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larocaille
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Posté - 01 mars 2007 : 18:59:20
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JP - Trefonds - Enclavement de tréfonds. Dans l'impossibilité matérielle de joindre les réseaux publics de desserte par l'accès dont il dispose sur la voie, un propriétaire est fondé à invoquer l'artivle 682 du CC afin d'être désenclavé uniquement en matière de tréfonds. Citation : Cour de Cassation Chambre civile 3 Audience publique du 23 janvier 2007 Rejet
N° de pourvoi : 06-12726 Inédit
Président : M. WEBER
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 21 juin 2005), qu'invoquant l'enclave du tréfonds de sa parcelle n° 361 pour accéder à la voie publique, M. X... a assigné Mme Y... pour obtenir sur la parcelle n° 74 de celle-ci, une servitude de passage de canalisations souterraines ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande de M. X..., alors, selon le moyen :
1 / que le propriétaire dont le fonds est enclavé et qui n'a sur la voie publique aucune issue ou une issue insuffisante soit pour l'exploitation de sa propriété soit pour la réalisation d'opérations de construction et de lotissement est fondé à réclamer sur le fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de son fonds ; que si l'assiette du chemin sur lequel s'exerce le droit de passage peut être utilisée par le propriétaire du fonds enclavé pour la pose de canalisations nécessaires à la satisfaction des besoins de la construction édifiée sur sa propriété, par contre il n'existe pas de "droit de passage" en sous-sol qui résulterait exclusivement d'une prétendue "enclave" souterraine et sans que l'existence d'un droit de passage donnant accès à la voie publique soit contestée ; que par suite, en décidant que seul le tréfonds de la parcelle appartenant à M. X... est enclavée et en l'autorisant à faire passer en sous-sol des canalisations sur la parcelle de Mme Y..., la cour d'appel a violé l'article 682 du code civil ;
2 / que l'appelant ne critiquait pas, et en conséquence, la cour d'appel ne réfute pas les motifs du jugement constatant que la parcelle 361 propriété de M. X... dispose d'une issue suffisante sur la voie publique "qu'en effet cette parcelle a un accès direct sur un chemin rural situé à l'est parfaitement matérialisé sur les plans" ; que par suite en décidant que le tréfonds de la parcelle de M. X... est "enclavé", la cour d'appel a bien violé le texte susvisé, ensemble l'article 1351 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la desserte de la parcelle 361 pour les divers réseaux téléphonique, basse tension, gaz, eaux usées, eaux pluviales, eau potable ne pouvait être assurée que par le passage en souterrain des canalisations sur l'extrémité est de la parcelle 74, la cour d'appel, qui en a déduit que seul le tréfonds de la parcelle n° 361 de M. X... était enclavé et qui a autorisé ce dernier à faire effectuer à ses frais les travaux permettant le passage de ses canalisations en sous-sol de la parcelle n° 74 de Mme Y..., a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille sept.
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larocaille
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Posté - 01 mars 2007 : 19:24:36
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JP - Oneris ferendi - Reconnaissance de la servitude. Servitude oneris ferendi reconnue par un jugement en appel. Oneris ferendi est une servitude rare car elle impose, au fonds servant, l'obligation de faire. Citation : Cour de Cassation Chambre civile 3 Audience publique du 17 décembre 1970 REJET
N° de pourvoi : 69-12806 Publié au bulletin
PDT M. DE MONTERA RPR M. FABRE AV.GEN. M. TUNC Demandeur AV. MM. DE SEGOGNE Défenseur NICOLAS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND QUE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE BOUET EST PROPRIETAIRE, A DIJON, DE L'IMMEUBLE SIS AU N° 17 DE LA RUE DE LA LIBERTE, DANS LEQUEL UN FONDS DE COMMERCE EST EXPLOITE, ET DE L'IMMEUBLE PORTANT LE N° 7 DE LA RUE DE LA POSTE QUI COMPREND UN PASSAGE COUVERT, DENOMME " TREIJE ", TRAVERSANT LA PARTIE OUEST DE L'IMMEUBLE SIS AU N° 19 DE LA RUE DE LA LIBERTE, APPARTENANT A LEVY;
QUE, POUR AGRANDIR LE MAGASIN DU N° 17, LA SOCIETE BOUET A FAIT REMPLACER PAR DES PILIERS LA PARTIE DU MUR QUI LE SEPARAIT DU PASSAGE;
QUE LEVY, INVOQUANT UN DROIT DE PROPRIETE SUR CETTE PARTIE DU MUR, A ASSIGNE EN RETABLISSEMENT DES LIEUX DANS LEUR ETAT ANTERIEUR;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR REJETE CETTE DEMANDE, ALORS, SELON LE POURVOI, QU'IL N'EXISTE AUCUNE RAISON POUR LIMITER L'APPLICATION DE LA PRESOMPTION, DONT LA COUR D'APPEL A ELLE-MEME RECONNU L'EXISTENCE, RATTACHANT LA PROPRIETE DES MURS DU PASSAGE A CELLE DE L'IMMEUBLE TRAVERSE, AU SEUL CAS OU LE " TREIJE " EST ENCADRE PAR DEUX " PORTIONS " DE CELUI-CI, ET EXCLURE AU CONTRAIRE CETTE PRESOMPTION LORSQUE, COMME EN L'ESPECE, " LE TREIJE " EST SITUE EN BORDURE DE L'IMMEUBLE DANS LE VOLUME DUQUEL IL S'INSCRIT, EN SORTE QUE, D'UN COTE, LA " PARTIE DE L'IMMEUBLE N'EST CONSTITUEE QUE PAR LE MUR-PIGNON DE CE DERNIER " ET QUE LE SYSTEME RETENU PAR L'ARRET ATTAQUE EST CONTRADICTOIRE EN CE QU'IL SOUMET CHACUN DES MURS DU PASSAGE A UN REGIME DIFFERENT;
QU'IL EST ENCORE SOUTENU QUE LA CIRCONSTANCE PUREMENT FORTUITE QUE L'IMMEUBLE CONTIGU ET LE " TREIJE " APPARTINSSENT AU MEME PROPRIETAIRE NE POUVAIT JUSTIFIER L'EXCLUSION DE LA PRESOMPTION LEGALE DE MITOYENNETE, LE PASSAGE ETANT RATTACHE A L'IMMEUBLE DESSERVI ET NON AU FONDS VOISIN DONT L'ACQUISITION PAR LE PROPRIETAIRE DU " TREIJE " NE PEUT FAIRE PERDRE, AU PROPRIETAIRE DE L'IMMEUBLE TRAVERSE, LA PROPRIETE OU LA MITOYENNETE DU MUR SEPARATIF, AINSI QUE LE SOUTENAIT LEVY DANS DES CONCLUSIONS AUXQUELLES IL N'A PAS ETE REPONDU;
