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bigex
Contributeur actif

29 réponses

Posté - 04 avr. 2009 :  09:12:30  Voir le profil
Bonjour,
Un étudiant ayant loué un appartement vide a reçu, par AR et dans les délais (6 mois), un avis de non renouvellement de bail pour cause de reprise en vue d'habiter.
Le locataire se met en quête d'un nouveau logement et le trouve 3 mois avant la fin du bail. S'il retenait son nouveau logement, il aurait donc 2 loyers à régler pendant les 2 derniers mois de son bail venant à expiration.
Cette obligation est-elle légale et cet étudiant doit-il régler son loyer jusqu'à la fin du bail.
Le préavis de 3 mois ne peut-il être raccourci dans ce cas?

Merci de vos réponses.
GB

g.bigex
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LeNabot
Pilier de forums

13018 réponses

Posté - 04 avr. 2009 :  09:14:06  Voir le profil
Aucun préavis à l'intérieur du délai de 6 mois avant le bail. (voir l'art 15 loi du 6 juillet 1989). Le locataire peut pratiquement partir du jour au lendemain.

Ramer dans le sens du courant a toujours fait rire les crocodiles (proverbe africain).

Edité par - LeNabot le 04 avr. 2009 09:14:57
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bigex
Contributeur actif

29 réponses

Posté - 04 avr. 2009 :  09:21:27  Voir le profil
Message faisant doublon avec celui ci-dessous.


g.bigex

Edité par - bigex le 04 avr. 2009 09:27:30
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bigex
Contributeur actif

29 réponses

Posté - 04 avr. 2009 :  09:25:01  Voir le profil
Loi n°2006-685 du 13 juin 2006 - art. 5 JORF 14 juin 2006

Merci, LeNabot, de votre réponse rapide.
Je viens de consulter le texte de loi, modifié le 14 luin 2006, et je ne vois pas la référence sur laquelle vous vous appuyez.
Y a-t-il un alinea qui m'aurait échappé ?

g.bigex
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LeNabot
Pilier de forums

13018 réponses

Posté - 04 avr. 2009 :  09:25:50  Voir le profil
Citation :
Initialement posté par bigex

Loi n°2006-685 du 13 juin 2006 - art. 5 JORF 14 juin 2006
Merci, LeNabot, de votre réponse rapide.
Je viens de consulter le texte de loi et je ne vois pas la référence sur laquelle vous vous appuyez.
Y-a-t-il un alinéa qui m'aurait échappé ?



Voyez la version consolidée sur legifrance

Article 15 Loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

I. - Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.

Le délai de préavis applicable au congé est de trois mois lorsqu'il émane du locataire et de six mois lorsqu'il émane du bailleur. Toutefois, en cas d'obtention d'un premier emploi, de mutation, de perte d'emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi, le locataire peut donner congé au bailleur avec un délai de préavis d'un mois. Le délai est également réduit à un mois en faveur des locataires âgés de plus de soixante ans dont l'état de santé justifie un changement de domicile ainsi que des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifié par acte d'huissier. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte d'huissier.

Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.

A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués.

II. - Lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l'offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. Les dispositions de l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne sont pas applicables au congé fondé sur la décision de vendre le logement.

A l'expiration du délai de préavis, le locataire qui n'a pas accepté l'offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d'occupation sur le local.

Le locataire qui accepte l'offre dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Le contrat de location est prorogé jusqu'à l'expiration du délai de réalisation de la vente. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein droit et le locataire est déchu de plein droit de tout titre d'occupation.

Dans le cas où le propriétaire décide de vendre à des conditions ou à un prix plus avantageux pour l'acquéreur, le notaire doit, lorsque le bailleur n'y a pas préalablement procédé, notifier au locataire ces conditions et prix à peine de nullité de la vente. Cette notification est effectuée à l'adresse indiquée à cet effet par le locataire au bailleur ; si le locataire n'a pas fait connaître cette adresse au bailleur, la notification est effectuée à l'adresse des locaux dont la location avait été consentie. Elle vaut offre de vente au profit du locataire. Cette offre est valable pendant une durée d'un mois à compter de sa réception. L'offre qui n'a pas été acceptée dans le délai d'un mois est caduque.

