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J'ai reçu un mail de quelqu'un qui s'interrogeait à propos de la commission de l'agent immobilier lorsqu'un accord amiable intervient entre acquéreur et vendeur pour renoncer à la vente (entre le compromis et l'acte authentique).
Voici une réponse publique pour en faire profiter tout le monde.
En l'état actuel de la jurisprudence, le droit à commission n'est pas reconnue dans ce cas.
Dernière jurisprudence que j'ai trouvée en fin de post.
La loi Hoguet est d'ordre public. Ce qui veut dire qu'aucune dérogation conventionnelle n'est admise, et qu'une clause ainsi rédigée : "Si par suite d'un accord amiable les parties convenaient de résilier purement et simplement le présent acte, elles s'engagent solidairement à verser au rédacteur des présentes, à titre d'indemnité compensatrice la somme forfaitaire de xxxx francs"est inapplicable. Dans ces circonstances, la commission n'est donc pas due, faute de la conclusion effective de l'opération.
Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du mardi 29 novembre 2005 N° de pourvoi: 02-16033 Non publié au bulletin Cassation partielle
Président : M. ANCEL, président
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 6, alinéa 3, de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 ;
Attendu qu'il résulte de ce texte d'ordre public qu'aucune commission ni somme d'argent quelconque ne peut être exigée ou même acceptée par l'agent immobilier ayant concouru à une opération qui n'a pas été effectivement conclue ;
Attendu que Mme X... a consenti le 4 novembre 1991 par l'intermédiaire de l'Agence Scoti une promesse unilatérale de vente d'un appartement à Mme Y... ; qu'une clause de cet acte stipulait que "Si par suite d'un accord amiable les parties convenaient de résilier purement et simplement le présent acte, elles s'engagent solidairement à verser au rédacteur des présentes, à titre d'indemnité compensatrice la somme forfaitaire de 50 000 francs" ; que Mme Y..., qui avait levé l'option le 5 novembre 1991, a, par une lettre en date du 27 juillet 1992, informé Mme X... de ce qu'elle ne pouvait réaliser l'achat et a donné son accord pour le versement de l'indemnité de résiliation prévue au contrat ;
Attendu que pour condamner Mme X... à payer à l'Agence Scoti la somme de 9 040 euros, l'arrêt retient que l'option ayant été levée avant l'expiration du délai convenu, la promesse de vente valait vente ;
Qu'en statuant ainsi, bien qu'elle ait constaté que l'opération n'avait pas été effectivement conclue, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 avril 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef des demandes de la société Scoti ;
Et, statuant à nouveau de ce chef ;
Déboute la société Scoti de ses demandes en paiement de la somme de 9 040,23 euros (59 500 francs), des frais d'exécution du jugement et d'une indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Renvoie pour le surplus devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne la société Scoti aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Scoti à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros et rejette la demande de la société Scoti ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille cinq.
Qui est une confirmation de :
Cour de cassation, chambre civile 1, 28 mars 2000, n° de pourvoi : 97-12737, publié au bulletin.
Ramer dans le sens du courant a toujours fait rire les crocodiles (proverbe africain).
"Mais attendu qu'ayant constaté que l'immeuble avait été finalement vendu à d'autres acquéreurs par l'intermédiaire d'une autre agence immobilière et relevé que l'Agence Rennes immobilier avait été privée de la réalisation de la vente par la faute des époux Y..., la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur les dispositions de la loi du 2 janvier 1970, a pu en déduire que ceux-ci devaient être condamnés à des dommages-intérêts dont elle a souverainement fixé le montant ;"
"Mais attendu qu'ayant constaté que l'immeuble avait été finalement vendu à d'autres acquéreurs par l'intermédiaire d'une autre agence immobilière et relevé que l'Agence Rennes immobilier avait été privée de la réalisation de la vente par la faute des époux Y..., la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur les dispositions de la loi du 2 janvier 1970, a pu en déduire que ceux-ci devaient être condamnés à des dommages-intérêts dont elle a souverainement fixé le montant ;"
La différence est celle ci : relevé que l'Agence Rennes immobilier avait été privée de la réalisation de la vente par la faute des époux Y...,
Les acquéreurs qui avaient renoncé ont donc été condamnés sur la base d'une responsabilité civile. Ce qui n'est pas le cas du premier arrêt. En dehors de toute faute, l'agent immobilier n'a pas droit à la commission lorsqu'un accord amiable intervient pour arrêter l'opération.
Ramer dans le sens du courant a toujours fait rire les crocodiles (proverbe africain).