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Sujet |
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ludi02
Contributeur débutant
13 réponses |
Posté - 12 mars 2009 : 10:23:52
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Bonjour,
Une petite question ... Je suis propriétaire d'un logement loué depuis 5 ans à une dame. Cette personne souhaite restituer le logement, et le bail annonce un préavis de 3 mois. Or, cette personne me dit qu'elle peut bénéficier d'un préavis d'un mois car elle est sans emploi.. Dans les conditions générales du bail, je vois bien que ce préavis peut etre réduit à 1 mois en cas de perte d'emploi mais peut-elle rentrer dans ce dispositif dans la mesure où elle n'avait pas d'emploi quand elle a signé le bail et n'a fait que de courtes missions d'interim pendant ce temps ? Merci par avance de votre réponse, Bien à vous...
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LB |
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capc
Pilier de forums
425 réponses |
Posté - 12 mars 2009 : 10:56:59
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oui, elle a bien le droit au préavis réduit en cas de perte d'emploi même si elle n'avait pas d'emploi lorsqu'elle a pris le logement. Seulement, la perte d'emploi doit etre récente (- de 8 mois). une fin de mission d'interilm est un perte d'emploi |
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ludi02
Contributeur débutant
13 réponses |
Posté - 12 mars 2009 : 11:03:14
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Ok merci de votre réponse ... Je ne trouve pas cela très logique mais bon si c'est la loi! |
LB |
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cookies
Pilier de forums
216 réponses |
Posté - 12 mars 2009 : 11:05:58
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bonjour
Peut-on connaitre les références du ou des textes qui précisent que la fin d'un travail intérimaire est considérée comme une perte d'emploi ? merci |
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ludi02
Contributeur débutant
13 réponses |
Posté - 12 mars 2009 : 11:10:43
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Oui merci de cette remarque ... Ce pourrait nous être très utile car pour moi, par perte d'emploi, j'entends emploi fixe et durable ! sinon 3 jours d'interim et voilà .. |
LB |
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LeNabot
Pilier de forums
13018 réponses |
Posté - 12 mars 2009 : 11:16:07
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Citation : Initialement posté par cookies
bonjour
Peut-on connaitre les références du ou des textes qui précisent que la fin d'un travail intérimaire est considérée comme une perte d'emploi ? merci
Cour de cassation chambre civile 3 Audience publique du 8 Décembre 1999 N° de pourvoi: 98-10206 Publié au bulletin Rejet.
Président : M. Beauvois ., président Rapporteur : M. Dupertuys., conseiller rapporteur Avocat général : M. Sodini., avocat général Avocat : la SCP Guiguet, Bachellier et de la Varde., avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 5 septembre 1997), que M. X... a donné à bail aux époux Y... un immeuble, le 23 août 1994, à compter du 1er octobre 1994 ; que ceux-ci, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 29 juillet 1995, ont notifié au bailleur un congé avec un délai de préavis réduit à un mois ; que M. X... a assigné les époux Y..., notamment en paiement des loyers dus au titre du préavis de trois mois non respecté ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter cette demande, alors, selon le moyen, 1° que l'article 15-1, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1989 ne permet au locataire de donner congé avec un préavis réduit d'un mois, qu'en cas de mutation, perte d'emploi ou nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi, et la régularité du congé doit être appréciée dans les termes où il a été donné, qui lient le locataire ; qu'ainsi, en l'espèce, où les époux Y... avaient fait état dans le congé d'une mutation professionnelle, la cour d'appel, en considérant que M. Y... était fondé à bénéficier du préavis réduit à raison d'une perte d'emploi, a violé le texte susvisé ; 2° qu'en validant un congé pour lequel le locataire avait invoqué cumulativement, dans le congé lui-même, dans une lettre du 16 août 1995, au gérant et dans ses conclusions, les trois motifs différents prévus par l'article 15-1, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1989, la cour d'appel a violé ledit texte ; 3° que la perte d'emploi au sens de