Auteur |
Sujet |
|
ETASPAK
Pilier de forums
3782 réponses |
Posté - 18 sept. 2008 : 18:24:22
|
Citation : Initialement posté par gédehem
Etaspak, j'ai repris votre proposition en cas de démission du pdt que j'ai intégré au modèle.
Merci pour votre diligence, je me permets de vous proposer également :
2- Composition du conseil.
« Un conseiller syndical absent à 3 réunions successives sera considéré comme démissionnaire. »
Je vous propose :
Un conseiller syndical absent à 3 réunions par année de mandat sera considéré comme démissionnaire.
Mesure qui peut paraître plus restrictive, mais qui me semble plus logique dans la mesure où un conseiller syndical peut être absent « à 3 réunions successives par année de mandat (ce qui revient pratiquement à la même chose) » sera considéré comme démissionnaire (sauf problème personnel, bien évidemment).
5- Votes.
« Un conseiller syndical ne peut donner pouvoir à un autre conseiller ou déléguer à un tiers. »
Je vous propose :
Un conseiller syndical ne peut déléguer à un tiers ou donner plus de 3 pouvoirs par année de mandat à un autre conseiller.
Mesure qui peut paraître moins restrictive, mais qui me semble plus logique dans la mesure où un conseiller syndical non représenté est considéré démissionnaire après 3 absences successives par année de mandat (sauf problème personnel) au risque de voir (rapidement) plus d’un quart des sièges devenir vacant et de ce fait, un conseil syndical irrégulièrement constitué.
Je me permets également de proposer la lecture du manuel du conseil syndical, indispensable au bon fonctionnement d’un conseil syndical.
http://vuibert.com/livre11919.html (FNAC 15,20 €)
http://www.unarc.asso.fr/site/guides/cs%20sommaire.pdf
|
Edité par - ETASPAK le 18 sept. 2008 18:28:04 |
Signaler un abus |
|
danyjo
Contributeur débutant
18 réponses |
Posté - 28 oct. 2008 : 05:30:39
|
Tout d'abord merci à GEDEHEM pour le règlement de C.S. qu'il propose et qui est fort complet.
Ma sympathie allant toujours vers ceux qui "proposent" plutôt que vers ceux qui n'ont que des critiques à avancer je me permet de contredire Oxymore et Philippe sur quelques unes de leurs remarques négatives, qui me semblent plus systématiques que réfléchies.
Un règlement de C.S. n'est nullement " obligatoire " mais la réalité oblige à constater qu'il est "obligatoire d'en avoir un" : Pour la bonne marche des choses et ... par respect pour les copropriétaires qui ont accordé leur confiance aux membres du C.S.
Un C.S. efficace se doit de s'astreindre à des règles précises de fonctionnement au risque, sinon, de glisser vers un C.S. " pépére " ou vers une assemblée de figurants qui fait ce qu'elle peut quand elle en a le temps et sans jamais en rendre compte.
Au grand mot de "démocratie" ( le voilà encore celui-là ! )la voix prépondérante est refusée au Président et pourtant elle est tout à fait souhaitable car faut bien finir et se décider parfois face à des partages d'opinions à 50/50.
Les palabres les plus longues que certains affectionnent particulièrement, sont généralement les moins productives et ne débouchent que rarement sur du concret
Alors pourquoi pas le Pt ? Si il est élu par ses pairs c'est qu'il a leur confiance et si celle ci venant à n'être pas méritée... le CS peut immédiatement en changer pour autre plus efficace.
N'oublions pas que le C.S.peut émettre des choix,traduire des tendances mais n'a pas force de décisions ( sauf si une AG lui en a donné le mandat pour une action précise.
N'est-il pas dommage d'encombrer un forum de critiques infondées qui ne traduisent qu'un manque de connaissance du problème et n'apportent ,somme toute, pas grand chose aux lecteurs.
|
Signaler un abus |
|
chant
Contributeur débutant
16 réponses |
Posté - 04 nov. 2008 : 10:56:25
|
bjr, merci de confirmer concernant le reglement du de fonctionnement du conseil syndical, le decret 67223 du 17/03/67, loi 65-557 du 10/07/65 même modifié par n)2004-479 du 27/05/2004 art 15, est-il toujours d'actualité ? je ne le retrourve pas sur legisfrance ? merci cdt chant |
Signaler un abus |
|
gédehem
Pilier de forums
11332 réponses |
Posté - 04 nov. 2008 : 16:45:46
|
C'est tout simplement D.art.22 (art.22 du décret de67) en vigueur depuis mai 2004.