QUE LE POURVOI RELEVE ENFIN QUE LA NECESSITE MEME DE RECOURIR A L'AFFIRMATION D'UNE SERVITUDE " ORNERIS FERENDI " POUR EXPLIQUER QU'UN IMMEUBLE S'APPUIE SUR UN MUR-PIGNON FAIT RESSORTIR LE CARACTERE ARTIFICIEL DE LA SITUATION CONSISTANT A DETACHER DE CET IMMEUBLE LA PROPRIETE D'UNE PARTIE DE CE MUR POUR LA RATTACHER, A L'ENCONTRE DE LA PRESOMPTION COUTUMIERE RECONNUE PAR LES JUGES DU FOND, AU " TREIJE " LUI-MEME, VOIRE A L'IMMEUBLE VOISIN;
MAIS ATTENDU, D'ABORD, QUE, CONTRAIREMENT A CE QUE LE POURVOI SOUTIENT, LA COUR D'APPEL N'A PAS FONDE SA DECISION SUR UNE PRESOMPTION QUI NE S'IMPOSAIT PAS A ELLE ET DONT ELLE AURAIT LIMITE LA PORTEE;
QUE PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE DES ELEMENTS DE PREUVE QUI LUI ONT ETE SOUMIS, ELLE A RELEVE QU'IL N'EST PAS ETABLI QUE LE PASSAGE COUVERT AIT APPARTENU A LEVY OU A SES AUTEURS, MAIS QU'IL EST LA PROPRIETE ACTUELLE DE LA SOCIETE DEFENDERESSE, ET ESTIME QUE LE DEMANDEUR NE JUSTIFIE D'AUCUN TITRE A LA PROPRIETE DE LA PARTIE DU MUR REVENDIQUEE;
QU'EN SECOND LIEU, LA DECISION DE L'ARRET ATTAQUE, QUI REFUSE A LEVY L'APPLICATION DE LA PRESOMPTION LEGALE DE LA MITOYENNETE DE L'ARTICLE 653 DU CODE CIVIL, SE TROUVE JUSTIFIEE PAR LES CONSTATATIONS PRECEDENTES DESQUELLES IL RESULTE QUE LA PARTIE DU MUR LITIGIEUSE N'A JAMAIS ETE SEPARATIVE DES PROPRIETES DES PARTIES EN CAUSE;
QU'ENFIN, EN RECONNAISSANT, AU PROFIT DE L'IMMEUBLE DU DEMANDEUR, UNE SERVITUDE " ONERIS FERENDI " LES JUGES D'APPEL N'ONT FAIT QUE TIRER LA CONSEQUENCE DE LA SOLUTION QU'ILS VENAIENT DE RETENIR;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN, PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES, EST SANS FONDEMENT ET QUE L'ARRET, MOTIVE ET QUI REPOND A TOUS LES MOYENS ARTICULES DANS LES CONCLUSIONS DU DEMANDEUR, EST LEGALEMENT JUSTIFIE;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 21 MAI 1969, PAR LA COUR D'APPEL DE DIJON
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larocaille
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Posté - 01 mars 2007 : 19:39:48
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JP - Altius tollendi - Extiction par prescription trentenaire. La servitude est éteinte 30 ans après un acte contraire (non respect de la servitude) et en l'absence de contestation du fonds dominant. Citation : Cour de Cassation Chambre civile 3 Audience publique du 28 janvier 2004 Rejet
N° de pourvoi : 02-16020 Inédit
Président : M. WEBER
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 5 mars 2002), que Mme X..., propriétaire d'un immeuble jouxtant une propriété acquise par les époux Y..., reprochant à ceux-ci d'avoir édifié, en extension de la construction existante, une véranda avec terrasse dont la hauteur excédait celle autorisée par la convention conclue le 16 juin 1891 par les auteurs respectifs des parties, et limitée selon elle à la hauteur du mur mitoyen, les a assignés en démolition ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de cette demande, alors, selon le moyen :
1 / que la renonciation implicite à une servitude suppose à la charge du bénéficiaire de la servitude, un comportement marquant sans équivoque la volonté d'abdiquer son droit ; qu'en s'abstenant, en l'espèce, de dire en quoi le garage à toit-terrasse édifié du côté Y... contredisait la servitude non altius tollendi et si, dès lors, l'édification de cette construction et le silence consécutif de Mme X... et de ses auteurs pouvait être retenu comme valant renonciation tacite à la servitude instituée à leur profit, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des règles régissant la renonciation tacite, ensemble au regard des articles 637 et 1134 du Code civil ;
2 / que les constructions édifiées du côté de la propriété de Mme X... ne pouvaient en tout état de cause contredire la servitude instituée au profit de Mme X... et de ses auteurs ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des règles régissant la renonciation tacite, ensemble au regard des articles 637 et 1134 du Code civil ;
3 / qu'en toute hypothèse, si les juges du second degré ont émis un doute quant à l'existence d'une servitude, ils n'ont pas dit en quoi l'acte du 16 juin 1891 n'a pas pu créer une servitude non altius tollendi telle que retenue par les premiers juges ; d'où il suit que l'arrêt attaqué est entaché d'un défaut de base légale au regard de l'article 637 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que les époux Y... avaient édifié, à date incertaine mais depuis plus de trente ans au jour de l'introduction de l'instance, un garage à toit-terrasse ayant entraîné une destruction et une reconstruction du mur mitoyen avec surélévation, la cour d'appel a justement déduit de l'absence de réaction à l'époque et de la passivité prolongée du titulaire de la servitude, dont il ressortait de ses constatations qu'elles couvraient une période excédant le délai de la prescription extinctive de cette servitude, la volonté tacite de celui-ci de renoncer à son droit et, par ces seuls motifs, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme X... n'ayant pas invoqué l'existence de vues droites qui s'exerceraient depuis la façade vitrée de la véranda, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche qui n'était pas demandée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, qu'il existait, avant les travaux litigieux, une importante haie de troènes dans le prolongement du mur, qui occultait la vue de Mme X... et que, la possession n'ayant pas été continue, la prescription acquisitive ne pouvait être admise, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer aux époux Y... la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quatre.
