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gédehem
Pilier de forums

11332 réponses

Posté - 27 avr. 2006 :  22:35:35  Voir le profil
C'est un exemple, à adapter.
NB : un tel réglement est non seulement obligatoire, mais aussi indispensable s'agissant de la gestion collective, collégiale, du syndicat coopératif.

-----------------------------


Règlement de fonctionnement du conseil syndical coopératif
Proposition à faire adopter par l’assemblée générale (art.22 décret du 17.03.67)

1- Mission
Le conseil syndical coopératif, dont chacun des membres est nominativement mandaté par l’assemblée générale, est l’organe de gestion collectif et collégial du Syndicat coopératif de copropriétaires. Outre sa mission d'assistance permanente du président-syndic, il contrôle l'exécution des décisions prises et le fonctionnement du syndicat coopératif.

2- Composition du conseil
le Conseil Syndical Coopératif sera composé au moins de trois membres et au maximum de …. membres titulaires, de préférence en nombre impair.
L’assemblée générale pourra, si elle le juge à propos, désigner un ou plusieurs membres suppléants dans les mêmes conditions que les membres titulaires.
En cas de cessation définitive des fonctions des membres titulaires, les membres suppléants siègent au Conseil au fur et à mesure des vacances, dans l’ordre de leur élection, s’il y en a plusieurs, et jusqu’à la date d’expiration du mandat du membre titulaire qu’ils remplacent.
Un conseiller syndical absent à trois réunions successives sera considéré comme démissionnaire.

3- Fonction spéciale des membres
Le Conseil Syndical élit parmi ses membres le syndic, à la majorité de ceux-ci, pour la durée qu’il fixe. A défaut, le syndic demeure en fonction pendant toute la durée de son mandat de conseiller syndical qui ne peut excéder 3 années de date à date, sauf révocation prononcée à la même majorité.
Le syndic exerce les fonctions de président du conseil syndical. Il est ‘président-syndic’.
De la même façon le Conseil nomme au moins un vice-président qui supplée le président-syndic.
Le Conseil Syndical peut également désigner des membres pour occuper une fonction particulière (secrétaire, trésorier, etc ..) ou pour traiter un problème spécifique dans le cadre de commissions.

4- Convocation
Le Conseil Syndical se réunit à la demande du président ou du vice-président au moins une fois tous les...…mois / trimestres
Il peut également être réuni à toute époque à la demande de l’un de ses membres.
La réunion du Conseil est de droit lorsqu’elle est demandée par le président, le vice-président ou l’un de ses membres.
A moins qu’ils ne l’aient décidé autrement les conseillers syndicaux seront convoqués valablement par lettre simple. Ils peuvent exprimer par écrit le souhait d’être convoqués par lettre recommandée avec avis de réception.
Les frais de convocation, comme ceux nécessaires à son fonctionnements, sont des frais d’administration générale du Syndicat.

5- Votes
Chacun des conseillers dispose d’une voix. Les décisions, avis ou rapports du Conseil Syndical sont adoptés à la majorité simple à la condition que la moitié au moins de ses membres soient présents ou représentés. En cas de partage des voix celle du président sera prépondérante.
Les délibérations du Conseil Syndical sont constatées par des procès-verbaux portés sur un registre ouvert à cet effet signés par les membres ayant assistés à la réunion. Copies de ces procès-verbaux. sont délivrées par le président ou le vice-président sur demande qui en est faite par les copropriétaires.
Un membre du conseil syndical coopératif ne peut prendre aucune décision engageant le Syndicat sauf mandat particulier qui lui aurait été expressément donné par le conseil ou par l’assemblée générale.