Le locataire qui accepte l'offre ainsi notifiée dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur ou au notaire, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein droit.

Les termes des cinq alinéas précédents sont reproduits à peine de nullité dans chaque notification.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux actes intervenant entre parents jusqu'au quatrième degré inclus, sous la condition que l'acquéreur occupe le logement pendant une durée qui ne peut être inférieure à deux ans à compter de l'expiration du délai de préavis, ni aux actes portant sur les immeubles mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 111-6-1 du code de la construction et de l'habitation.

Dans les cas de congés pour vente prévus à l'article 11-1, l'offre de vente au profit du locataire est dissociée du congé. En outre, le non-respect de l'une des obligations relatives au congé pour vente d'un accord conclu en application de l'article 41 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière, et rendu obligatoire par décret, donne lieu à l'annulation du congé.

Est nul de plein droit le congé pour vente délivré au locataire en violation de l'engagement de prorogation des contrats de bail en cours, mentionné au premier alinéa du A du I de l'article 10-1 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation.

III. - Le bailleur ne peut s'opposer au renouvellement du contrat en donnant congé dans les conditions définies au paragraphe I ci-dessus à l'égard de tout locataire âgé de plus de soixante-dix ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de croissance, sans qu'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée.

Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le bailleur est une personne physique âgée de plus de soixante ans ou si ses ressources annuelles sont inférieures à une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de croissance.

L'âge du locataire et celui du bailleur sont appréciés à la date d'échéance du contrat ; le montant de leurs ressources est apprécié à la date de notification du congé.

Ramer dans le sens du courant a toujours fait rire les crocodiles (proverbe africain).
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bigex
Contributeur actif

29 réponses

Posté - 04 avr. 2009 :  09:50:14  Voir le profil
En effet, j'avais fait le lien avec la phrase qui suit et qui traite du cas où le locataire aurait, lui-même, donné congé.
Puis-je me permettre, dans la foulée, de vous demander si le locataire (mon fils) ne devrait pas demander l'assistance d'un huissier pour effectuer l'état des lieux de départ, les rapports avec le propriétaire risquant de s'envenimer à la suite de son départ avant la fin du bail.
Dans ce cas les honoraires de l'huissier seront-ils partagés ?
Merci de vos précieuses indications.
GB

g.bigex
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LeNabot
Pilier de forums

13018 réponses

Posté - 04 avr. 2009 :  09:55:05  Voir le profil
Citation :
Initialement posté par bigex

En effet, j'avais fait le lien avec la phrase qui suit et qui traite du cas où le locataire aurait, lui-même, donné congé.
Puis-je me permettre, dans la foulée, de vous demander si le locataire (mon fils) ne devrait pas demander l'assistance d'un huissier pour effectuer l'état des lieux de départ, les rapports avec le propriétaire risquant de s'envenimer à la suite de son départ avant la fin du bail.
Dans ce cas les honoraires de l'huissier seront-ils partagés ?
Merci de vos précieuses indications.
GB


Envoyez d'abord une LRAR pour proposer une date de sortie. Si le bailleur ne répond pas, passez par un huissier. Les frais seront partagés par moitié puisque le bailleur s'est opposé à l'état des lieux de sortie.

Ramer dans le sens du courant a toujours fait rire les crocodiles (proverbe africain).
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ribouldingue
Pilier de forums

11304 réponses

Posté - 04 avr. 2009 :  23:02:24  Voir le profil
Si vous prenez de vous meme un huissier, vous paierez l'huisser (150 a 200 euros).

Il faut comme l'a souligné Lenabot un refus préalable de la partie adverse pour que l'huissier soit a frais partagés.

Festina lente
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nefer
Modérateur

28499 réponses

Posté - 05 avr. 2009 :  10:49:00  Voir le profil
Citation :
Initialement posté par ribouldingue

Si vous prenez de vous meme un huissier, vous paierez l'huisser (150 a 200 euros).

Il faut comme l'a souligné Lenabot un refus préalable de la partie adverse pour que l'huissier soit a frais partagés.




et que l'huissier convoque les 2 parties avec un délai de 7 jours
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