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Messages 4 Posté - 27 Oct 2003 : 18:51:46 --------------------------------------------------------------------------------
Dans ma copropriété,les canalisations communes des eaux pluviales et des eaux usées passent sous la salle de bains de mon appartement et sortent dans ma cour.
La copropriété prévoit le remplacement de ces canalisations et le syndic me demande de prendre à ma charge la dépose et la pose de ma baignoire et le remplacement du carrelage situé autour.
J'estime subir un préjudice du fait de la réalisation de ces travaux. Ai-je le droit(quel texte de loi ?)de demander que ces frais soient pris en charge par l'ensemble des copropriétaires, au prorata des millièmes ?
Merci de votre aide.
P.F. Barde
Messages 1972 Posté - 31 Oct 2003 : 22:38:17 --------------------------------------------------------------------------------
Il faudrait connaître l'historique des lieux pour pouvoir répondre sans risque. Si depuis l'origine la salle de bains est installée dans cette pièce avec baignoire et carrelage autour, les coûts de dépose, de destruction, de remplacement et de repose nécessaires pour atteindre les canalisations parties communes sont entièrement à la charge du syndicat. Mais il peut en être différemment si des transformations dans les parties privatives faites sans l'autorisation de l'assemblée générale ont conduit à rendre difficiles d'accès des parties communes à l'origine faciles à atteindre.
Cordialement
P.F. Barde
J'aimerai bien avoir d'autres pensées de membres Merci
lnsacorh, comme vous dites ce sont des canalisations communes, le fait de les remplacer vous fait subir un préjudice, celui-ci est en prendre en charge par l’assurance multirisque de la copropriété, voyez ce lien et poser la question à votre assureur.
Cordialement.
Cour de Cassation Chambre civile 3 Audience publique du 1 juillet 2003 Cassation partielle
N° de pourvoi : 01-03430 Inédit titré
Président : M. WEBER
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause Mme X..., la compagnie Assurances générales de France et la compagnie Mutuelle du Mans Iard assurances ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 8 de la loi du 13 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 décembre 2000), que les locaux appartenant à la société civile professionnelle de notaires Massiani-Roquebert (la SCP), qui y avait entreposé ses archives, ont été endommagés à trois reprises par des infiltrations d'eau provenant des locaux à usage commercial situés au-dessus, appartenant à M. Y..., qui les avaient donnés à bail à Mme X... ; que la Mutuelle du Mans, assureur de la SCP de notaires, a assigné M. Y... en responsabilité et en remboursement de l'indemnité qu'elle avait versée à son assurée pour ces sinistres ; que M. Y... a appelé en garantie Mme X..., sa locataire, laquelle a appelé en garantie son assureur, la compagnie Rhin et Moselle aux droits de laquelle se trouvent les Assurances générales de France (AGF) ; que ces procédures ont été jointes ;
Attendu que, pour accueillir la demande de remboursement de l'assureur la Mutuelle du Mans, l'arrêt retient que le sinistre provient d'un défaut sur une canalisation horizontale encastrée dans le plancher du local commercial, dont l'usage est réservé à ce seul local appartenant à M. Y..., dont la responsabilité doit en conséquence être retenue ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, et alors que le plancher était qualifié de partie commune dans le règlement de copropriété, si la canalisation qui y était encastrée n'était pas elle-même une partie commune, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a ordonné la mainlevée de l'opposition de M. Y... sur le prix de vente du fonds de commerce de Mme X... et en ce qu'il a condamné M. Y... à lui payer des dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 12 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la Mutuelle du Mans Iard assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la Mutuelle du Mans Iard assurances, de la compagnie Assurances générales de France et de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille trois.
Titrages et résumés COPROPRIETE - Parties communes - Détermination - Dommage occasionné à des locaux par des fuites provenant d'une canalisation encastrée dans le plancher d'un local supérieur - Appartenance de cette canalisation aux parties communes - Recherche nécessaire.
Nefer vous avez raison, c’est pourquoi j’ai dit à lnsacorh de poser la question à son assureur afin de voir si cette affaire peut se régler entre assurance.