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larocaille
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Posté - 01 mars 2007 : 19:59:37
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JP - Non altius tollendi - Démolition Le non respect d'une servitude non altius tollendi entraine la démolition de la partie de la construction dépassant le hauteur limite. Le fonds dominant n'a à justifier d'aucun préjudice. Citation : Cour de Cassation Chambre civile 3 Audience publique du 31 janvier 1995 Rejet
N° de pourvoi : 93-12490 Inédit titré
Président : M. BEAUVOIS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Immobilier investissements, société à responsabilité limitée dont le siège social est 52, avenue Cyrille Besset à Nice (Alpes-Maritimes) ci-devant et actuellement 45, rue Pastorelli à Nice (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e Chambre civile), au profit de la société civile particulière Divanapa, dont le siège est à Nice (Alpes-Maritimes), 6, rue Voltaire et 4, rue Deloye, représentée par ses gérants en exercice, les docteurs Jean-François Di Meglio, Jacques Pancrazi, Bernard Navaro et Charles Valdener, demeurant ès qualités audit siège, défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Immobilier investissements, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Divanapa, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux premiers moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant souverainement retenu, procédant à la recherche de la commune intention des parties, sans violer le principe de la contradiction, que l'acte de vente du 26 mai 1884 consacrait l'existence d'une servitude non altius tollendi, substituée à une interdiction totale de construire, grevant la parcelle n° 108 au profit des parcelles n° s 106 et 107, la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite et qui a répondu aux conclusions en relevant que tous les actes translatifs de propriété et cahiers des charges annexés au jugement d'adjudication faisaient référence à la notion de servitude, ce qui manifestait de manière explicite et dépourvue de toute ambiguïté la nature initiale des droits et charges concédés à l'origine, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que l'arrêt, qui retient que l'acte authentique constitutif de la servitude non altius tollendi avait été régulièrement publié au service des Hypothèques de Nice, conformément aux dispositions alors applicables de la loi du 23 mars 1855, est, par ces seuls motifs, légalement justifié de ce chef ;
Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :
Attendu que la démolition étant la sanction d'un droit réel transgressé, la cour d'appel a ordonné, à bon droit, sans que le propriétaire du fonds dominant ait à justifier d'un préjudice, la démolition de la partie de la construction édifiée par la société Investissements en contravention à une servitude non altius tollendi ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Immobilier investissements à payer à la société Divanapa la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
La condamne, envers la société Divanapa, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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larocaille
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Posté - 01 mars 2007 : 20:12:37
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JP - Non altius tollendi - Architecte appelé en responsabilité L'architecte, si il est tenu de respecté les règles d'urbanisme, n'est pas tenu à commaître les conventions de servitudes. Il appartient au maître d'ouvrage de faire état de ces conventions. Citation : Cour de Cassation Chambre civile 3 Audience publique du 17 novembre 1993 Rejet.
N° de pourvoi : 91-18147 Publié au bulletin
Président : M. Beauvois . Rapporteur : M. Chapron. Avocat général : M. Marcelli. Avocats : MM. Choucroy, Boulloche.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 28 mai 1991), statuant sur renvoi après cassation, que M. Zucca a, en 1971, acquis de M. Baillier une villa qui avait été vendue à ce dernier par Mme Dalles, suivant acte du 10 avril 1968 mentionnant l'existence, au profit du fonds voisin appartenant à la venderesse, de diverses servitudes conventionnelles, en particulier une servitude non altius tollendi ; que M. Zucca ayant ultérieurement décidé d'agrandir sa villa, M. Zuberbuhler, architecte, a établi les plans et le dossier de permis de construire comportant une surélévation ; que, par un premier arrêt du 1er juillet 1987, M. Zucca a été condamné à remettre les lieux dans leur état antérieur et à indemniser Mme Dalles, M. Zuberbuhler étant condamné à le garantir à concurrence de moitié des condamnations prononcées contre lui ; que, sur pourvoi formé par M. Zucca, cette décision a été cassée du chef de l'appel en garantie ; qu'ultérieurement, aux termes d'un protocole d'accord du 27 mars 1990, les condamnations prononcées contre M. Zucca ont été converties en une obligation de payer à Mme Dalles une somme de 800 000 francs ;
Attendu que M. Zucca fait grief à l'arrêt du 28 mai 1991 de le débouter partiellement de son recours contre M. Zuberbuhler, alors, selon le moyen, que si, en principe et sauf stipulation contraire, l'architecte n'est pas tenu de vérifier l'existence de servitudes de droit privé qui empêcheraient l'exécution du projet, il a le devoir d'attirer l'attention du maître de l'ouvrage sur tous les obstacles qui rendraient la construction irréalisable et de l'inciter à consulter des spécialistes, tel le notaire, sur ceux d'entre eux qui ne ressortiraient pas à sa compétence technique ; qu'ainsi, en l'espèce, l'architecte aurait dû appeler l'attention du maître de l'ouvrage sur la possible existence d'une servitude non altius tollendi ce d'autant que la villa était située en zone pavillonnaire, circonstance qui la rendait vraisemblable ; d'où il suit qu'en ne recherchant pas si l'architecte n'avait pas manqué à son devoir de conseil, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en relevant exactement que, si l'architecte doit respecter les règles d'urbanisme applicables à la construction, il n'est pas tenu de connaître les titres particuliers qui auraient dû lui être remis par le maître de l'ouvrage, et que les servitudes dont la violation a entraîné la procédure avec Mme Dalles ne figurant pas dans le titre de M. Zucca, mais dans celui de son auteur, M. Zuberbuhler n'aurait pu en avoir connaissance qu'après une étude approfondie à laquelle il n'était pas tenu ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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larocaille
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Posté - 01 mars 2007 : 20:19:36
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JP - Non altius tollendi - Démolition Le juge n'est pas fondé à accorder des dommages et intérêts en substitution de la démolition qui est la est la sanction d'un droit réel transgressé. Citation : Cour de Cassation Chambre civile 3 Audience publique du 4 octobre 1989 Cassation.
