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Lors de la création d'un ascenseur dans un immeuble en copropriété, il y a une modification de la valeur relative de chaque lot (les coefficients d'étage sont bouleversés). Le copropriétaire d'un lot au deuxième étage par exemple va voir la valeur de son lot augmenter, donc logiquement, il demandera une réévaluation des quotes-parts de droits. Est-ce que l'unanimité est nécessaire (principe d'intangibilité des quotes-parts de droit) pour adapter les quotes-parts de droit à la nouvelle situation? Si le copropriétaire du rez-de-chaussée s'oppose car cela lui ferait perdre des voix, peut-il le faire sans provoquer un abus de droit?
Lors de la création d'un ascenseur " la valeur relative de chaque partie privative par rapport à l'ensemble des valeurs des dites parties, telles qu'elles résultent, lors de l'établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation" n'est pas modifiée.
L'ascenseur est un équipement commun dont les charges doivent être réparties suivant le critère d'utilité. C'est la raison pour laquelle on prends en compte un coefficient d'étage et qu' en général les lots en rez de chaussée ne participent pas au charges d'ascenseur.
L'ascenseur peut déservir des parties communes en sous-sol (local poubelles, à vélos et poussettes et même dans certains cas une entrèe sur l'extérieur en sous-sol), dans ce cas les lots en rez de chaussée peuvent être appelés à participer aux charges d'ascenseur.
"L'ascenseur peut être une partie commune spéciale à certain copropriétaires qui l'ont installé à leurs frais" Code de la copropriété (Litec).
"Lors de la création d'un ascenseur " la valeur relative de chaque partie privative par rapport à l'ensemble des valeurs des dites parties, telles qu'elles résultent, lors de l'établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation" n'est pas modifiée."
Désolé JB22 mais l'article 5 ne me donne pas la réponse. Ce que je peux vous dire, en revanche, c'est que le fait qu'il y ait un ascenseur ou pas dans un immeuble va changer la valeur relative de chaque lot. Très concrètement, on applique des coefficients d'étage (critère de situation) différent selon que l'immeuble comporte un ascenseur ou non. Un lot au 4ème étage n'a pas la même valeur relative s'il y a un ascenseur. Donc ma question c'est : lors de la création d'un ascenseur, est-on obligé de modifier les quotes-parts de parties communes? Cela rejoint à mon avis la question d'un changement d'affectation d'un lot (exemple: grenier transformé en appartement): comment traduit-on, en termes de tantièmes de droits, un changement dans la valeur relative d'un lot.
L’article 30 de la loi du 10 juillet 1965 précise :
L'assemblée générale des copropriétaires, statuant à la double majorité prévue à l'article 26, peut, à condition qu'elle soit conforme à la destination de l'immeuble, décider toute amélioration, telle que la transformation d'un ou de plusieurs éléments d'équipement existants, l'adjonction d'éléments nouveaux, l'aménagement de locaux affectés à l'usage commun ou la création de tels locaux.
Elle fixe alors, à la même majorité, la répartition du coût des travaux et de la charge des indemnités prévues à l'article 36 ci-après, en proportion des avantages qui résulteront des travaux envisagés pour chacun des copropriétaires, sauf à tenir compte de l'accord de certains d'entre eux pour supporter une part de dépenses plus élevée.
Elle fixe, à la même majorité, la répartition des dépenses de fonctionnement, d'entretien et de remplacement des parties communes ou des éléments transformés ou créés.
Lorsque l'assemblée générale refuse l'autorisation prévue à l'article 25 b, tout copropriétaire ou groupe de copropriétaires peut être autorisé par le tribunal de grande instance à exécuter, aux conditions fixées par le tribunal, tous travaux d'amélioration visés à l'alinéa 1er ci-dessus ; le tribunal fixe en outre les conditions dans lesquelles les autres copropriétaires pourront utiliser les installations ainsi réalisées. Lorsqu'il est possible d'en réserver l'usage à ceux des copropriétaires qui les ont exécutées, les autres copropriétaires ne pourront être autorisés à les utiliser qu'en versant leur quote-part du coût de ces installations, évalué à la date où cette faculté est exercée.
Voyez ces liens :
Ascenseur - grilles de répartition :
« Comment se calcule la répartition pour la construction d'un ascenseur en fonction de l'étage et des millièmes ? »
La question de nicolaspage ne porte pas sur la répartition des charges d'ascenseur, mais sur la modification des quotes parts des parties privatives et quotes parts de parties communes.
Dans l'article 5 de la loi du 10 juillet 1965 il faut prendre en considération le texte suivant: "lors de l'établissement de la copropriété"
-Il n'y a pas de modification des quotes-parts pour les modifications apportées par un copropriétaires dans son lot. -des modifications peuvent être apportées en cas de créations de nouveaux lots privatifs (annexion d'une partie commune à un lot, vente d'une partie commune entrainant la création d'un lot).
Merci JB22, ce sont effectivement les conclusions que j'ai tirées de la lecture de l'article 5. La création d'un ascenseur bouleversant la hierarchie des lots doit donc, dans certains cas, être une grande source de conflits dans les copropriétés. Merci Etaspack mais effectivement, vous ne répondez pas à ma question. Le calcul de la répartition des charges ne pose aucun problème. Le problème c'est le bouleversement de la valeur relative de chaque lot.