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L'article 43 se borne à dire que toutes clauses du RC contraires aux dispositions des articles 6 à 37, 42 et 46 et celles du décret prises pour leur application sont réputées non écrites.
Il vise donc l'article 25, d'une part et la clause qui ignore cet article, d'autre part.
Quand l'article 25 b traite de l'autorisation .... il n'encadre rien du tout. Il dit que pour ces travaux il faut une autorisation de l'assemblée donnée à la majorité fixée par le même article. Le langage juridique aime les propositions implicites, contrairement au langage militaure plus explicite : le soldat ne peut porter la barbe qu'avec l'autorisation du colonel (règle qui a peut-être évolué ?) .
Lorsque qu'aucune décision d'autorisation n'est requise (du fait du RC) l'article 25-b ne devrait pas être concerné :
"Ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant ... l'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci".
Il ne dit pas que pour ces travaux il faut une autorisation de l'AG; il dit que là où doit intervenir une décision d'autorisation, il réglemente cette prise de décision. Si la demande est inutile de par le RC, il ne devrait pas pouvoir être invoqué.
UniversImmo m'a très gentiment répondu en me donnant la précision suivante concernant l'arrêt "Cass. 3e civ., 26 avr.1979" (cité plus haut). Il s'agit de l'affaire n°78-10419 SDC le Bosquet c/Agostini.
Je n'ai, hélas, toujours pas pu le retrouver sur Internet ! Si quelqu'un a plus de chance, merci de m'en faire part.
Je ne comprends absolument pas pourquoi vous persistez... Il vous est démontré par A + B que
cette autorisation doit être soumise à l'assemblée générale
l'Urbanisme vous demande cette autorisation
Alors si UI vous a fourni les dates et pourvois de cette jurisprudences pourquoi ne vous a t-il pas gentiment communiqué le texte que, pour ma part, je n'ai pas trouvé non plus !