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rene2
Contributeur débutant

11 réponses

Posté - 14 mai 2009 :  02:45:40  Voir le profil
Effectivement nous n'avons pas eu le même parcours, mais la vie c'est une succession d'évènements plus ou moins comtrôlés et l'on vous laisse croire par ailleurs que vous avez fait un choix.Enfin revenons à nos moutons,pensez-vous que mon différend relève de l'administratif ou du pénal ou les deux à la fois.
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Emmanuel WORMSER
Modérateur

20024 réponses

Posté - 14 mai 2009 :  07:13:48  Voir le profil  Voir la page de Emmanuel WORMSER
un peu de tout mais ni un forum ni vos connaissances ne vous permettront de choisir la voie la plus efficace : faites vous aider...

cordialement
Emmanuel Wormser

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Yves5
Contributeur actif

28 réponses

Posté - 23 juin 2009 :  09:16:12  Voir le profil
Bonjour à tous,
Le 29 janvier 2007, je vous avais envoyé un message sur la construction en limite séparative. Le projet de mon voisin est de construire un garage par un remaniement complet d’une construction existante inachevée qui se trouve en épis à l’ouest avec ma limite de propriété (0,80 m de retrait). Ce projet est assorti de plus d’un toit à deux pans dont l’un orienté est vers ma propriété (coté Est) et l’autre vers une cour commune (coté Ouest).

Après passage devant le tribunal administratif, j'ai été débouté. J'ai fait appel, je viens à nouveau d'être débouté, au motif :

- que « l'implantation du bâtiment en limite séparative de propriété" est "imposée par le permis contesté »…
- « considérant que l'implantation du projet, telle qu'elle ressort des plans joints à la demande de permis, s'écarte très légèrement de la limite de propriété sur la façade ouest donnant sur une cour; que s'agissant d'une façade donnant sur un espace libre, et non sur une construction jointive, cet écart minime n’est pas en lui-même de nature à faire obstacle à ce que la construction soit regardée comme implantée en limite de propriété, conformément aux dispositions précitées de l’article ND7 du règlement du POS ; qu’au surplus la prescription tendant à ce que le second permis modificatif, n’est pas irréalisable, compte tenu du caractère minime de l’écart à compenser pouvant notamment l’être par un bardage approprié ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article ND 7 précité du règlement du POS doit être écarté ».

Vous démontrez en toute logique, dans votre dossier « « , qu’une construction dont un pan de toit est dirigé vers la limite de propriété est illégale, car elle ne satisfait pas à l’article ND7 des POS.
Les juges, dans mon cas, ne semblent pas du même avis.
Ils ne se prononcent nullement sur le toit dirigé sur mon fond. Que peux-t-on en déduire ?
Ils font, d'autre part, un distingo entre le permis de construire (où il est stipulé que l’implantation du bâtiment en limite séparative est imposée par le permis contesté) et la réalité de l’existant (où il est difficile de savoir comment sera respecté ce règlement du POS). Il n’appartient pas aux juges, probablement, d’évaluer la faisabilité d’un projet.
C’est l’affaire une fois encore des tiers.
Légère amertume.
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Emmanuel WORMSER
Modérateur

20024 réponses

Posté - 23 juin 2009 :  09:30:59  Voir le profil  Voir la page de Emmanuel WORMSER
effectivement, si la construction n'est pas réalisée en limite alors que le PC l'impose, le PC respecte la règle mais la construction ne respecte pas le PC.
c'est donc la voie pénale qu'il faut emprunter et pas la voie de la juridiction administrative...

sur le toit dirigé vers chez vous, qu'ont ils indiqué si vous avez soulevé le moyen ?
une réponse explicite du juge devrait figurer dnas l'arrêt dans le cadre des dispositions du L600-4-1 du C.Urb...

cordialement
Emmanuel Wormser

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Laurent CAMPEDEL
Modérateur

5527 réponses

Posté - 24 juin 2009 :  09:06:16  Voir le profil
Citation :
Initialement posté par Yves5

Bonjour à tous,
Le 29 janvier 2007, je vous avais envoyé un message sur la construction en limite séparative. Le projet de mon voisin est de construire un garage par un remaniement complet d’une construction existante inachevée qui se trouve en épis à l’ouest avec ma limite de propriété (0,80 m de retrait). Ce projet est assorti de plus d’un toit à deux pans dont l’un orienté est vers ma propriété (coté Est) et l’autre vers une cour commune (coté Ouest).

Après passage devant le tribunal administratif, j'ai été débouté. J'ai fait appel, je viens à nouveau d'être débouté, au motif :

- que « l'implantation du bâtiment en limite séparative de propriété" est "imposée par le permis contesté »…
- « considérant que l'implantation du projet, telle qu'elle ressort des plans joints à la demande de permis, s'écarte très légèrement de la limite de propriété sur la façade ouest donnant sur une cour; que s'agissant d'une façade donnant sur un espace libre, et non sur une construction jointive, cet écart minime n’est pas en lui-même de nature à faire obstacle à ce que la construction soit regardée comme implantée en limite de propriété, conformément aux dispositions précitées de l’article ND7 du règlement du POS ; qu’au surplus la prescription tendant à ce que le second permis modificatif, n’est pas irréalisable, compte tenu du caractère minime de l’écart à compenser pouvant notamment l’être par un bardage approprié ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article ND 7 précité du règlement du POS doit être écarté ».

Vous démontrez en toute logique, dans votre dossier « « , qu’une construction dont un pan de toit est dirigé vers la limite de propriété est illégale, car elle ne satisfait pas à l’article ND7 des POS.
Les juges, dans mon cas, ne semblent pas du même avis.
Ils ne se prononcent nullement sur le toit dirigé sur mon fond. Que peux-t-on en déduire ?
Ils font, d'autre part, un distingo entre le permis de construire (où il est stipulé que l’implantation du bâtiment en limite séparative est imposée par le permis contesté) et la réalité de l’existant (où il est difficile de savoir comment sera respecté ce règlement du POS). Il n’appartient pas aux juges, probablement, d’évaluer la faisabilité d’un projet.
C’est l’affaire une fois encore des tiers.
Légère amertume.




Allez lire le nouvel éclairage sur le nouveau forum.
J'ai largement remanié le message d'origine en ajoutant des schémas bien plus clairs.
N'hésitez pas à vous en servir pour étayer une procédure.

Sachez que le combat que vous menez à ce sujet est "d'avant-garde".
Il n'est donc jamais facile.

Ceci dit, la position du juge d'appel est pour moi mal fondée.
Je ne vois pas en quoi le fait qu'une construction donne sur une cour et non sur une construction lui permet de ne pas respecter la règle.
Que se passera-t-il le jour où la cour sera remplacer par une construction ? Bonjour le trou à rat créé !
Pour ma part, je pense que la position du juge ne résistera pas à la cassation si l'on présente cette notion d'avenir.

Je clos cet éclairage.
Pour une suite, voir le nouveau forum.

Cordialement et sans malice, Laurent CAMPEDEL

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