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Bonjour, Ma cousine habite dans un lotissement constitué de 7 lots et approuvé par arrêté préfectoral en 1961.
A priori, il n’y a aucune trace d’ASL. Par contre, il y a un cahier des charges dont un article interdit la division des lots.
Il y a quelques mois, sa voisine Madame F, désirant diviser son lot a obtenu l’accord de 5 autres colotis pour modifier le cahier des charges, dont ma cousine. Le dernier coloti s’est fermement opposé à cette modification du cahier des charges.
Courant avril, tous les colotis du lotissement ont reçu une convocation de la part du notaire de Madame F, à une assemblée générale. L’ordre du jour était : -autoriser la division du lot numéro XXX en deux nouvelles parcelles. - XXXXXXXX - et à cet effet modifier l’article 1 du cahier des charges.
Comme prévu, 6 colotis ont voté pour, 1 contre.
Sur le procés verbal est écrit : en conséquence de la résolution qui précède, l’assemblée générale décide de modifier l’article1 du cahier des charges, qui devient………………
Aussi, sur le procès verbal de cette assemblée figure également ce paragraphe : Les 2/3 des colotis représentant les 3/4 de la surface du lotissement ou les 3/4 des colotis représentant les 2/3 de la surface du lotissement étant présents ou représentés, l’assemblée peut donc valablement délibérer et prendre ses décisions à majorité requise.
1ère question : Tout ceci est-il légal car il me semble que pour modifier le cahier des charges d’un lotissement, l’unanimité est nécessaire, sauf si les statuts de l’ASL précise autre chose. Dans le cas présent, pas d’asl donc unanimité.
2ème question : Le paragraphe précédent a-t-il un rapport avec l'article L 442.10 du code de l’urbanisme (ancien L 315.3) qui précise les modalités de modification du cahier des charges:
« Lorsque les deux tiers des propriétaires détenant ensemble les trois quarts au moins de la superficie d'un lotissement ou les trois quarts des propriétaires détenant au moins les deux tiers de cette superficie le demandent ou l'acceptent, l'autorité compétente peut prononcer la modification de tout ou partie des documents, notamment du règlement et du cahier des charges relatifs à ce lotissement, si cette modification est compatible avec la réglementation d'urbanisme applicable. »
Il me semble que l’autorité compétente est le préfet qui a approuvé le lotissement.
Si c’est l'article L 442.10 qui est utilisé par le notaire, faut-il que ce procès verbal soit approuvé par le préfet ? Et faut-il que ce procès verbal soit déposé au registre des hypothèques ?
Enfin, il m’avait semblé lire sur ce forum que le cahier des charges, qui est un document de droit privé, ne pouvait pas être modifié par l’administration.
L'art.L442-10 s'applique aux demandes de modification des règles d'urbanisme propres d'un lotissement, demandes soumises à autorisation d'urbanisme délivrées par le maire.
Votre cas ne relève pas d'une modification des règles d'urbanisme mais des règles conventionelles établies, publiées et qui s'impose à tout propriétaire d'un lot.
Leur modification ne peut intervenir qu'à l'unanimité des contractants.
Je trouve le notaire bien imprudent s'il a pris par devers lui d'acter une modification sans respe'cter les règles du code civil...
Citation :Lorsque les deux tiers des propriétaires détenant ensemble les trois quarts au moins de la superficie d'un lotissement ou les trois quarts des propriétaires détenant au moins les deux tiers de cette superficie le demandent ou l'acceptent, l'autorité compétente
En règle, c'est bien le maire (ou le président de l'EPCI, ou le préfet)?
Citation :peut prononcer la modification de tout ou partie des documents, notamment du règlement et du cahier des charges relatifs
Cet article s'applique donc bien au règlement et au cahier des charges.
Citation : à ce lotissement, si cette modification est compatible avec la réglementation d'urbanisme applicable.
Donc, le maire peut prononcer la modification de tout ou partie du cahier des charges! Le cahier des charges est pourtant un contrat entre les co-lotis et le lotisseur. Le maire ne devrait pas être impliqué...?
Citation : L'art.L442-10 s'applique aux demandes de modification des règles d'urbanisme propres d'un lotissement, demandes soumises à autorisation d'urbanisme délivrées par le maire.
Que veut dire règles d’urbanisme propres d’un lotissement ? Est-ce uniquement les règles présentes dans le règlement du lotissement.
Citation : Votre cas ne relève pas d'une modification des règles d'urbanisme mais des règles conventionnelles établies, publiées et qui s'impose à tout propriétaire d'un lot.
Pourtant l'article L442-10 parle bien de modification des documents du cahier des charges.
Or toutes les règles, quelles soient d’urbanisme ou non, présentes dans un cahier des charges ont bien été contractualisées. Toutes ces règles sont donc bien des règles conventionnelles établis.
Peut-on en conclure que l'article L442-10 permet la modification de règles contractualisées (ou conventionnelles) au mépris des règles du code civil.
Citation : Je trouve le notaire bien imprudent s'il a pris par devers lui d'acter une modification sans respecter les règles du code civil...
J’imagine que vous faites référence entre autres à 2 articles du code civil que l’on retrouve souvent dans la jurisprudence :
Art. 1134. Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi .
Art. 1143. Néanmoins, le créancier a le droit de demander que ce qui aurait été fait par contravention à l'engagement soit détruit ; et il peut se faire autoriser à le détruire aux dépens du débiteur, sans préjudice des dommages et intérêts s'il y a lieu.