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 reglement vs cahier des charges
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Emmanuel WORMSER
Modérateur

20024 réponses

Posté - 17 févr. 2009 :  21:04:06  Voir le profil  Voir la page de Emmanuel WORMSER
la magie des couleurs permet de vous renvoyer à la denrière partie en rouge.

la cour de cass' confirme, comme vous le soulignez, que la seule décision de l'AG n'est valable qu'en cas d'unanimité OU, -et c'est ce ou qui nous intéresse ici- que la procédure prévue au L315-3 permet, par une voie distincte, de modifier un CdC avec une majorité non unanime mais sans se suffire de l'unique décision de l'AG -l'action de l'autorité administrative étant alors nécessaire.

cordialement
Emmanuel Wormser

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Mout
Pilier de forums

2545 réponses

Posté - 17 févr. 2009 :  21:20:01  Voir le profil
L'arrêt du 16 décembre 2008 est simplissime et REJETTE le "moyen" recopié par Emmanuel car il n'est pas FONDE (= pas conforme à la loi)

"la cour d'appel a souverainement retenu qu'il résultait du cahier des charges que celui-ci avait conféré un caractère contractuel aux dispositions du règlement relatives à l'affectation des parcelles à l'usage d'espace vert auxquelles il se référait et en a exactement déduit, sans violer l'article L. 315-3 du code de l'urbanisme que ce cahier des charges ne pouvait être modifié par la seule décision de l'assemblée générale des colotis qu'à l'unanimité ; "

Edité par - Mout le 18 févr. 2009 06:54:21
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Benoic
Pilier de forums

219 réponses

Posté - 17 févr. 2009 :  21:20:33  Voir le profil
oh... Mout on ne va pas recommencer.....

Modif du Cdc approuvée dans les conditions du L315-3 (ou sa nouvelle mouture)
Approbation de la modif par l'autorité administrative

Et BASTA.... non?????
B
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Emmanuel WORMSER
Modérateur

20024 réponses

Posté - 17 févr. 2009 :  21:21:58  Voir le profil  Voir la page de Emmanuel WORMSER
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Mout
Pilier de forums

2545 réponses

Posté - 18 févr. 2009 :  06:48:14  Voir le profil
"sans violer l'article L. 315-3 du code de l'urbanisme"

ça veut dire quoi, d'après vous?


"ce cahier des charges ne pouvait être modifié par la seule décision de l'assemblée générale des colotis qu'à l'unanimité"

et ça : comment l'interprétez-vous?



Alors on ne recommence pas, car "il n'est pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre."

Et vous pouvez toujours baisser le son ...cela donne l'illusion qu'il n'y a rien à entendre

Il est vrai que l'illusion est plus importante que la réalité, pour une majorité de gens
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Emmanuel WORMSER
Modérateur

20024 réponses

Posté - 18 févr. 2009 :  08:28:11  Voir le profil  Voir la page de Emmanuel WORMSER
tout à fait d'accord avec vos trois phrases de conclusion : qui habet aures audiendi, audiat.

il est ainsi confirmé que lorsqu'on veut modifier un CdC par la suele décision de l'AG, il faut l'unanimité.
il est aussi confirmé qu'une autre voie est possible par laquelle la décision de l'AG seule ne sera pas suffisante .

cordialement
Emmanuel Wormser

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Edité par - Emmanuel WORMSER le 18 févr. 2009 08:29:56
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jjrousseau
Pilier de forums

238 réponses

Posté - 18 févr. 2009 :  08:47:52  Voir le profil
Voila qui devrait mettre tout le monde d'accord c'est un peu comme une auberge espagnole...


L'article L.315-3 vise la modification de tout ou partie des documents du lotissement sans indiquer s'il s'agit de documents approuvés ou non. Il faut rappeler que lors de la rédaction de ce texte (en 1967), les cahiers des charges qui étaient encore systématiquement approuvés, avaient un caractère hybride à la fois contractuel et règlementaire. Depuis le 1er janvier 1978, seul le règlement était approuvé par l'autorité administrative, le cahier des charges étant un document purement contractuel.

