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timal84
Nouveau Membre

4 réponses

Posté - 06 août 2007 :  12:25:05  Voir le profil
Citation :
Initialement entré par madie1141

timal84, pour répondre à votre question, il n'est plus possible d'installer un mobile home sur un terrain privé, constatez plutôt:

Article R111-34

(Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 1 IV Journal Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007)

(Décret nº 2007-817 du 11 mai 2007 art. 3 Journal Officiel du 12 mai 2007)

Les résidences mobiles de loisirs ne peuvent être installées que :
1º Dans les parcs résidentiels de loisirs mentionnés au 1º de l'article R. 111-32, à l'exception des terrains créés après le 1er octobre 2007 et exploités par cession d'emplacements ou par location d'emplacements d'une durée supérieure à un an renouvelable ;
2º Dans les terrains de camping classés au sens du code du tourisme ;
3º Dans les villages de vacances classés en hébergement léger au sens du code du tourisme.




Merci Madie, ca me parait assez clair...
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marilys
Pilier de forums

964 réponses

Posté - 09 août 2007 :  09:54:04  Voir le profil
pour continuer sur les caravanes, voici ma question:

sur un terrain bâti privé, un propriétaire reçoit sur son terrain plusieurs caravanes (membres de sa famille) et cela pendant une période de moins de 3 mois. As t'il une autorisation à demander?

Elisabeth
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Vinbou
Contributeur actif

39 réponses

Posté - 09 août 2007 :  16:00:30  Voir le profil
Selon l'article R421-14 du C.U. alinéa c
Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires :
c) Les travaux ayant pour effet de modifier le volume du bâtiment et de percer ou d'agrandir une ouverture sur un mur extérieur ;

Le cas d'une modification de volume sur une partie du bâtiment et du percement d'une ouverture sur une autre partie du bâtiment (par exemple la surélévation de la toiture sur la façade nord et le percement d'une ouverture sur la façade sud) est-il compris dans cet alinéa c). Je pense que oui, mais j'aimerais avoir d'autre avis à ce sujet.
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Emmanuel WORMSER
Modérateur

20024 réponses

Posté - 21 août 2007 :  19:56:56  Voir le profil  Voir la page de Emmanuel WORMSER
encore deux sites d'info sur la réforme (peut-être déjà cités, je ne sais plus !), animés par le ministère lui-même :

Ministère de l'Ecologie - Le permis de construire et les autorisations d'urbanisme - L'essentiel de la réforme - Juin 2007

Ministère de l'Ecologie - Nouveau permis de construire - Foire aux questions - Juin 2007

cordialement
Emmanuel Wormser

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Talbon
Contributeur actif

41 réponses

Posté - 27 août 2007 :  20:46:28  Voir le profil
Bonjour,
A partir du 1er octobre 2007, toute division foncière visant la construction a pour effet de créer un lotissement. Jusqu'à présent, il fallait que cette division crée plus de 2 nouveaux terrains à bâtir pour qu'il y ait lotissement. Je voudrais précisément découper ma propriété en 3 parties et en vendre 2, celle que je conserverais étant déjà bâtie. Si je procède à la division avant le 1er octobre, j'échappe au lotissement ?
Si la réponse est positive, encore faut-il savoir quel est l'acte fondateur de la division. Est-ce l'acte authentique de vente ou seulement la promesse ou le compromis (sous seing privé ou devant notaire) ?
A la mairie de ma commune (plus de 100.000 habitants qand même) on me dit que la division consiste à faire intervenir un géomètre qui établira les nouvelles limites, les fera enregistrer au Cadastre et signalera la chose à la mairie. Que dès lors il y aurait division et que, ladite opération étant bouclée avant le 1er octobre, je pourrais vendre après cette date sans qu'il y ait lotissement...
Je n'en crois rien, mais sait-on jamais ?
Cordialement.

PS : Je viens de poster ce message dans le forum "Débats et Suggestions" : c'était peut-être une erreur ...

Talbon
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Emmanuel WORMSER
Modérateur

20024 réponses

Posté - 27 août 2007 :  21:03:54  Voir le profil  Voir la page de Emmanuel WORMSER
il me semble que c'est la demande de permis de lotir qui doit être formulée avant le 1/10/7 pour que l'ancienne règlementation s'applique.

ce que je ne comprends pas, c'est votre histoire d'obligation de lotissement : les articles futurs (applicables au 1/10/7) R421-19 et R442-2 du code de l'urbanisme ne semblent pas soumettre votre projet à cette procédure...


pouvez vous mieux expliquer ?

