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Pardonnez mon insistance, mais sur ce même forum, je n’ai pas eu de réponse précise à la question suivante :
Dans le décret 87-713 du 26 août 1987 fixant la liste des charges récupérables, le législateur indique dans l’article 2, alinéa e :
« Le remplacement d’éléments d’équipement n’est considéré comme assimilable aux menues réparations que si son coût est au plus égal au coût de celles-ci »
Peut-on me donner une traduction compréhensible et opposable à une agence de cette phrase ?
J’avais donné l’exemple suivant :
Lors d’un même exercice budgétaire, le syndic engage au profit des parties communes un montant de « menues réparations » d'électricité tels que remplacement d’interrupteurs, prises de courant... pour un montant de 600 €.
Est-ce que le législateur considère que des éléments d'équipement, tels que par exemple des points d'éclairage, hublots ou autres, peuvent être imputés aux locataires jusqu'à concurrence de 600 € par assimilation au titre de ces mêmes dépenses de "menues réparations"?
Alors, si tel devait être le cas, les copropriétaires bailleurs auraient tout intérêt à ce que le syndic « favorise » un montant élevé de "vraies" dépenses de "menues réparations " afin de pouvoir inclure dans les charges récupérables le maximum de remplacement d’éléments d’équipement.
En l'absence d'autres précisions, est-ce que ce même paragraphe (2-e) implique que ces éléments d'équipement sont assimilables à des "menues réparations" s'ils font l'objet d'une même facture ou non ?