N° de pourvoi : 87-14837 Publié au bulletin
Président :M. Francon Rapporteur :M. Douvreleur Avocat général :M. Dufour Avocats :M. Choucroy, la SCP Delaporte et Briard.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique :
Vu l'article 701 du Code civil ;
Attendu que le propriétaire du fonds débiteur d'une servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage ou à le rendre plus incommode ;
Attendu que, pour rejeter la demande de M. Allègre en démolition de la partie d'une construction édifiée par les époux Soci en contravention à une servitude non altius tollendi et accorder des dommages-intérêts à titre de substitution, l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 avril 1987) énonce qu'en pareille situation, le juge a le choix d'ordonner la destruction ou d'allouer des dommages-intérêts ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la démolition est la sanction d'un droit réel transgressé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 avril 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes
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larocaille
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Posté - 01 mars 2007 : 20:45:17
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JP - Non altius tollendi - Règles d'un POS/PLU Le règlement d'urbanisme ne peut être considéré comme une servitude car il s'agit d'une obligation commune, contrairement à une servitude qui s'applique de fonds à fonds. Citation : Cour de Cassation Chambre civile 3 Audience publique du 23 octobre 1974 REJET
N° de pourvoi : 73-12788 Publié au bulletin
PDT M. COSTA RPR M. SENSELME AV.GEN. M. LAGUERRE Demandeur AV. MM. GALLAND Défenseur TETREAU
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique : Attendu que Rouveyrand et Ritter font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leur action possessoire tendant à faire ordonner la démolition de partie d'un immeuble construit sur un terrain voisin du leur et dépassant la hauteur autorisée par le règlement d'urbanisme applicable, alors, selon le moyen, que le bénéfice d'une servitude non altius tollendi, imposée à un fonds par un plan d'urbanisme, peut être invoqué par les particuliers lésés dans leurs droits résultant de ce plan, que ces particuliers peuvent exiger qu'il soit mis fin à toute infraction à cette servitude dès lors qu'ils justifient d'un trouble personnellement subi en raison de l'infraction et que les juges d'appel, qui ne contestent pas l'existence d'un trouble de cette nature, n'ont pu valablement réduire le droit des demandeurs au pourvoi à une simple vocation à des dommages-intérêts pour inconvénient anormal de voisinage ni leur refuser le bénéfice de la protection possessoire ; Mais attendu qu'après avoir énoncé que les servitudes d'urbanisme, qui n'ont pas de bénéficiaire immédiat, sont des règles d'intérêt général établies dans le but de favoriser le développement harmonieux des agglomérations, l'arrêt retient justement que ces servitudes ne créent pas de droit susceptible de possession ; qu'ainsi, la Cour d'appel a pu décider que le trouble invoqué ne permettait pas à Rouveyrand et à Ritter de réclamer au possessoire la suppression des ouvrages qui auraient été irrégulièrement édifiés, ni l'allocation de dommages-intérêts ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 14 mars 1973 par la Cour d'appel de Nîmes.
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larocaille
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Posté - 01 mars 2007 : 21:04:05
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JP - Non altius tollendi - Renonciation partielle. Après division du fonds dominant, un propriétaire renonce à la servitude. Lorsque les deux fonds dominants sont réunis, la servitude persiste pour le fonds n'ayant pas renoncé. Citation : Cour de Cassation Chambre civile 3 Audience publique du 3 mai 1968 REJET.
Publié au bulletin
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QU'UN ACTE DE PARTAGE DU 22 MAI 1902 A DIVISE EN DEUX LOTS LES TERRAINS APPARTENANT A BROSSE ET A ETABLI UNE SERVITUDE NON ALTIUS TOLLENDI SUR LE LOT N° 2, AUJOURD'HUI PROPRIETE DE LA SOCIETE RIVIERA FONCIERE AU PROFIT DU LOT N° 1 ; QUE CE DERNIER A ETE LUI-MEME DIVISE EN 1919 EN DEUX PARTIES SUR LESQUELLES ONT ETE RESPECTIVEMENT CONSTRUITE LA VILLA MARCELLE DEVENUE LA PROPRIETE D'UNE DAME VOGADE-RAYBAUD, ET LA VILLA PIERROT APPARTENANT AUX CONSORTS DAMON-CHALOS ; QUE PAR ACTE DU 6 AOUT 1954 DAME VOGADE-RAYBAUD A RENONCE, MOYENNANT UN CERTAIN PRIX A SE PREVALOIR DE LA SERVITUDE DONT BENEFICIAIT SON FONDS ; QUE LACOTE A ACQUIS LE 21 AOUT 1956 DES CONSORTS DAMON-CHALOS LA VILLA PIERROT, PUIS LE 7 OCTOBRE 1957, DE LA DAME VOGADE-RAYBAUD, LA VILLA MARCELLE ; QUE SE PREVALANT DE LA SERVITUDE DONT BENEFICIAIT LA VILLA PIERROT, LACOTE A ASSIGNE EN DEMOLITION PARTIELLE LA SOCIETE RIVIERA FONCIERE DONT L'IMMEUBLE DEPASSAIT LA HAUTEUR PREVUE A L'ACTE DE PARTAGE DE 1902 ; ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR FAIT DROIT A CETTE DEMANDE ALORS QUE L'OBLIGATION DE GARANTIE QUI RESULTAIT DE L'ACTE DU 6 AOUT 1954 A LA CHARGE DE DAME VOGADE-RAYBAUD, ET DE SON AYANT DROIT LACOTE, IMPLIQUAIT LA GARANTIE DU FAIT PERSONNEL DE CE DERNIER ET S'OPPOSAIT A L'EXERCICE D'UN DROIT TIRE DE SON ACQUISITION PRECEDENTE, DES LORS QUE L'EXERCICE DE CE DROIT AURAIT POUR EFFET DE RENDRE ILLUSOIRE L'ACTE DE RACHAT DE SERVITUDE AUQUEL LACOTE EST DEVENU PARTIE EN SE PORTANT ACQUERIEUR DE LA SECONDE PARCELLE, ET QUE LA RENONCIATION A LA SERVITUDE CONSENTIE DANS L'INTERET DE LA CONSTRUCTION EFFECTUEE PAR LA SOCIETE RIVIERA FONCIERE PRESENTAIT UN CARACTERE INDIVISIBLE ; MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RETIENT A BON DROIT QU'EN TANT QU'AYANT CAUSE A TITRE PARTICULIER DE DAME VOGADE-RAYBAUD, LACOTE EST SEULEMENT TENU DE NE PAS REVENDIQUER LA SERVITUDE LITIGIEUSE POUR LE FONDS DE LA VILLA MARCELLE, QUE CEPENDANT LES DROITS QU'IL AVAIT EN TANT QUE PROPRIETAIRE DE LA VILLA PIERROT NE SAURAIENT ETRE ANEANTIS OU SE TROUVER PARALYSES DU FAIT DE SA SECONDE ACQUISITION ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 13 MAI 1965 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE. N° 65-13085 SOCIETE RIVIERA FONCIERE C/ LACOTE PRESIDENT : M DE MONTERA - RAPPORTEUR : M FRANK - AVOCAT GENERAL : M LAGUERRE - AVOCATS : MM CELICE ET TETREAU
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larocaille
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Posté - 01 mars 2007 : 21:40:50
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JP - Vaine pature - Rachat La vaine pature est l'une des rares servitudes qui peut être rachetée si le fonds dominant n'est pas explicite. Citation : Cour de Cassation Chambre civile 1 Audience publique du 19 juillet 1966 REJET.