(PS : supprimez l'autre message en cliquant sur la poubelle : le multipostabge est contraire à notre charte)

cordialement
Emmanuel Wormser

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Edité par - Emmanuel WORMSER le 27 août 2007 21:12:28
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Talbon
Contributeur actif

41 réponses

Posté - 29 août 2007 :  00:22:02  Voir le profil
A l'intention d'Emmanuel WORMSER (qui voudra bien m'excuser de cafouiller un peu - beaucoup ?- dans la procédure ... du forum).

Pour comprendre l'intérêt de ma question, il faut comparer les textes précisant ce qui constitue un lotissement.
Jusqu'au 30/9/07, c'est l'art R315-1 qui s'appliquerait. A partir du 1/10/07, c'est l'art L442-1.
Dans le R315-1, il faut créer plus de 2 nouveaux terrains – ou 4 dans le cas d'une succession (en plus de celui sur lequel existe déjà une construction) pour être soumis à la réglementation sur les lotissements. Ce plancher a disparu dans le L442-1, de telle sorte que toute division, même si elle ne vise qu'à créer un seul terrain à bâtir constitue un lotissement avec toutes les contraintes qui s'y attachent (viabilité dans la parcelle à vendre et non plus en limite, bornage obligatoire, déclaration préalable en mairie ou demande de permis d'aménager, etc).
La nuance est de taille et on comprendra que si je veux vendre 2 terrains sans tomber sous le coup du lotissement je dois „diviser“ sous le régime de l'article R315-1.

Voici les textes :
CODE DE L'URBANISME
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Article R315-1
(Abrogé par Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 13 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007)
   Constitue un lotissement au sens du présent chapitre toute division d'une propriété foncière en vue de l'implantation de bâtiments qui a pour objet ou qui, sur une période de moins de dix ans, a eu pour effet de porter à plus de deux le nombre de terrains issus de ladite propriété. (....) à l'exclusion toutefois des divisions résultant de partages successoraux ou d'actes assimilés lorsque ces actes n'ont pas pour effet de porter à plus de quatre le nombre des terrains issus de la propriété concernée. (...).

CODE DE L'URBANISME
(Partie Législative)
Article L442-1
(Ordonnance nº 2005-1527 du 8 décembre 2005 art. 15 Journal Officiel du 9 décembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2007)
   Constitue un lotissement l'opération d'aménagement qui a pour objet ou qui, sur une période de moins de dix ans, a eu pour effet la division, qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage ou de locations, d'une ou de plusieurs propriétés foncières en vue de l'implantation de bâtiments.


J'ai questionné aujourd'hui la DDE à ce sujet. Réponse (au téléphone) : „La division est effective dès le dépôt en mairie d'une demande de certificat d'urbanisme sur lequel vous préciserez votre intention de diviser votre terrain pour en vendre une partie. Si vous déposez cette demande avant le 1er octobre, vous pourrez vendre vos deux terrains après cette date sans qu'il y ait lotissement“. Mais mon interlocuteur, comme le fonctionnaire municipal consulté auparavant, convient ne pas avoir encore très bien assimilé les nouvelles dispositions du Code de l'Urbanisme et que les mesures transitoires ne sont de toute manière pas précisées. Il me dit aussi que la question relèverait plus du Code Civil que du Code de l'Urba.
En fait, je ne vois pas ce qui pourrait bien changer dans la définition de l'acte déterminant la date de la division en vue de construire. (Je suppose que quelqu'un a bien dû diviser une unité foncière avant aujourd'hui et doit savoir quel est l'acte qui l'officialise).
C'est cet acte que je voudrais réaliser avant le 1er octobre : encore faut-il que je sache de quel acte il s'agit.
Mon notaire et mon géomètre pencheraient pour l'acte de vente.
Il y a comme ça des moments où on se sent bien seul...



Talbon
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Talbon
Contributeur actif

41 réponses

Posté - 29 août 2007 :  00:43:13  Voir le profil
PS pour Emmanuel WORMSER

Citation :
il me semble que c'est la demande de permis de lotir qui doit être formulée avant le 1/10/7 pour que l'ancienne règlementation s'applique.


