce délai ;
Mais attendu que la cour d'appel, constatant que l'affaire n'avait pas été radiée du rôle, a jugé à bon droit que l'appelant pouvait conclure après l'expiration du délai de quatre mois prévu au texte précité ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que les époux X... font encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes en démolition de la construction édifiée par Mme Y... et en réparation de leur préjudice du chef de cette construction alors, selon le moyen :
1 / d'une part, que le juge civil n'est pas compétent pour apprécier la légalité des actes administratifs individuels ; que, dès lors, en appréciant elle-même la conformité du permis de construire aux règles d'urbanisme et au règlement du lotissement et celle de la construction édifiée au permis de construire au lieu de renvoyer ces questions, préjudicielles, à la juridiction administrative, la cour d'appel a violé le principe de la séparation des autorités administrative et judiciaire posé par la loi des 16 et 24 août 1790 et par le décret du 16 fructidor an III, ensemble l'article L. 480-13 du Code de l'urbanisme ;
2 / d'autre part et en tout état de cause que nul ne peut causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage ; que, dès lors, en se fondant de façon inopérante sur la conformité de la construction de Mme Y... aux règles d'urbanisme et de lotissement et à son permis de construire, pour nier que la privation de vues sur la mer leur avait causé aux époux X... un préjudice et leur refuser tout droit personnel à avoir une vue sur la mer, sans rechercher si, indépendamment de la légalité du permis de construire, la perte de vues par eux invoquée ne constituait pas un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage justifiant leurs demandes en démolition et en dommages-intérêts, la cour d'appel a violé les articles 544, 1143 et 1382 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel n'a pas excédé ses pouvoirs en constatant la conformité de la construction litigieuse au permis de construire et aux règles d'urbanisme, et ce, au vu du certificat de conformité délivré à Mme Y... ; qu'ainsi, elle n'a pas apprécié la légalité du permis lui-même, laquelle ne faisait l'objet d'aucune question préjudicielle soulevée par les parties ;
Attendu, d'autre part, qu'elle a exclu l'existence d'un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage résultant de la privation de vues sur la mer, invoqué par les époux X..., en relevant que ceux-ci ne pouvaient prétendre bénéficier sur un lotissement permettant la construction de villas individuelles d'un droit de vue sur la mer ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé en sa première branche et manque en fait dans la seconde ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille quatre.
Su le site de légifrance, vous trouvere de nombreux arrêts avec des exemples de trouble de voisinage. |
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Joulia
Pilier de forums
14807 réponses |
Posté - 17 févr. 2006 : 12:57:50
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N'y a t-il pas une différence quand les 2 terrains sont mitoyens ou quand ils sont séparés ? il me semble alors que la législation diffère. |
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seborga1
Pilier de forums
1961 réponses |
Posté - 18 févr. 2006 : 08:15:55
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L'arbre a le droit de cacher la vue de la mer. Néanmoins, l'arbre doit respecter le Code Civil.
Tout arbre planté à moins de 2 m d'une limite (séparative ou sur domaine public) ne doit pas dépasser 2 m de haut. Sauf si l'arbre était là avant la création de ladite limite.
A mon avis, vous seriez vraiment malchanceux si vous étiez dans le cas de l'arbre qui a le droit de faire + de 2 m de haut puisque vous parlez de la haie du voisin, donc les arbres sont certainement plantés à moins de 2 m de la limite et ils sont certainement moins âgés que le limite.
Alors, vous êtes certainement en droit de faire une mise en demeure à votre voisin pour respecter le code civil et surtout ne dites pas "pour voir la mer".
Certes, si ces arbres ont malgré tout le droit d'exister, c'est votre voisin qui devra le prouver... et vous, si vous vous trouvez un jour devant un juge, vous devrez tenter de prouver le contraire. Pas toujours facile. Mais la mise en demeure vaut le coup... Il vous restera le droit de "capituler" après.
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/RechercheSimpleArticleCode?code=CCIVILL0.rcv&art=671&indice=8 http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/RechercheSimpleArticleCode?code=CCIVILL0.rcv&art=672&indice=9
seborga1 |
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Laurent CAMPEDEL
Modérateur
5527 réponses |
Posté - 18 févr. 2006 : 09:22:08
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Le problème est que ces arbres ne sont pas de l'autre coté de la limite de propriété, mais de l'autre coté d'un chemin communal. Et il est d'usage très fréquent (et cela prime alors) que les haies bordant une voie publique ne soient pas limitées en hauteur et en implantation. Mais peut-être que si vous prévenez la mairie, celle-ci se saisira du problème et demandera au voisin de ne pas laisser sa haie d'élever.
L'action en justice pour trouble anormal de voisinage est très très incertaine. La vue sur la mer n'est pas du tout vital. Il y a de fortes chances pour qu'il vous soit répondu la même chose que la jurisprudence citée. D'une manière générale, le seul moyen sûr de ne pas avoir de construction gênante devant "son" panorama, c'est d'acheter les terrains situés devant.
Le plus simple est le rapprochement amiable, en sachant bien que vous n'avez rien à exiger de votre voisin (et donc en parlant gentiment et non avec arrogance). Proposez par exemple d'aider à faire l'élagage.
Cordialement et sans malice, Laurent CAMPEDEL
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pikachu
Nouveau Membre
4 réponses |
Posté - 18 févr. 2006 : 09:28:42
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Merci pour vos réponses. Bien sùr que je vais aller en parler avec le voisin en question. Je voulais seulement savoir si j étais en position de force ou pas. Effectivement,si je n ai aucun droit ou presque,je devrai le convaincre au pire de tailler sa haie à mes frais!!!! Par contre,meme si,là,il refuse,ça va se corser |
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