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Bonjour, s'agissant de la jurisprudence de l'article 678 du Cde Civil, est-ce que toute surélévation de terrain constitue une rehausse mettant en jeu la question du droit de vue (dès lors qu'elle se produit à moins de 1m90 de la limite de propriété), ou bien faut-il quelle dépasse 60 cm de hauteur ?
les termes du 678 du Code Civil sont extrêment clairs, parlant des 19 décimètres à respecter.
Vous trouverez des jurisprudences en consultant un code civil disponible en bibliothèque publique... et dans les rayons des grandes surfaces même non spécialisées.
Bonjour, et meilleurs à ceux qui oeuvrent sur ce site au bénéfice des autres. Je reviens après quelques mois, au présent fil. Depuis, mon voisin a effectivement rehaussé sa courette, en limite de propriété, sur une hauteur de 40 cm.
1) A propos de l'exhaussement de terrain le long de la ligne BC (partie hachurée) : Le muret qui soutient le rehaussement est exactement placé en limite de propriété. Il domine donc désormais de 40 cm la bande de terrain m'appartenant, cela pratiquement sous ma fenêtre !! Il me paraît être en infraction avec les dispositions de l'article 678 du code civil. Sauf erreur de ma part, le voisin devra donc reculer son muret de 1,9 m en direction de la rue. Question n°1 : Est-ce que, dans ce but, une LR/AR le mettant en demeure de se conformer aux prescriptions du code civil, avec délai de mise en oeuvre, sinon transfert du dossier au TGI, vous semble être une solution praticable et efficace ?
oui si il y a bien vue (donc que le muret n'est pas surmonté d'un pare-vue rendant de fait encore impossible la vue), et si elle est signée d'un avocat c'est mieux
Citation : 2) A propos de l'exhaussement de terrain le long de la ligne AB (partie hachurée): Le surélèvement prend appui sur le mur même de mon bâtiment. Je n'ai pas été consulté par le voisin à ce sujet, a fortiori je n'ai donné aucune autorisation. Question n° 2 : Le voisin peut-il remblayer sur une hauteur de 40 cm en s'appuyant sur mon mur sans mon autorisation ? Si non de quel recours est-ce que je dispose ?
lisez ce fil passionnant sur les règles de construction en mitoyenneté
Citation : Ce bâtiment est situé en contrebas de la courette, étant donné la pente générale du terrain. Le mur de séparation (dont le parement coté voisin visualise la limite de propriété AB), constituait depuis des siècles, avant ce rehaussement, un mur "parevue" depuis le haut qui empêchait, étant donné sa hauteur, les voisins précédents de voir directement chez moi par dessus le mur. Le rehaussement anihile largement cela en diminuant de 40 cm la hauteur apparente de mon mur tel qu'il apparaît désormais du coté du voisin, et ainsi créé une situation de vue inédite. Question n° 3 : Puis-je considérer que ce nouvel état de fait constitue lui aussi une infraction à l'article 678 du code civil ? Si oui, de quel recours suis-je susceptible de disposer ?
idem que pour question 1... avec en plus la réalisation sans accord préalable de travaux s'appuyant sur un mur mitoyen ou peut-même votre propriété directe, donc non-respect de l'article 662 du code civil cité dans le fil de Larocaille !
Citation :J'espère avoir été clair, si tel n'est pas le cas, je suis à votre disposition pour tous éléments utiles supplémentaires.
cordialement Emmanuel Wormser
Un souci juridique ? Pensez à relire votre contrat d'assurance multirisques habitation. Une assistance juridique, voire une protection juridique est peut-être incluse dans votre contrat !
j'ajoute que si l'objectif est de voir disparaitre la vue créée et le remblais le long de votre mur, et si les règles d'urbanisme le permettent, ces soucis peuvent être résolus par le voisin en refaisant partiellement ses travaux, sans démolition (exhaussement du mur pare-vue et obtention de l'accord pour s'appuyer sur le mur, en acquérant éventuellement de firce la mitoyenneté de l'ouvrage).
cordialement Emmanuel Wormser
Un souci juridique ? Pensez à relire votre contrat d'assurance multirisques habitation. Une assistance juridique, voire une protection juridique est peut-être incluse dans votre contrat !