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Citation :L - Article 18 :…En cas d'empêchement du syndic pour quelque cause que ce soit ou en cas de carence de sa part à exercer les droits et actions du syndicat et à défaut de stipulation du règlement de copropriété, un administrateur provisoire peut être désigné par décision de justice.
Dans notre règlement de copro, nous lisons:
"... ses rôles et fonctions sont provisoirement exercés par le syndic suppléant s'il en existe un ou par le président du CS, à défaut, un administrateur provisoire serait désigné par décision de justice."
Cette clause est-elle toujours valable?
Notre RDC est ancien. Il date de 1970, mais surtout la statut de la résidence a changé: c'était une SACC (société anonyme coopérative de construction), dissoute en 1980, maintenant copropriété à part entière.
OUI, c'est tout à fait licite et même particulièrement utile, tous les syndicats devraient prévoir une telle clause malheureusement "oubliée" par les rédacteurs de RDC ... on comprend pourquoi !