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michelhb
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Posté - 29 févr. 2024 :  20:23:05  Lien direct vers ce sujet  Voir le profil
Association Syndicale Libre (ASL) de Lotissement ou Copropriété ?

On ne commente pas un jugement ce qui est bien normal.
Selon l'article 10 des droits de l'homme de 1789 repris par ceux de 1948 chacun a le droit d'avoir une opinion: Art. 10. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la Loi.

C'est donc uniquement une opinion que je recherche, ce dont je vous remercie par avance.

Ce qui suit est une courte Citation rigoureuse d'un jugement réel sauf pour l'anonymat du nom de l'ensemble immobilier.

"Aussi- depuis l'origine, deux entités antinomiques sont intervenues dans la gestion du Domaine du ¦¦¦¦¦¦¦¦: une association syndicale libre et un syndicat de copropriétaires."

En ma qualité de Vulgum Pecus je suppose avoir entendu dire que dès la première division d'un ensemble immobilier celui ci est assujetti à la loi du Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.

J'en ai donc relu son Article 1 que je vous cite en intégralité. (Il ne comporte que deux alinéas pour un total de moins de 10 lignes).

Alinéa 1: La présente loi régit tout immeuble bâti ou groupe d'immeubles bâtis dont la ]propriété est répartie, entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes.

Alinéa 2: A défaut de convention contraire créant une organisation différente, la présente loi est également applicable aux ensembles immobiliers qui, outre des terrains, des aménagements et des services communs, comportent des parcelles, bâties ou non, faisant l'objet de droits de propriété privatifs.

L'Alinéa 1 est le cas général de ce qu'en langage courant le petit peuple auquel j'appartiens nomme une "Copropriété".

L'Alinéa 2 comporte deux conditions: "convention contraire et organisation différente", qui lorsqu'elles sont simultanément réunies permettent et assujettissent l'ensemble immobilier concerné à l' Ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires et son décret d'application du 3 mars 2006, ce qui est le cas en France pour plus de huit mille ASL d'habitations souvent dénommés Lotissements.

Article 2 de l'Ordonnance du 1er juillet 2004: "Les associations syndicales de propriétaires sont libres, autorisées ou constituées d'office."
"Les Associations Syndicales Libres sont des personnes morales de droit privé régies par les dispositions du titre II de la présente ordonnance."
Les droits et obligations qui dérivent de la constitution d'une Association Syndicale de propriétaires sont attachés aux immeubles compris dans le périmètre de l'association et les suivent, en quelque main qu'ils passent, jusqu'à la dissolution de l'association ou la réduction de son périmètre.

"L'acquisition d'une parcelle dans un lotissement vaut par elle-même appartenance à son ASL". (Cass. civ. 3ème - 28 novembre 1972).
Une association syndicale de propriétaires ne doit pas être confondue avec un syndicat de copropriétaires du type de celui prévu par la loi du 10 juillet 1965 (Cass. 3e civ., 17 janv. 1996 : Juris-Data n° 1996-000090 ; Gaz. Pal. 1996, 2, pan. jurispr. p. 258 ; JCP G 1996, IV, 542).

Ce qui précède n'est qu'une information de base afin que l'opinion demandée émane de fondements neutres et réels et soit susceptible d'aider autrui.

La citation initiale de double gestion par deux entités antinomiques est-elle envisageable?

Merci de votre Opinion.


Vulgum Pecus



Copropriétaire33
Contributeur vétéran

France
1424 message(s)
Statut: Copropriétaire33 est déconnecté

 1 Posté - 29 févr. 2024 :  20:42:48  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil

Si elles n’ont pas le même objet, pourquoi pas ?

Je ne vois pas bien ce qui empêcherait ces deux organes de coexister.


Signature de Copropriétaire33 
Trancher un litige n’est que le deuxième objectif de la Justice. Empêcher le procès, c’est le premier !

Édité par - Copropriétaire33 le 29 févr. 2024 20:49:10

universimmo
Admin du forum



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Statut: universimmo est connecté

Revenir en haut de la page 2 Posté - 01 mars 2024 :  09:33:14  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil  Visiter la page d’accueil de universimmo
Il n'y a que deux possibilités :
- soit le terrain est divisé et alors nous sommes dans le contexte du lotissement et ce n'est pas une copropriété ; il y a alors nécessairement un cahier des charges et une ASL ou une AFUL ;
- soit il n'est pas divisé et c'est une copropriété ; il y a alors un règlement de copropriété et syndicat des copropriétaires en charge des parties communes.

Il ne peut pas y avoir un syndicat des copropriétaires et une association syndicale de propriétaires sur le même périmètre. Par contre, s'il y a lotissement, rien d'empêche sur une des parcelles issues de la division d'avoir une copropriété et donc un syndicat des copropriétaires. mais ce n'est pas sur le même périmètre et il n'y a pas concurrence entre les deux.