Lorsque est invoqué l'article L.315-3, la Cour de cassation retient que la décision de modifier le cahier des charges (approuvé ou non : CE : 10.3.89), même si elle a été prise à l'unanimité, nécessite l'approbation de l'autorité administrative. Cela pose problème, dans la mesure où l'administration refuse fréquemment de prendre, dans cette situation, un arrêté modificatif considérant le cahier des charges comme un document purement contractuel sur lequel elle n'a pas compétence à intervenir.

Pour autant, la Cour de cassation a reconnu depuis (Cass. Civ. III : 12.2.97) que les droits et obligations contenus dans le cahier des charges, quelle que soit sa date, approuvé ou non, revêtent un caractère contractuel. La modification des cahiers des charges devrait donc s'opérer sans l'intervention de l'administration, aux conditions qu'ils prévoient, à défaut à l'unanimité conformément à l'article 1134 du code civil.
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JEAN6
Pilier de forums

302 réponses

Posté - 18 févr. 2009 :  09:08:35  Voir le profil
Décidemment, c'est reparti...

L'arrêt du 16 décembre dernier, arrêt inédit et donc non soumis à une quelconque publication, avait déjà été débattu...

Sauf à Mout à nous transmettre les pièces en cause et notamment un acte de partage cité, lequel singularise l'affaire, et l'arrêt dont pourvoi, on ne peut en tirer aucune conséquence et conclusion ; ce n'est qu'un arrêt d'espèce lié aux pièces de l'espèce, et sans l'émission de quelconques principes ;

c'est ce que les magistrats de la cour de cassation ont décidé en se refusant de publier, voire de sélectionner cet arrêt, confirmant ainsi son absence d'intérêt.

S'ils savaient, les pooooooooooooooovres, que cet arrêt là allait être décortiqué sur Universimmo par Mout.....................

Mout annonce que son point de vue est défendu sur Jurisprudentes ; mais où ; je l'ai survolé, je n'ai rien vu de tel
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JEAN6
Pilier de forums

302 réponses

Posté - 18 févr. 2009 :  09:27:04  Voir le profil
et en plein dans le mille, banco...

Comme je suis paresseux, j'avais omis de me reporter au mémoire ampliatif qui est cité après arrêt ; en ce que ce mémoire rappelle les ciconstances de l'espèce et les motifs de l'arrêt dont pourvoi ; circonstances qui sont parfaitement exclusives de nos débats, et qui ont effectivement trait aux conditions de l'apport antérieur par les colotis des EV à l'Asl

Je cite

l résulte de l'acte notarié de partage, en date du 12 avril 1983, qui est la loi des parties, que les 24 attributaires des lots ont accepté de se soumettre aux règles du lotissement, telles que fixées par le cahier des charges et le règlements du lotissement ; que cela figure expressément en page 29 de cet acte notarié, sous la rubrique « charges et conditions du partage » les attributaires s'engageant à se conformer aux clauses et conditions du cahier des charges du lotissement ; que cette obligation contractuelle a été réitérée dans l'acte du 21 juin 2001, par lequel les 24 attributaires ont, cédé gratuitement à l'ASL leurs parts indivises sur ces parties communes indivises, dont fait partie la parcelle A 420, dite « Zone de Verdure », qu'ainsi il existe bien des engagements contractuels particuliers, et non, des simples mentions de référence

...

que l'actuelle procédure laisse à présumer qu'ils n'auraient pas donné leur consentement à cette cession, s'ils avaient été informés du risque de voir une construction s'élever sur les terrains réservés en espaces verts, l'affectation des lots litigieux en espaces de verdure, constituant pour eux depuis l'origine, une condition essentielle de leur engagement

En résumé, c'est en ce que les EV en cause avaient été apportés par les colotis à leur ASL - soit une situation rarisimme , qu'il a été estimé que l'unanimité était nécessaire pour les transformer en terrains à batir à vendre par l'Asl, aux termes d'une interprétation que fit la cour d'appel des conditions de cet apport...

Le "contractuellement stipulé", en l'espèce ce n'est pas le cahier des charges, mais par ce que fut le contrat et conditions d'apport des EV par les colotis concernès à l'Asl
`
Il est donc confirmé que cet arrêt est dépourvu d'intérêt dans ce fil.