l'article 15-1, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1989 doit résulter d'un événement qui n'était pas prévisible à la date à laquelle le bail à été signé ; qu'ainsi, en considérant que l'arrivée à son terme du contrat de travail à durée déterminée qu'avait conclu M. Y..., antérieurement à la signature du bail, constituait une perte d'emploi ouvrant droit à la réduction de la durée du préavis, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Mais attendu qu'ayant constaté, l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 ne prévoyant pas, à peine de nullité, que le locataire, lors de la délivrance du congé, indique le motif lui permettant de bénéficier du délai de préavis réduit à un mois, que M. Y..., employé en qualité de clerc selon un contrat de travail à durée déterminée, n'avait pas été reconduit dans ses fonctions à l'arrivée du terme au 31 mai 1995, la cour d'appel en a exactement déduit que les locataires étaient fondés à bénéficier du préavis réduit à un mois prévu par l'article 15-1, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1989 en cas de perte d'emploi ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Publication : Bulletin 1999 III N° 236 p. 163
Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, du 5 septembre 1997
Titrages et résumés : BAIL A LOYER (loi du 6 juillet 1989) - Congé - Validité - Conditions - Préavis - Délai - Dérogation en cas de mutation ou de perte d'emploi - Indication du motif (non) . L'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 ne prévoyant pas, à peine de nullité, que le locataire, lors de la délivrance du congé, indique le motif lui permettant de bénéficier du délai de préavis réduit à un mois, la cour d'appel, qui constate que le locataire, employé en qualité de clerc selon un contrat de travail à durée déterminée n'avait pas été reconduit dans ses fonctions à l'arrivée du terme, en déduit exactement qu'il était fondé à bénéficier du préavis réduit à un mois prévu par l'article 15-1, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1989 en cas de perte d'emploi.
BAIL A LOYER (loi du 6 juillet 1989) - Congé - Congé donné au bailleur - Préavis - Délai de trois mois - Réduction - Domaine d'application DELAIS - Computation - Délai de trois mois - Bail à loyer - Réduction - Domaine d'application
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Ramer dans le sens du courant a toujours fait rire les crocodiles (proverbe africain). |
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cookies
Pilier de forums
216 réponses |
Posté - 12 mars 2009 : 11:45:10
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- Il y a peut-être matière à débattre. En effet la jurisprudence cité ne mentionne pas que les époux Y étaient sans emploi à la signature du bail (ce qui est un élément important), et ce qui permet de sous-entendre qu'il(s) travaillait(aient). De ce fait, il y a bien eu modification de leur situation professionnelle (CDD à la signature du bail - sans emploi à la signature du congé) - Le cas de Ludi02 diffère en ce sens que la situation professionnelle du locataire est identique tant à la signature du bail (sans emploi) qu'à la signature du congé (sans emploi). Qu'en pensez-vous ? |
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ludi02
Contributeur débutant
13 réponses |
Posté - 12 mars 2009 : 12:00:42
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C'exactement ce que je pense aussi... Dans ce cas, mr a réellement perdu son emploi car son CDD n'a pas été renouvelé |
LB |
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LeNabot
Pilier de forums
13018 réponses |
Posté - 13 mars 2009 : 11:05:25
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Citation : Initialement posté par cookies
- Le cas de Ludi02 diffère en ce sens que la situation professionnelle du locataire est identique tant à la signature du bail (sans emploi) qu'à la signature du congé (sans emploi). Qu'en pensez-vous ?
Vous ajoutez une condition que la loi n'a pas prévu. La situation a prendre en compte est la perte d'emploi au moment de poser son préavis. Avec un délai toléré par la jurisprudence. (en général la jurisprudence admet un délai de 6 mois entre la perte d'emploi et le début du préavis).
Maintenant le fait que le locataire ait été sans emploi au début du bail est absolument inopérant. |
Ramer dans le sens du courant a toujours fait rire les crocodiles (proverbe africain). |
Edité par - LeNabot le 13 mars 2009 11:06:04 |
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