Sous le régime actuel (art R315) il ne devrait pas y avoir de demande de permis de lotir à faire puisque, dans le cas étudié, il n'y aurait pas plus de 2 terrains à bâtir nouveaux.

Cordialement.

Talbon
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Emmanuel WORMSER
Modérateur

20024 réponses

Posté - 29 août 2007 :  08:18:51  Voir le profil  Voir la page de Emmanuel WORMSER
le R315-1 ancien prévoyait donc l'obligation de lotir à partir de la création de 3 terrains à batir (plus de deux).

pour l'avenir :
le L442-1 indique que l'opération que vous projetez constitue un lotissement (toute division...).
le L442-2 , appliqué par le R421-19 indique que ce lotissement n'est pas soumis à permis d'aménager (pas plus de deux lots ou ne créant pas de voies ou espaces communs)
le L442-3 indique que votre opération est soumise à déclaration préalable
le contenu de la déclaration préalable à une telle opération d'aménagement est très très léger et prévu par les dispositions des R441-9 et R441-10 .

enfin, c'est bien le régime des autorisations d'urbanisme qui est modifié le 1/10/7 : la modification concerne les autorisations déposées à compter du 1/10/7... et pas les actes civils afférents. cette réforme ne concerne que l'urbanisme.

où m'ai je gouré ?

cordialement
Emmanuel Wormser

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Edité par - Emmanuel WORMSER le 29 août 2007 08:39:13
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Talbon
Contributeur actif

41 réponses

Posté - 29 août 2007 :  19:42:44  Voir le profil
A Emmanuel WORMSER

Il y aurait donc 3 solutions :

Avant le 1er octobre :
a) déposer un permis de construire pour chacun des deux terrains sans les avoir vendus
ou
b) les vendre nus (sans obligation de bornage ni de viabilisation à l'intérieur des terrains)

A partir du 1er octobre :
c) déposer une déclaration préalable d'aménagement sans rien avoir vendu.

Dans le cas a), la procédure est lourde et le permis devrait nécessairement être modifié, mes acquéreurs futurs n'ayant pas forcément les mêmes goûts architecturaux que moi.

Dans le cas b), je ne me fatigue pas, je n'investis rien et mes acheteurs se débrouillent avec les articles R315-1 ou L442-1 selon la date à laquelle ils s'engagent dans la procédure de construction ou d'aménagement. Si c'est après le 1er octobre, je suppose qu'ils devront constituer une association foncière pour réaliser leur lotissement. Mais je n'ai aucune chance d'obtenir un Certificat d'Urbanisme à temps pour conclure la vente à supposer qu'un tel document soit nécessaire.

Dans le cas c), il n'y a plus qu'à renoncer aux ruses que j'espérais débusquer en me branchant sur ce forum et dont, les jours passant, la mise en oeuvre devient de plus en plus problématique.

J'en suis là de mes réflexions et je vois bien que, le 1er octobre approchant à grandes enjambées, les solutions possibles vont se réduire au cas c).
M'accorderez-vous quand-même encore un peu de votre temps pour un dernier commentaire ?

Cordialement.

Talbon
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Emmanuel WORMSER
Modérateur

20024 réponses

Posté - 29 août 2007 :  19:56:38  Voir le profil  Voir la page de Emmanuel WORMSER
Le CU d'urbanisme n'est pas nécessaire pour vendre.

Je ne comprends pas ce qui vous gêne dans la déclaration préalable qui se limite à appliquer des règles d'urbanisme déjà présentes dans votre POS/PLU...donc je ne comprends pas l'utilité de ruser !

Enfin, il y a une procédure que vous n'avez pas envisagée qui est le permis de contruire groupé valant division qui évite les procédures de lotissement et a l'énorme avantage de vous permettre de décider se qui se construira devant chez vous...mais ça, c'était juste pour embrouiller un peu

cordialement
Emmanuel Wormser

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Edité par - Emmanuel WORMSER le 29 août 2007 19:57:15
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Talbon
Contributeur actif