Publié au bulletin
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUE LA COMMUNE DE CARCES,SOUTENANT QUE SES HABITANTS AVAIENT UN DROIT DE VAINE PATURE SUR UN PRE APPARTENANT A PELLEPOL, ET QUE CELUI-CI AVAIT CLOTURE, L'A ASSIGNE EN RETABLISSEMENT DES LIEUX DANS LEUR ETAT ANTERIEUR;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL, QUI A RECONNU A LA COMMUNE DE CARCES LE DROIT DONT ELLE SE PREVALAIT, D'AVOIR, SUR LA DEMANDE FORMULEE PAR PELLEPOL, FIXE DE PLANO A LA SOMME DE 2000 FRANCS LE DROIT DE RACHAT DE CETTE SERVITUDE, ALORS QUE, D'APRES LE MOYEN, ELLE NE POUVAIT PROCEDER DE SON PROPRE CHEF A LA FIXATION DU MONTANT DE L'INDEMNITE, QUI AURAIT DU ETRE OBLIGATOIREMENT DETERMINE A DIRE D'EXPERT, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 199 DU CODE RURAL;
MAIS ATTENDU QUE DEVANT LA COUR D'APPEL QUI ETAIT SAISIE, A TITRE SUBSIDIAIRE, D'UNE DEMANDE DE PELLEPOL TENDANT A VOIR FIXER LE PRIX DE RACHAT A UNE SOMME DE PRINCIPE, LA COMMUNE S'EST BORNEE A SOUTENIR QUE CE PRIX NE DEVRAIT PAS ETRE INFERIEUR A 56 000 FRANCS;
QUE, DES LORS, LES JUGES DU FOND N'ETAIENT PAS TENUS DE PROCEDER A UNE DESIGNATION D'EXPERT QUI N'ETAIT SOLLICITEE PAR AUCUNE DES PARTIES;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT QU'ETRE REJETE;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR FIXE LE MONTANT DE L'INDEMNITE DE RACHAT SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS DE LA COMMUNE QUI FAISAIT VALOIR QUE PELLEPOL ENTENDAIT S'AFFRANCHIR DE LA SERVITUDE DANS LE BUT DE CREER UN VIGNOBLE DONT LA VALEUR SERAIT DE 70 000 FRANCS, DE SORTE QUE LE PRIX DU TERRAIN NU ETANT DE 14 000 FRANCS, L'INDEMNITE DE RACHAT DEVRAIT ETRE FIXEE A 56 000 FRANCS;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A, PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE, EVALUE A 2 000 FRANCS L'INDEMNITE DUE PAR PELLEPOL COMPTE TENU DE LA VALEUR DU TERRAIN... AINSI QUE DE L'USAGE MINIME QUI POUVAIT ETRE FAIT A L'EPOQUE ACTUELLE DU DROIT INVOQUE, SANS QU'IL PUISSE LUI ETRE FAIT GRIEF DE N'AVOIR PAS REPONDU A DE SIMPLES ARGUMENTS AVANCES PAR LA COMMUNE A L'APPUI DE SES PRETENTIONS;
D'OU IL SUIT QUE CE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 10 NOVEMBRE 1964 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE. N° 65-10 691 COMMUNE DE CARCES C/ PELLEPOL. PRESIDENT : M ANCEL, CONSEILLER DOYEN FAISANT FONCTIONS - RAPPORTEUR : M VOULET - AVOCAT GENERAL : M LEBEGUE - AVOCATS : MM CALON ET TETREAU. PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE POITIERS, LE 14 NOVEMBRE 1963;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LE DIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LESRENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ANGERS.N° 63-13813 CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES DEUX-SEVRES C/ LOUDUN. PRESIDENT : M DROUILLAT - RAPPORTEUR : MPAPOT - AVOCAT GENERAL : M SCHMELCK - AVOCATS : MM LABBE ET CHOUCROY. A RAPPROCHER : 9 JUIN 1966, BULL 1966, IV, N° 579, P 483.
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mc78
Contributeur débutant
11 réponses |
Posté - 01 mars 2007 : 23:15:45
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bonsoir je viens de lire votre article sur les servitudes pouvez vous m'indiquer si les PPRI et leurs reglements sont des servitudes d'utilité publiques indemnisables au titre de l'environnement ou /et de l'urbanisme Le conseil d'etat a t' il tres recemment jugé ce type de servitude merci de me repondre
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larocaille
Modérateur
4125 réponses |
Posté - 02 mars 2007 : 07:35:54
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Bonjour mc78, et bienvenue,
Les PPRI ne sont pas en eux même des servitudes, mais ils instaurent, dans le cadre de leur mise en oeuvre, des servitudes d'utilité publique. Normalement, les servitudes d'utilité publique ne donnent lieu à aucune indemnisation. Cependant, il existe quelques exceptions, et en particulier la servitude de rétention des crues est indemnisable. Je ne sais pas si une telle servitude peut être instaurée dans le cadre d'un PPRI. Je la verrais plutôt mise en oeuvre dans un plan d'amménagement des structures de protections (endiguage, etc).