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Emmanuel WORMSER
Modérateur

20024 réponses

Posté - 18 févr. 2009 :  09:35:26  Voir le profil  Voir la page de Emmanuel WORMSER
mais si, Jean6, il a intérêt : celui de s'amuser un peu...

on n'a plus le droit de rire ?


cordialement
Emmanuel Wormser

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Mout
Pilier de forums

2545 réponses

Posté - 18 févr. 2009 :  09:35:33  Voir le profil
copier-coller de JURISPRUDENTES:

28/48. LE CAHIER DES CHARGES EST PERPETUEL ET S’IMPOSE A TOUS LES COPROPRIETAIRES, ANCIENS, ACTUELS ET FUTURS
vendredi 18 avril 2008

Encore une décision pour rappeler qu’il ne faut pas confondre cahier des charges et règlement de lotissement.

Elle a été rendue par la Cour de cassation au visa de l’article L. 315-2-1 du Code de l’urbanisme, ensemble les articles 1134 et 1143 du Code civil.

Il résulte du premier de ces textes que lorsqu’un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu a été approuvé, les règles d’urbanisme contenues dans les documents approuvés d’un lotissement cessent de s’appliquer au terme de dix années à compter de la délivrance de l’autorisation de bâtir

Ces dispositions ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports des colotis entre eux contenus dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes en vigueur.

Une SCI, propriétaire d’un lot dans un lotissement dont le cahier des charges, établi en 1924, a été approuvé par arrêté préfectoral et l’occupante de l’immeuble construit sur ce lot, ont assigné en démolition des époux propriétaires d’un lot voisin, acquis en 1990, sur lesquels ils avaient fait édifier une construction selon un permis de construire déposé par un architecte.

Pour débouter la SCI de cette demande, en ce qu’elle était fondée sur la violation du cahier des charges du lotissement, l’arrêt de la cour d’appel retient que si le cahier des charges revêt un caractère contractuel et engage les colotis entre eux pour toutes les stipulations qui y sont contenues malgré l’approbation en 1984 d’un plan d’occupation des sols, les " stipulations " dont excipent les demanderesses ont en réalité un caractère réglementaire dès lors que le "cahier des charges" a été approuvé par l’autorité administrative, qu’il s’ensuit que les dispositions de l’article L. 315-2-1 du Code de l’urbanisme, qui vise "les règles d’urbanisme contenues dans les documents approuvés d’un lotissement" lui sont applicables et que le document approuvé a cessé de produire des effets en 1984, ensuite de l’approbation du plan d’occupation des sols qui en a régulièrement pris le relais.

L’arrêt de la cour d’appel ajoute que les époux n’ont acquis leur lot que postérieurement, au cours de l’année 1990, qu’il s’ensuit que les prescriptions du "cahier des charges" sont en tout état de cause dépourvues de caractère contractuel à leur égard et que seules les dispositions du plan d’occupation des sols peuvent leur être opposées.

Cette argumentation était vouée à l’échec, aussi la Cour de cassation censure l’arrêt et renvoie devant une cour d’appel qui statuera sur la démolition.

Le cahier des charges, quelle que soit sa date, approuvé ou non, revêtant un caractère contractuel, ses clauses engagent les colotis entre eux pour toutes les stipulations qui y sont contenues.


Cour de cassation, 3e chambre civile, 8 avril 2008 (pourvoi n° 07-10.054), cassation partielle

www.jurisprudentes.org/ - 6k
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Emmanuel WORMSER
Modérateur

20024 réponses

Posté - 18 févr. 2009 :  09:37:05  Voir le profil  Voir la page de Emmanuel WORMSER
aucun rapport avec le L315-3.

vous voyez qu'on a le droit de rire

cordialement
Emmanuel Wormser

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Edité par - Emmanuel WORMSER le 18 févr. 2009 09:37:36
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JEAN6
Pilier de forums

302 réponses

Posté - 18 févr. 2009 :  09:40:12  Voir le profil
Et pour répondre à JJRousseau

affirmer que le cahier des charges peut être modifié en dehors de L.422-10, au simple motif qu'il arrive que tels maires refusent de s'immiscer dans un processus contractuel, c'est prendre là - et faire prendre - un risque important, en ce qu'aucune jurisprudence établie et aucune doctrine ne l'énonce.

Pourquoi ne pas en rester au droit positif ?...Et à la lecture directe de la Loi ?

C'est là l'immense mystère pour moi des opinions exprimées dans le sens pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ou pourquoi respecter L 422-10 quand on affirme ne pas avoir à le respecter ?