"Art. 22 - (D.2004-479, 27 mai 2004) - A moins que le règlement de copropriété n'ait fixé les règles relatives à l'organisation et au fonctionnement du conseil syndical, ces règles sont fixées ou modifiées par l’assemblée générale à la majorité de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965. Le conseil syndical rend compte à l’assemblée, chaque année, de l’exécution de sa mission. Le mandat des membres du conseil syndical ne peut excéder trois années renouvelables. Pour assurer la représentation prévue au dernier alinéa de l'article 27 de la loi du 10 juillet 1965, il est tenu compte, en cas de constitution d'un ou plusieurs syndicats secondaires, des dispositions de l'article 24 ci-après pour fixer le nombre des membres du conseil syndical principal. Chaque syndicat secondaire dispose de plein droit d'un siège au moins à ce conseil."
Il en découle que le RDC doit fixer les règle "d'organisation et de foctionnement" du CS, et qu'à défaut ces règles sont fixées par l'AG. D'où obligation du RFCS soit par le RDC, soit à défaut par l'AG.
Accessoirement, j'aimerai bien qu'un jour les tenants du "Pas de RFCS" nous expliquent comment ils désignent leur pdt, selon quelle majorité, comment ils adoptent leurs "avis", ..... bref comment ils sont "organisés et fonctionnent" sans règles écrites !
Serions nous revenus à l'époque de la tradition uniquement orale, celle de la "copropriété" des grottes ? Sortez vos peaux de bêtes et surtout vos massues, on va discuter de la désignation du chef |
Signaler un abus |
|
ABCT
Pilier de forums
414 réponses |
Posté - 19 nov. 2008 : 07:07:47
|
Que faire en cas d'absences répétées, (mais moins de 3 par exercice ) de plus de 50% de l'effectif du C.S???? Proposer d'autres membres???? Il n'y a déjà pas assez de condidats. Se contenter des présents, pour des propositions "théoriques" qui finalement seront débatues en A.G.? |
Signaler un abus |
|
copro94llr
Contributeur actif
39 réponses |
Posté - 27 nov. 2008 : 23:50:31
|
je découvre ce nouveau sujet et pour notre part nous n'avons pas de RFCS - quel article stipule que c'est obligatoire? je lis également que le mandat des membres ne peut excéder 3 ans renouvelables - certains membres du CS sont présents depuis plus que çà y compris le président. Depuis que je suis dans cette copro plus la lecture de tous les sujets évoqués sur ce site j'en apprends tous les jours!!! |
Edité par - copro94llr le 27 nov. 2008 23:51:45 |
Signaler un abus |
|
felix1930
Pilier de forums
5611 réponses |
Posté - 28 nov. 2008 : 00:13:34
|
vous indiquez vous même la réponse: 3 ans renouvelables et ce..........tant que ces personnes sont à nouveau des "élus" 6,9,18.......36ans
Pour l'article il suffit de reprendre le post de gédehem du 4 courant,juste avant,avant le votre |
Signaler un abus |
|
Louis92
Pilier de forums
312 réponses |
Posté - 17 déc. 2008 : 10:51:01
|
De la polémique se développe sur le RFCS malgré son utilité. Je viens faire un peu la promotion du RFCS. Il semble que personne encore n'ait souligné l'intérêt du RFCS sur 3 plans proches, qui peuvent paraître marginaux, certes, mais qui peuvent avoir de l'importance en période de contestations.
Le RFCS est un moyen de sérénité pour un CS. Il explique ouvertement comment se prennent les avis du CS et ses décisions sur ses propres activités. Ainsi : - les membres du CS peuvent expliquer à des copropriétaires demandeurs de quelque chose pourquoi le CS n'a pas donné suite à leur demande, - les membres du CS savent comment faire en cas d'absences parmi eux (ou de membres non joignables) y compris absence du président ... si le RFCS traite ces cas.
Le RFCS est un moyen de sérénité pour un président de CS. Un président du CS peut assez facilement être considéré comme celui qui fait "le jour et la nuit" dans la copro voire être considéré comme un dictateur. L'existence d'un RFCS est un moyen de démontrer que le CS est un collectif et que son président est "un" parmi les autres membres du CS et qu'il n'a pas forcément le même avis que le CS.