Cette servitude consiste, pour le fonds servant, à accepter l'inondation de ses terres. Son but est de constituer des réservoirs tampons qui vont absorber les pics des crues et donc les réguler, pour protéger une zone urbaine située en aval.
Si vous avez plus de détails, j'essaierai de compléter ma réponse.
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thoveyrat
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8410 réponses |
Posté - 02 mars 2007 : 11:01:22
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A propos d'endiguage, un article assez alarmant dans "Capital", ce mois-ci, sur l'état des digues EDF en France. Pas extrêmement précis, hélas. |
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larocaille
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Posté - 02 mars 2007 : 17:44:13
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JP - Halage - Impossibilité d'usage. Le droit attaché à la servitude n'est plus opposable dès lors que l'usage pour lequel elle est prévue est devenu impossible. Citation : Cour de Cassation Chambre civile 1 Audience publique du 31 janvier 1968 REJET.
Publié au bulletin
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE PASQUET, AGISSANT TANT EN SON NOM PERSONNEL QUE COMME PRESIDENT DE L'ASSOCIATION DES PECHEURS A LA LIGNE DE CHATEAU-GONTIER, A ASSIGNE PROVOST EN DEMOLITION DE TOUS OUVRAGES FAISANT OBSTACLE AU LIBRE USAGE DE LA SERVITUDE DE MARCHE-PIED DONT SERAIT GREVEE SA PROPRIETE SITUEE SUR UNE ILE DE LA MAYENNE RELIEE A LA RIVE PAR UN PONT ; ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTE DE SA DEMANDE, ALORS QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 424 DU CODE RURAL MODIFIE PAR LA LOI DU 28 MAI 1965, TOUT PROPRIETAIRE RIVERAIN D'UN COURS D'EAU DOMANIAL EST TENU DE LAISSER L'ESPACE LIBRE A L'USAGE DES PECHEURS LE LONG DE CE COURS D'EAU, DES LORS QU'A LA DATE DE LA PROMULGATION DE LADITE LOI LES SERVITUDES DE HALAGE OU DE MARCHEPIED S'APPLIQUAIENT SUR LES BERGES, ET ALORS QU'EN L'ESPECE, S'AGISSANT D'UN COURS D'EAU NAVIGABLE ET FLOTTABLE, LA SERVITUDE AURAIT SURVECU A LA CESSATION EFFECTIVE DE LA NAVIGATION DANS CETTE PARTIE DU COURS D'EAU, TOUT AU MOINS EN CE QUI CONCERNE LE MARCHEPIED ; MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL CONSTATE QUE LA BERGE LITIGIEUSE EST ENCOMBREE D'ARBRES ET DE TAILLIS A L'APLOMB DE L'EAU, DE TELLE SORTE QU'EN FAIT IL N'EXISTE MEME PAS DE CHEMIN DE MARCHEPIED ET QUE CETTE SITUATION EST ANTERIEURE A L'INTRODUCTION DE L'INSTANCE EN DATE DU 14 DECEMBRE 1964 ; QUE LA COUR D'APPEL EN A DEDUIT A BON DROIT QUE LA SERVITUDE DE HALAGE OU DE MARCHEPIED NE S'APPLIQUANT PAS AUX LIEUX CONSIDERES AVANT LA PROMULGATION DE LA LOI DU 28 MAI 1965, PASQUET ET L'ASSOCIATION QU'IL REPRESENTE NE PEUVENT REVENDIQUER UN DROIT DE PECHE EN UN ENDROIT OU IL N'EXISTE PAS DE PASSAGE ETABLI EN VERTU DE LA SERVITUDE SUSVISEE ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 5 JANVIER 1966, PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS. N° 66 - 11 552 PASQUET ET AUTRE C/ PROVOST PRESIDENT : M BLIN - RAPPORTEUR : M VOULET - AVOCAT GENERAL : M BLONDEAU - AVOCATS : MM GALLAND ET MARCILHACY.
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larocaille
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Posté - 02 mars 2007 : 18:31:49
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JP - Passage - Déplacement de la servitude et prescription trentenaire. Le déplacement de l'assiette de la servitude, hors de tout acte, ne peut être acquis par prescription trentenaire. Citation : Cour de Cassation Chambre civile 3 Audience publique du 23 février 2005 Cassation partielle.
N° de pourvoi : 03-20015 Publié au bulletin
Président : M. Weber. Rapporteur : M. Jacques. Avocat général : M. Guérin. Avocats : la SCP Richard, la SCP Vincent et Ohl, la SCP Waquet, Farge et Hazan.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 23 septembre 2003), que M. X... ayant assigné MM. Y..., Z... et A... pour faire constater qu'ils n'ont aucun droit de passage sur un chemin lui appartenant, cadastré n° 43, ceux-ci ont demandé à être garantis des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre par les époux B..., leurs vendeurs, aux droits desquels viennent les consorts B... ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu l'article 691 du Code civil ;
Attendu que les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes ne peuvent s'établir que par titres ;
Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes, l'arrêt, après avoir constaté l'existence d'une servitude conventionnelle de passage s'exerçant sur un "ancien chemin" situé sur la parcelle actuellement cadastrée n° 38, retient que cet ancien chemin a disparu au fil du temps, qu'au lieu de ce chemin a été utilisé, de façon plus que trentenaire, le nouveau chemin dit de Haut Eclair, soit la parcelle n° 43, appartenant comme la parcelle n° 38 au fonds aujourd'hui X... et que M. X... ne peut demander la suppression de la servitude conventionnelle de passage, dont l'assiette a ainsi été déplacée à tout le moins de façon trentenaire ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le propriétaire d'un fonds bénéficiant d'une servitude conventionnelle de passage ne peut prétendre avoir prescrit par une possession trentenaire une assiette différente de celle originairement convenue, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le moyen unique du pourvoi provoqué :
Attendu que la cassation ainsi encourue entraîne par voie de conséquence l'annulation du chef de dispositif ayant débouté MM. Y..., Z... et A... de leur action en garantie contre les consorts B... ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes de suppression des servitudes de passage au profit des fonds de MM. Y..., Z... et A..., et débouté MM. Y..., Z... et A... de leur action en garantie contre les consorts B..., l'arrêt rendu le 23 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne, ensemble, MM. Y..., Z... et A... aux dépens du pourvoi principal et les consorts B... à ceux du pourvoi provoqué ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile condamne, ensemble, MM. Y..., Z... et A... à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de MM. Y..., Z... et A... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille cinq.