D'autant plus que pour les multiples raisons que j'ai pris la peine d'énoncer en détail supra, l'arrêt inédit du 16 décembre est dépourvu d'intérêt
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Emmanuel WORMSER
Modérateur

20024 réponses

Posté - 18 févr. 2009 :  09:43:31  Voir le profil  Voir la page de Emmanuel WORMSER
ça, c'est un avis, rien de plus.
ne soyez pas aussi tranché : vous pensez que cet arrêt n'a pas d'intérêt, pas plus.

cordialement
Emmanuel Wormser

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JEAN6
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302 réponses

Posté - 18 févr. 2009 :  09:51:05  Voir le profil
M. Wormser

Quelle drôle d'idée avez-vous eu le 17 février de relancer ce fil qui avait été conclu, en commettant d'ailleurs l'erreur volontaire que Mout allait constater,de citer un des moyens du mémoire ampliatif comme un des moyens de l'arrêt, histoire de remettre de l'ambiance ...

J'en déduis que le 17 février, vous deviez vous ennuyer ferme...
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Emmanuel WORMSER
Modérateur

20024 réponses

Posté - 18 févr. 2009 :  09:53:25  Voir le profil  Voir la page de Emmanuel WORMSER
j'avais envie de rire un brin et cette envie, décidément tenace, se confirme aujourd'hui à la lecture des derniers échanges

j'ajoute que les opinions tranchées qu'on lit de ci de là dans ce fil sont à des années-lumières des doutes qui assaillent certains auteurs de la doctrine du droit, affichant sans complexe une prudente réserve sur le caractère très particulier des procédures décrites...

il ne me semble donc pas aberrant de rappeler que nos avis sur le sujet ne sont que des avis, aussi convaincus et convaincants soient-ils... qui doivent être appréciés comme tels et pas comme une vérité divine s'imposant aux juridictions saisies.

cordialement
Emmanuel Wormser

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Edité par - Emmanuel WORMSER le 18 févr. 2009 09:58:12
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JEAN6
Pilier de forums

302 réponses

Posté - 18 févr. 2009 :  09:54:31  Voir le profil
M. Worsmer réponse à 9H43

Vous me vexez ; moi qui croyais avoir justifié "mon idée"...

et qui m'étais donné la peine de le faire..

Adieu l'arrêt du 16 décembre, sauf à vous à le faire renaître de ses c endres.
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JEAN6
Pilier de forums

302 réponses

Posté - 18 févr. 2009 :  09:56:58  Voir le profil
On est donc d'accord

et j'ai mis dans le mille...

Tout cela n'est effectivement pas très sérieux....
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Emmanuel WORMSER
Modérateur

20024 réponses

Posté - 18 févr. 2009 :  10:04:37  Voir le profil  Voir la page de Emmanuel WORMSER
oui, vous avez mis dans le mille : rien dans cette relance du sujet n'est très sérieux...

vous justifiez, certes, mais n'assenez pas, de grâce

dites adieu si vous quittez le sujet, mais n'imposez pas cette douloureuse séparation à ceux qui ne la souhaitent pas

à défaut, vous perdriez votre crédibilité par excès de certitude, voire de dogmatisme

(au fait, l'"S" est après l'"M")

cordialement
Emmanuel Wormser

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Edité par - Emmanuel WORMSER le 18 févr. 2009 10:06:19
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Benoic
Pilier de forums

219 réponses

Posté - 18 févr. 2009 :  10:36:49  Voir le profil
Ah que la vie est belle et que le droit peut finalement être amusant.... Mais sérieusement pour moi tout cela est très instructif et je suis maintenant bien plus (et bien) informé que mes partenaires comme les notaires ou le service d'urbanisme de ma commune..
Et il est bon de savoir que le droit laisse, surtout dans notre domaine, une part d'interprétation non négligeable. C'est assez amusant de voir de si nombreux affrontements entre les cours d'app et les cours de cass..; cela prouve bien qu'il y a partout des doutes... et que nous touchons à quelquechose qui devra bien un jour ou l'autre être clarifié (ne serait-ce que pour arrêter l'hémorragie financière que représentent tous ces procès...).
Et comme je vous ai dit que je suis un scientifique j'aime le doute, qui reste la seule attitude scientifique quoi qu'on en dise.
Cordialement,
B
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