Enfin, le RFCS est, pour une copropriété, un moyen préventif de se protéger contre un élu au CS qui aurait des velléités de devenir un président de CS de type "dictateur" (ou qui le deviendrait par dérive). Le RFCS est un élément dissuasif pour un tel individu ... sauf s'il se fait élire en même temps que ses futurs sbires (mais ce serait un autre sujet). |
Signaler un abus |
|
oldman24
Pilier de forums
5732 réponses |
Posté - 16 janv. 2009 : 20:49:50
|
Sans RFCS c'est commee s'il n' y avait pas de conseil syndical. De nombreux copropriétaires l'ignorent et là, les syndics oublient , sans doute par intérêt, leur rôle de conseiller ! |
Signaler un abus |
|
rambouillet
Pilier de forums
888 réponses |
Posté - 24 janv. 2009 : 10:02:45
|
un RFCS, cela peut être bien, cela ne nuit pas, mais n'est pas forcement indispensable. Il le devient lorsque effectivement des "dissensions" voir des "discordes" apparaissent. Pour ma part, je préfère le dialogue plutôt que l'application "bete" d'un RFCS. Il ne faut jamais oublier que les collègues sont également des copropriétaires et sont représentatifs de la copropriété, donc une comunauté d'intérêts avec des divergences.
La réponse pourrait être : il ne faut pas appliquer le RFCS de façon bête ; certes, mais dans ce cas, à quoi sert-il s'il faut composer ?
Souvent le RFCS est "élaboré", pour "interdire" à quelqu'un de faire comme ceci ou pour éviter un abus. Or le bon fonctionnement d'une copropriété c'est l'harmonie. C'est difficile : exact ; utopiste : chacun peut le penser, mais ce n'est pas un RFCS qui résoudra. Pour ma part, je préfère essayer de travailler en harmonie, tant que je peux, viser le consensus et non le compromis.
Un petit rappel : dans la grande majorité des cas, le CS est en nombre restreint, moins de 20 : on peut encore se parler
et de toute façon, le mot qui "tue" : c'est l'AG qui décide... |
Signaler un abus |
|
Louis92
Pilier de forums
312 réponses |
Posté - 25 janv. 2009 : 10:03:25
|
rambouillet a écrit : Citation : Il (le RFCS) le devient (indispensable) lorsque effectivement des "dissensions" voir des "discordes" apparaissent.
rambouillet, c'est justement quand ces dissensions ou discordes vont apparaître (à un moment qui peut être inattendu) que le RFCS est utile. Ou au moment où il faut décider quelque chose qui impacte beaucoup la copro ou beaucoup l'un des membres du CS ("virer" le président du CS). Le RFCS est donc une assurance à contracter avant quand tout va bien. Déjà, se mettre d'accord sur un RFCS entre membres CS sans aller devant l'AG serait une précaution. Mais sans attendre une période de dissensions ou discordes, comme je l'ai écrit plus haut, le RFCS est, au quotidien, un moyen de sérénité pour le CS et le président de CS (*). Cdlt. Louis92. (*) président acceptant la démocratie, bien sûr, car un RFCS nuit gravement aux agissements d'un président crypto-dictateur. |
Edité par - Louis92 le 25 janv. 2009 10:15:10 |
Signaler un abus |
|
JPM
Pilier de forums
13591 réponses |
Posté - 25 janv. 2009 : 10:43:29
|
Merci à Gedehem d'abord et à ceux qui font la promotion du Règlement de fonctionnement du CS.
Mais ceux qui contestent le caractère obligatoire du RFCS usent inutilement leurs claviers respectifs.
L'obligation résulte de l'article 22 du décret du 17 mars 1967.
Inutile de rétorquer qu'il n'y a pas de sanction prévue. Les prescriptions légales ou réglementaires ne sont pas forcément assorties de sanctions spécifiques.
Une " sanction " est l'inexistence de décisions qui seraient prises par un conseil inorganisé. Dans ce cas le conseil peut effectuer diverses interventions et notamment contrôler les comptes. Mais il ne peut pas décider, même lorsqu'il a bénéficié d'une délégation de l'assemblée générale. Il peut, à la rigueur, donner un avis car, dans ce cas, l'avis s'entend des avis pour et contre des membres, dont le détail doit figurer sur le document.
Pour qu'un collège décide, il lui faut un règlement précisant les modalités de la procédure de décision : information préalable des conseillers, convocation, mode de votation, solution en cas d'égalité des voix etc.
Un copropriétaire peut faire constater judiciairement l'inexistence d'une " décision " du CS.