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larocaille
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Posté - 02 mars 2007 : 19:02:25
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JP - Passage - Enclavement Celui qui construit un ouvrage inaccessible au travers de son propre fonds ne peut se pévaloir d'un désenclavement. Citation : Cour de Cassation Chambre civile 3 Audience publique du 24 février 2004 Rejet
N° de pourvoi : 02-19735 Inédit
Président : M. WEBER
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte aux époux X... et à Mme Y... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Z... ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté, d'une part, que les expressions "impasse" et "passage commun à plusieurs" ne figuraient pas aux rubriques consacrées aux servitudes dans les actes de propriété des époux A... mais seulement à celles consacrées à la désignation de l'immeuble, que les clauses relatives à l'existence d'un passage commun à plusieurs étaient trop imprécises pour établir l'existence d'un droit, que les actes de propriété des époux X... et de Mme Y... qualifiant la parcelle 432 d'impasse ou de petit chemin servant de passage ne portaient pas mention d'une servitude de passage et que M. B... avait attesté ne pas avoir pris connaissance de servitudes existantes sur cette parcelle et ne pas en avoir créé de 1973 à 1990 lorsqu'il en était propriétaire, d'autre part, que l'état d'enclave allégué ne concernait que les garages situés à l'arrière des maisons, lesquels étaient, à l'origine, de simples remises de jardins ou des abris et étaient accessibles par les habitations et que si la desserte normale du fonds imposait l'arrivée jusqu'au domicile en voiture, les époux X... et Mme Y... jouissaient de cet avantage dans la mesure où leurs maisons donnaient sur la voie publique, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions et procédé à la recherche prétendument omise, a souverainement retenu que la parcelle appartenant aux époux A... n'était grevée d'aucune servitude conventionnelle et que le passage revendiqué à la seule fin de mettre à l'abri les véhicules ne relevant que de commodités, ne pouvait justifier la création d'une servitude légale imposée à autrui ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, les époux X... et Mme C... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, les époux X... et Mme C... à payer aux époux A... la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille quatre.
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larocaille
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Posté - 02 mars 2007 : 19:18:54
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JP - Passage - Extinction par impossibilité d'usage. Une servitude conventionnelle est créée afin de desservir une partie du fonds dominant. La servitude est éteinte si la partie desservie ne fait plus partie du fonds dominant. Citation : Cour de Cassation Chambre civile 3 Audience publique du 9 juillet 2003 Rejet.
N° de pourvoi : 01-00876 Publié au bulletin
Président : M. Weber. Rapporteur : M. Guerrini. Avocat général : M. Bruntz. Avocats : la SCP Boullez, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 7 novembre 2000, rectifié par arrêt du 12 mars 2001), de constater l'extinction de la servitude conventionnelle de passage qui grevait le fonds cadastré AL 210 au profit de la parcelle AL 309, alors, selon le moyen :
1 / que l'impossibilité d'exercer une servitude n'entraîne son extinction qu'autant qu'elle s'est prolongée pendant trente ans ; qu'en décidant que la servitude de passage était éteinte du seul fait qu'elle aurait perdu son objet, à la suite de la division du fonds dominant en deux parcelles dont l'une a été acquise par les époux X... qui n'éprouveraient plus le besoin d'en user, pour se rendre dans la partie sud-est de la parcelle 209, la cour d'appel a violé les articles 703 et 704 du Code civil ;
2 / que les servitudes ne peuvent s'éteindre du seul fait de leur inutilité pour le fonds dominant ; qu'en décidant que la servitude de passage était éteinte pour la seule raison qu'elle aurait perdu son objet, à la suite de la division du fonds dominant en deux parcelles dont l'une a été acquise par les époux X... qui n'éprouveraient plus le besoin d'en user, pour se rendre dans la partie sud-est de la parcelle 209, sans constater que son exercice était devenu impossible, la cour d'appel a violé l'article 703 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que l'acte du 21 juillet 1982 qui avait institué la servitude litigieuse sur la parcelle vendue AL 210, au profit de la parcelle AL 209 demeurée la propriété du vendeur, précisait que cette servitude était destinée à permettre à celui-ci d'accéder au surplus de son tènement à l'Est, qu'il résultait des termes de l'acte que la servitude n'avait été créée qu'en vue d'assurer au propriétaire de la parcelle AL 209 une desserte pour un atelier par lui conservé mais devenu depuis la propriété d'un tiers, et que les époux X..., qui avaient acquis en 1988, non pas l'intégralité de la parcelle AL 209, mais seulement la partie Nord-Est de celle-ci, n'avaient pas à se rendre dans sa partie Sud-Ouest pour atteindre la rue des Marais, qu'ainsi l'objet de la servitude avait disparu, la cour d'appel a pu en déduire que cette servitude, dont il résultait qu'elle était affectée, selon l'acte constitutif, à une destination déterminée, était éteinte dès lors que les choses se trouvaient en tel état qu'on ne pouvait plus en user conformément au titre ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du nouveau Code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, condamne M. X... à payer à la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille trois.