41 réponses

Posté - 29 août 2007 :  20:49:10  Voir le profil
A Emmanuel WORMSER,
C'est pas la procédure qui me gène, c'est le fait que l'opération soit qualifiée de lotissement avec, comme je l'ai dit, l'obligation de faire venir les VRD dans les lot et non pas me contenter de les laisser en limite (sur la voie publique) et, accessoirement de faire effectuer un bornage (non obligatoire s'il ne s'agit pas d'un lotissement (L111-5-3 du CU). Car tout ça fait du tracas et des sous.
Voilà, voilà...
Quant au permis groupé, c'est encore bien plus de tracas et de sous ! Et n'ayant encore rien vendu, j'ai dèja beaucoup trop de ceux-là et pas du tout de ceux-ci.
Cordialement

Talbon
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Emmanuel WORMSER
Modérateur

20024 réponses

Posté - 29 août 2007 :  20:54:17  Voir le profil  Voir la page de Emmanuel WORMSER
Citation :
Initialement entré par Talbon


C'est pas la procédure qui me gène, c'est le fait que l'opération soit qualifiée de lotissement avec, comme je l'ai dit, l'obligation de faire venir les VRD dans les lot et non pas me contenter de les laisser en limite (sur la voie publique) et, accessoirement de faire effectuer un bornage (non obligatoire s'il ne s'agit pas d'un lotissement (L111-5-3 du CU). (...)
d'accord pour le bornage, mais les VRD , c'est où ?

cordialement
Emmanuel Wormser

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Talbon
Contributeur actif

41 réponses

Posté - 29 août 2007 :  21:21:59  Voir le profil
Citation :
d'accord pour le bornage, mais les VRD , c'est où ?


VRD, c'est peut-être un peu exagèré. Ca doit se limiter aux réseaux. Il me semble avoir lu cela qq part. Je recherche mes sources.
Cordialement



**modération**
correction de la balise de citation

Talbon

Edité par - Emmanuel WORMSER le 29 août 2007 21:34:15
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Talbon
Contributeur actif

41 réponses

Posté - 29 août 2007 :  22:38:43  Voir le profil
A Emmanuel WORMSER

Citation :
d'accord pour le bornage, mais les VRD , c'est où ?


Voilà, j'ai trouvé. C'est l'art L332-15 (qui ne parait pas être abrogé au 1/10/07) du C.U.

Article L332-15
(Loi nº 85-729 du 18 juillet 1985 art. 24 Journal Officiel du 19 juillet 1985 en vigueur le 1er juillet 1986)
(Loi nº 2003-590 du 2 juillet 2003 art. 51 Journal Officiel du 3 juillet 2003)

   L'autorité qui délivre l'autorisation de construire, d'aménager, ou de lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l'alimentation en eau, gaz et électricité, les réseaux de télécommunication, l'évacuation et le traitement des eaux et matières usées, l'éclairage, les aires de stationnement, les espaces collectifs, les aires de jeux et les espaces plantés.

   Les obligations imposées par l'alinéa ci-dessus s'étendent au branchement des équipements propres à l'opération sur les équipements publics qui existent au droit du terrain sur lequel ils sont implantés et notamment aux opérations réalisées à cet effet en empruntant des voies privées ou en usant de servitudes.
   L'autorisation peut également, avec l'accord du demandeur et dans les conditions définies par l'autorité organisatrice du service public de l'eau ou de l'électricité, prévoir un raccordement aux réseaux d'eau ou d'électricité empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve que ce raccordement n'excède pas cent mètres et que les réseaux correspondants, dimensionnés pour correspondre exclusivement aux besoins du projet, ne soient pas destinés à desservir d'autres constructions existantes ou futures.

   En cas de classement ultérieur dans la voirie et les réseaux publics, les travaux exigés au titre des équipements propres n'ouvrant pas droit à l'action en répétition prévue à l'article L. 332-6.

   L'autorité qui approuve le plan de remembrement peut imposer les mêmes obligations aux associations foncières urbaines de remembrement autorisées ou constituées d'office.


Une brochure co-éditée par l'ANIL et le SNAL en donne cette interprétation :

L'acquisition d'un terrain en lotissement vous donne l'assurance que le vendeur vous vend un terrain viabilisé et constructible.
• Un terrain est viabilisé lorsque sont réalisés les travaux nécessaires à l’implantation des maisons et à la vie du
lotissement, par exemple : la voirie, l’alimentation en eau, gaz, électricité, les réseaux de télécommunication, l’évacuation et le traitement des matières usées, l’éclairage, les aires de stationnement, les espaces collectifs, les aires de jeux et les espaces plantés.
Un terrain situé en dehors d’un lotissement peut être viabilisé sans pour autant être raccordé aux divers réseaux.
En lotissement vous avez la garantie que le terrain est desservi, mais aussi raccordé aux réseaux.