Si, de plus, le CS est dépourvu de président, c'est la catastrophe. Certaines missions confiées spécialement au président ne peuvent pas être mises en oeuvre et il peut en résulter un préjudice financier important pour un copropriétaire. Le syndicat assigné se retournera contre les membres du CS. Celui ci, pas doté de la personnalité morale, n'est responsable de rien. Ses membres, eux, le sont.
|
Signaler un abus |
|
oldman24
Pilier de forums
5732 réponses |
Posté - 25 janv. 2009 : 16:52:20
|
Bonjour, Merci pour le rappel de l'art 21 du D 67-223 du 17 mars 1967 Ses dispositions prévoient effectivement l'obligation de d'établir un RFCS,lorsque le RDC est muet au sujet de l'organisation etdu fonctionnement du conseil syndical. Un CS sans RFCS n'est il pas comme un volatile sans ailes ? Les responsables réticents risquent de l'apprendre,un jour, à leurs dépends, à moins de décider de ne pas avoir un conseil syndical ! Pour ma part , je trouve peut cartésien de voir que la loi prévoit systématiquement l'existence d'un CS, mais permet aussi "sa mise à mort", par une simple décision de l'AG ,s'agissant des copropriétés régies par la loi organique 65-557 du 10 juillet 1965.
|
Salutations François |
Edité par - oldman24 le 25 janv. 2009 17:00:18 |
Signaler un abus |
|
mamée
Contributeur vétéran
148 réponses |
Posté - 26 janv. 2009 : 11:18:05
|
Le rdfcs étant obligatoire d'après la Loi, reconnu d'une grande utilité, se pose la question du vote. 1)C'est le CS en place qui le propose en AG. 2) vote à la majorité de l'art.24 Ce vote en AG a lieu alors que le cs qui le propose risque d'être changé. Comment faire lorsqu'un copropriétaire (avec grande influence) en propose un autre ? Dire que nous sommes au plus près de la Loi, ok, mais c'est vrai la plupart des votants ignorent les différents textes. Avec ce vote à l'article 24 (qui permet effectivement de faire évoluer un rdc dépassé quant au cs) ne risque-t-on pas de voir à chaque nouvelle AG une nouvelle proposition plus ou moins farfenue ? Comment fixer ce réglement dans le temps ? J'attends vos réponses avec impatience et vous en remercie.
|
Signaler un abus |
|
manech
Pilier de forums
1418 réponses |
Posté - 26 janv. 2009 : 11:39:10
|
C'est le CS qui propose, ou alors le syndic -dont on peut espérer qu'il donnera au moins son point de vue-, ou n'importe quel copropriétaire, et l'AG -qui dispose- garde son pouvoir d'amendement. (J'ai vu une AG augmenter la fréquence prévue pour les réunions du CS).
Citation : Ce vote en AG a lieu alors que le cs qui le propose risque d'être changé.
On peut quand même espérer que les membres du CS auront l'intelligence de proposer des règles suffisamment générales pour convenir à d'autres qu'eux mêmes! Quant à pérenniser le choix, alors il faudrait que ce soit porté au RDC et donc voté à la majorité de l'article 26. Mais dans ce cas n'est-ce pas trop rigide?
|
Signaler un abus |
|
JPM
Pilier de forums
13591 réponses |
Posté - 26 janv. 2009 : 11:54:17
|
Pourquoi la majorité de l'article 26 ?
Le statut de la copropriété prévoit une dérogation pour cet ajout : majorité de l'article 24. Le règlement de fonctionnement adopté doit être immédiatement publié, ce qui assurera sa relative pérennité. Relative car l'assemblée pourra toujours modifier le dit règlement, et toujours à la majorité de l'article 24.
Cf Recommandation de la Commission n°13.
|
Signaler un abus |
|
manech
Pilier de forums
1418 réponses |
Posté - 26 janv. 2009 : 12:18:28
|
La recommandation est effectivement beaucoup plus explicite que l'article 22 du décret.
Tant mieux. |
Signaler un abus |
|
mamée
Contributeur vétéran
148 réponses |
Posté - 26 janv. 2009 : 13:08:35
|
Merci JPM - Effectivement la recommandation N° 13 est très complète mais ne répond pas à ma question. Qu'est-ce qui empêche l'AG suivante de revoter une nouvelle proposition et de la republier ? Pourriez-vous m'indiquer comment procéder pour la plublication de ce réglement ? |
Signaler un abus |
|
JPM
Pilier de forums
13591 réponses |
Posté - 26 janv. 2009 : 13:33:22
|
J'ai bien indiqué que le RFCS publié pouvait être modifié.
On ne peut pas passer son temps à traiter des cas psycho-pathologiques. C'est l'affaire des médecins.
Pour publier : voir le notaire.
|
Signaler un abus |
|
manech
Pilier de forums
1418 réponses |
Posté - 26 janv. 2009 : 13:41:13
|
Mamée, rassurez-vous: Ce qui empêchera de refaire chaque année de nouvelles règles, ce sont les formalités et le coût de la publication au fichier des hypothèques via le notaire. |
Signaler un abus |
|
Sujet |
|
|