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larocaille
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Posté - 02 mars 2007 : 20:01:59
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JP - Passage - Désenclavement Le désenclavement se fait par le chemin le plus court, le moins onéreux pour le fonds dominant et le moins gênant pour les fonds servants. C'est le tribunal qui décide souverainement de ce chemin. Citation : Cour de Cassation Chambre civile 3 Audience publique du 18 juin 2002 Rejet
N° de pourvoi : 00-18618 Inédit
Président : M. WEBER
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Marie Segura, épouse Di Marzo,
2 / M. Jésus Ojeda,
demeurant tous deux chemin de Poussan, 34110 Frontignan,
en cassation de deux arrêts rendus les 18 mars 1999 et 23 mai 2000 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section AO), au profit de Mme Régine Bonnet, demeurant chemin de Poussan, La Haute Coste, 34110 Frontignan,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 2002, où étaient présents : M. Weber, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guerrini, conseiller rapporteur, M. Cédras, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat de Mme Di Marzo et de M. Ojeda, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Bonnet, les conclusions de M. Cédras, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les premier et second moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu, d'une part, que, par motifs tant propres qu'adoptés des premiers juges et ceux des rapports des experts Barrial et Franck-Lacaze dont elle entérinait les conclusions, ayant constaté que la parcelle n° 32 appartenant à Mme Bonnet ne disposait d'aucune issue sur la voie publique, que la tolérance de passage accordée par Mme Di Marzo sur la parcelle n° 33 était impropre à assurer le désenclavement qui aurait encore nécessité, outre l'accord des usufruitiers de la parcelle n° 34, celui des propriétaires de la parcelle n° 488, laquelle, contrairement aux allégations de M. Ojeda, n'était grevée d'aucune servitude conventionnelle de passage de nature à assurer la desserte de la parcelle n° 32, la cour d'appel, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante et répondant aux conclusions, en a déduit souverainement l'état d'enclave de la parcelle n° 32 ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que la solution de désenclavement figurée par le tracé BD du plan annexé au rapport de l'expert Barrial entraînerait des travaux de terrassement et des déblais importants et la construction d'un mur de soutènement pour éliminer le dénivelé existant entre les parcelles n° 32 et 482, d'un coût sans commune mesure avec l'aménagement du tracé MC préconisé, alors que l'assiette de la servitude à constituer était la même et le préjudice agricole identique pour les fonds concernés, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant, pour l'accès au chemin ABCU du plan, dont elle avait constaté qu'il était ouvert à la circulation publique, le passage qui lui est apparu le plus court et le moins dommageable au fonds servant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Di Marzo et M. Ojeda, ensemble, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Di Marzo et M. Ojeda à payer, ensemble, à Mme Bonnet la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Di Marzo et de M. Ojeda ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille deux.
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larocaille
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Posté - 02 mars 2007 : 20:57:48
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JP - Passage - Refus du tréfonds en accessoire du passage. La servitude de passage conventinnelle n'emporte pas le servitude de tréfonds. Citation : Cour de Cassation Chambre civile 3 Audience publique du 24 novembre 1999 Cassation.
N° de pourvoi : 97-10301 Publié au bulletin
Président : M. Beauvois . Rapporteur : M. Guerrini. Avocat général : M. Baechlin. Avocats : MM. Foussard, Cossa.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique :
Vu l'article 691 du Code civil, ensemble l'article 1134 de ce Code ;
Attendu que les servitudes continues non apparentes et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes, ne peuvent s'établir que par titres ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Grenoble, 14 mars 1995 et 12 novembre 1996) statuant sur renvoi après cassation, que les époux Lanswyer ayant acquis une parcelle, sur laquelle était édifiée une maison accédant à la voie publique par un passage sur un chemin non carrossable situé sur un terrain appartenant aux consorts Fighiera, ont assigné ceux-ci pour se faire reconnaître le droit d'installer des canalisations souterraines d'eau, d'électricité et de téléphone, dans l'emprise dudit passage ;
Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt, après avoir relevé que le fonds des consorts Fighiera était grevé d'une servitude conventionnelle de passage résultant d'un procès-verbal de conciliation intervenu devant le juge de paix de Villefranche-sur-Mer le 19 octobre 1928, retient que s'il est certain que l'article 702 du Code civil exclut toute aggravation de la charge grevant le fonds servant, il est constant qu'une servitude conventionnelle de passage comprend le droit d'établir des canalisations souterraines, expression actuelle et simplifiée du droit de faire passer des porteurs d'eau et que par conséquent le droit d'établir des canalisations est compris dans le droit de passage et n'en est qu'un accessoire ;
Qu'en statuant ainsi, par un motif d'ordre général, tout en relevant que le procès-verbal de conciliation du 19 octobre 1928 n'avait établi sur le fonds des consorts Fighiera, au profit de celui devenu la propriété des époux Lanswyer, qu'une servitude de passage à usage de chemin muletier, sans constater l'existence d'une convention autorisant le passage de canalisations, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'aucun grief n'est dirigé contre l'arrêt du 14 mars 1995 ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 14 mars 1995, par la cour d'appel de Grenoble ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 novembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry.
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DIMB
Contributeur débutant
11 réponses |
Posté - 02 mars 2007 : 23:16:28
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Y a-t-il des JP sur les constructions en limites de propriété avec une servitude de vue à respecter ? Il s'agit d'une fenêtre existante (Prescription trentenaire) à 1,40 m du voisin. Celui-ci veut construire un bâtiment sur sa limite de propriété? MERCI |
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larocaille
Modérateur
4125 réponses |
Posté - 03 mars 2007 : 07:16:22
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DIMB,
Si je comprend bien, votre construction à une fenêtre située à 1,4m de la limite séparative. Elle a pu se retrouver là suite à une division ou pour une autre raison. Ce qui est important, c'est que votre voisin ne l'a jamais contestée, et si en plus la situation dure depuis 30 ans il sera très difficile de vous demander des comptes. Maintenant, sur le fait que vous puissiez exiger du voisin qu'il ne vous bouche pas la vue, cela me paraît pour le moins hasardeux. Si votre fenêtre avait été en limite de propriété, vous auriez pu invoquer une servitude de vue acquise par prescription trentenaire ou par destination du père de famille. Mais étant donné que celle-ci est à 1,4m de la limite séparative, on ne peut pas affirmer qu'elle vous donne une vue sur le fonds voisin qui a pu mettre une haie ou édifier un mur de clôture. Je n'ai pas vu de JP qui traitait de la profondeur de vue.
A mon humble avis, vous allez donc vous retrouver avec une vue de 1,4m de profondeur sur le mur du voisin, ce qui n'est certes pas très agréable pour vous, mais qui a l'avantage d'éviter tout recours du voisin contre votre fenêtre "mal placée" puisque que vous n'aurez plus de vue chez lui. Je ne vois pas non plus de matière à contester la construction voisine si celle-ci respecte les règles d'urbanisme. Du côté civil, un recul de 1,9m est prévu, mais encore une fois c'était à vous de le respecter. |
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