On trouve cette brochure sur le Net avec www.anil.org/guide/pro/lotissement

Cordialement

Talbon
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Emmanuel WORMSER
Modérateur

20024 réponses

Posté - 29 août 2007 :  22:43:26  Voir le profil  Voir la page de Emmanuel WORMSER
compris, merci

cordialement
Emmanuel Wormser

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Emmanuel WORMSER
Modérateur

20024 réponses

Posté - 30 août 2007 :  14:36:49  Voir le profil  Voir la page de Emmanuel WORMSER
il semble que l'obligation d'infractructures ne concerne que les lotissements soumis à permis d'aménager... mais je ne trouve pas l'article du CU post-réforme le précisant...

par ailleurs, l'obligation n'a aucun sens si il n'y a pas lieu, vue la faible ampleur du projet, de réaliser des réseaux collectifs mais seulement de prévoir les branchements individuels aux réseaux existants.

cordialement
Emmanuel Wormser

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Edité par - Emmanuel WORMSER le 30 août 2007 14:47:18
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Talbon
Contributeur actif

41 réponses

Posté - 30 août 2007 :  21:04:05  Voir le profil
Citation :
il semble que l'obligation d'infractructures ne concerne que les lotissements soumis à permis d'aménager... mais je ne trouve pas l'article du CU post-réforme le précisant...


Sous le régime actuel, il n'y a qu'une sorte de lotissement. C'est quand on crée plus de 2 nouveaux terrains dans une période de 10 ans. En-dessous de 3 nouveaux terrains ce n'est pas un lotissement et il n'y a aucune démarche spécifique à faire. Au-dela, il faut un permis de lotir.
Sous le régime futur, les démarches seront différentes selon, disons, l'importance du projet : soit la déclaration préalable, soit la demande de permis d'aménager, mais dès qu'il y aura division (pour construire), il y aura lotissement, ceci même pour un seul lot.
Ainsi, la filière administrative se scinde en deux, mais cela n'atténue en rien les obligations du lotisseur, du moins je suis comme vous, je n'ai rien trouvé qui amènerait à penser le contraire.

Citation :
par ailleurs, l'obligation n'a aucun sens si il n'y a pas lieu, vue la faible ampleur du projet, de réaliser des réseaux collectifs mais seulement de prévoir les branchements individuels aux réseaux existants.


Ben il se trouve que dans mon cas, un seul des 2 terrains est en limite de voie publique et qu'il faut créer une voie privée pour atteindre le second avec le risque de se voir imposer une aire de retournement de 12m de rayon puisqu'il s'agirait d'une impasse (règle locale mais probablement assez répandue).
Je rappelle en outre que pas de lotissement = pas de travaux pour moi (le seul fait que les réseaux publics existent à proximité suffit et l'acquéreur fait son affaire de sa voirie), tandis que lotissement = amener les réseaux à l'intérieur des parcelles.L'enjeu n'est donc pas si pas mince et explique pourquoi je m'attache à rechercher une solution économique.

Cordialement.

**modération**
correction de balises

Talbon

Edité par - Emmanuel WORMSER le 30 août 2007 21:07:59
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Talbon
Contributeur actif

41 réponses

Posté - 30 août 2007 :  21:06:20  Voir le profil
Je me suis encore planté dans les codes...

Navré

Talbon
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Emmanuel WORMSER
Modérateur

20024 réponses

Posté - 30 août 2007 :  21:09:54  Voir le profil  Voir la page de Emmanuel WORMSER
pour les codes, je pense que c'est fait !

pour le code, ce n'est pas une voie que vous allez créer pour atteindre la parcelle enclavée mais une servitude de passage privée incluant une servitude de passage en tréfond des réseaux.

ainsi, l'accès des deux parcelles au domaine pubic est prévu dans la division., chacun ayant le sien propre pour les réseaux... donc pas de réseau commmun.

cordialement
Emmanuel Wormser

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Edité par - Emmanuel WORMSER le 30 août 2007 21:11:40
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