Mais peut-être n'avons-nous pas bien compris la question ?

universimmo
Admin du forum



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Revenir en haut de la page 3 Posté - 01 mars 2024 :  09:34:28  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil  Visiter la page d’accueil de universimmo
NB. Ce n'est pas une opinion mais un pointe de vue de droit...

michelhb
Contributeur débutant

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Statut: michelhb est déconnecté

Revenir en haut de la page 4 Posté - 01 mars 2024 :  14:47:38  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Bonjour,

Merci de vos réponses,

La constitution de cet ensemble immobilier a été réalisée dans les règles de l'art par acte notarié publié et enregistré qui comporte absolument toutes les stipulations nécessaires et dont un règlement de Co-Propriété, (et non pas de Copropriété en un mot), les 41 articles statutaires de l'ASL, etc,...
Rien à dire....

Le promoteur a eu la malencontreuse idée de faire quasi immédiatement faillite et pour parvenir au terme de sa liquidation judiciaire cela a nécessité plus de six années;
Il y eut ensuite un arrêté préfectoral de lotissement , donc tout OK.

Le problème c'est que les confusions (volontairement entretenues) ont substitué même dans les actes ou PV d'AG les termes Copropriété à ceux de Co-propriété, écrivaient Syndicat du Domaine, selon les cas étaient le Syndicat dit des Copropriétaires et dans d'autres celui des Syndicataires de l'ASL.

Et en définitive cet ensemble immobilier a non seulement durant plus qe quatre années fonctionné avec deux syndicats antinomiques qui de surcroît avaient des "passerelles financières".

A force de tromper les juges il a été jugé que l'ASL au motif unique de "Absence de Convention Contraire" était dépourvue d'objet social.

Tout ce pataquès continue de fonctionner à coup de procédures...

Pourtant la robe de la mariée était toute blanche lors de l'achat.

Opinion, conseils, actions c'est rendre service à autrui, car toute la Chaîne de la propriété et de sa gestion y est représentée.

Merci, à vous lire.

Toujours Vulgum Pecus

michelhb
Contributeur débutant

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Statut: michelhb est déconnecté

Revenir en haut de la page 5 Posté - 02 mars 2024 :  10:25:32  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
A l' Administrateur

Je suis 100% d'accord avec votre propos.,
Non seulement vous avez raison, c'est le droit mais c'est confirmé par de nombreuses cassations que ce soit au plan général ou au simple niveau de détail du Syndicat, il a fallu faire des rappels à l'ordre, exemple:

La loi du 10 juillet 1965 modifiée, sur la copropriété, étant étrangère au statut des associations syndicales; (Cass. 3ect,1erfévr. 1989 : Juris-Data n° 1989-00017S ; Bull, crv. 1989,111, n° 28 ; Inf. rap. copr.Jum 1989,p. 194, notsP. Capoulade ; JCP G1989, IV, p. 118), b];ses dispositions concernant l'administration des parties
communes et des parties privatives ne s'appliquaient pas à une association syndicale libre ; (CA Paris, 23ech. A, lljuill. 1990.D. 199i,somm.p. 75, note. - CA Paris, 19ech. sect.A, 17 mai 2006 : JCP G 2006, IV,2544).

"Aucun autre groupement privé ne peut être constitué en vue de poursuivre un but concurrent, c'est-à-dire de remplir tout ou partie des obligations mises à la charge de l'association syndicale." (Cass. Ch. Civ.3 Audience 29 mai 1968 N° 64-12480 Publié au bulletin).


C' est pourquoi des opinions sont importantes et nécessaires;
Comment des décennies plus tard est-il possible que pour un unique jugement deux assignations simultanées soient signifiées le même jour par les mêmes personnes pour le même objet l'une au nom d'une ASL contractuelle dont les statuts sont au Cahier des Charges de l'ensemble immobilier, (lequel ne comporte aucune parcelle elle même divisée en copropriété), et en sus que ce soit accepté par un Tribunal et qui nécessitera deux années de RPAV pour aboutir à ce que le Tribunal concerné se déclare incompétent.

Pas de commentaire.

Pourtant c'est un fait.

Je pense souhaitable que les Sapiteurs informent, les futurs acquéreurs leur en sauront peut-être gré.

Vulgum Pecus[/b]






michelhb
Contributeur débutant

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Revenir en haut de la page 6 Posté - 02 mars 2024 :  15:00:12  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil

Post précédent,

Corr: Mots manquants:


.....l'une au nom d'une ASL contractuelle dont les statuts sont au Cahier des Charges de l'ensemble immobilier, (lequel ne comporte aucune parcelle elle même divisée en copropriété), l'autre par un Syndicat de Copropriétaires sans aucun élément à usage commun divis , ...et en sus que ce soit

Merci.

Vulgum Pecus
 
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