6- Frais des Conseillers Syndicaux
Les dépenses exposées par les membres du Conseil Syndical dans l’exercice de leur mandat sont remboursées sur pièces justificatives. Le président-syndic comme les conseillers ne peuvent être rémunérés.
Le Conseil Syndical devra être assuré pour la responsabilité civile de chacun de ses membres.
Les honoraires des personnes par qui le Conseil Syndical peut se faire assister (techniciens du bâtiment, architectes, conseillers juridiques, comptables, associations d’aide aux copropriétaires, etc …) ainsi que les frais de fonctionnement dudit conseil sont payés par le président-syndic dans le cadre des dépenses générales de l’administration de l’immeuble.

7- Accès aux documents
Le président-syndic, ou le vice-président, devra fournir à tous les membres du Conseil qui lui en feront la demande copie de tout document concernant la gestion de la copropriété et le fonctionnement du syndicat.
De la même façon les contrôleurs aux comptes auront accès à tout document qui concerne la gestion comptable et financière du syndicat coopératif et des comptes de chacun des copropriétaires.

8- Compte rendu d’activité
Le Conseil rend compte par écrit à l’assemblée générale de ses activités. En outre, le président-syndic, le vice-président ou les membres désignés, rendent compte de la même façon de l’exécution des missions et délégations que le conseil ou l’assemblée générale auraient pu leur donner.


-- (J'en suis le rédacteur et autorise tout 'copier/coller' --


Edité par - gédehem le 28 avr. 2006 08:28:38
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JPM
Pilier de forums

13591 réponses

Posté - 28 avr. 2006 :  18:57:38  Voir le profil  Voir la page de JPM


Celà me parait très bien

Mais on reste avec l'éternel problème de

l’organe de gestion collectif et collégial du Syndicat coopératif


qui est totalement conforme à la réalité de la gestion coopérative

et aussi totalement contraire à la loi

Coopératif ou pas, en l'état des textes, le conseil syndical a pour mission d'assister le syndic et de contrôler sa gestion.

S'il sort de ce cadre, il y a immixtion dans la gestion, avec les conséquences juridiques éventuelles.

Or il est bien certain que, dans la pratique, tous les CS coopératifs participent à la gestion et prennent éventuellement des décisions contraires aux propositions du président syndic qui prend acte et exécute la décision majoritaire du conseil syndical.

S'il y a une erreur lourde, ce qui peut arriver, c'est le président qui trinque alors que c'est lui qui était sur la bonne voie.

En l'état, mon avis est de continuer, mais de ne pas l'écrire

Mais, s'il y a des comptes rendus faisant mention de la procédure suivie, il peut y avoir problème.

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gédehem
Pilier de forums

11332 réponses

Posté - 28 avr. 2006 :  19:41:51  Voir le profil
Vous avez raison, JPM, de relever l'incohérence .... des textes, qui ne vont pas jusqu'au bout de la logique esqissée par les textes spécifiques eux mêmes .

D'un coté on est dans la logique "coopérative", sans y être vraiment, avec un CSCoop mandaté par l'AG comme un CS 'trad', CSCoop qui est pourtant chargé de désigner le syndic, lequel peut être révoqué par le CSCoop dans les même conditions.

Notons au passage 2 points :

- sur le fondement des textes, le CS'coop' n'est doté d'aucun pouvoir décisionnel pour les affaire du syndicat ..
Or, c'est lui qui désigne le syndic !!!

- sur le fondement des textes, le syndic reçoit mandat de l'AG, seule instance décisionnelle du syndicat ....
Or, le pdt-syndic ne reçoit pas mandat de l'AG mais du CScoop, désignation qui n'est pas 'mandat' ce CScoop n'étant pas une instance décisionnelle !!....

Cherchez l'erreur !!!!

Pour ma part, pour tenter de rester sur un plan "juridico-juridique", j'avance que sur le fondement des textes spécifiques aux syndicats coopératifs le pdt-syndic reçoit bien 'mandat' du syndicat coopératif par sa désignation par le CScoop, lequel CSCoop est donc bien par délégation du syndicat coopératif un organe de gestion collectif du syndicat, donc d'une certaine façon organe 'décisionnel' mais collégial, quand bien même il n'est pas par lui même doté d'une personnalité...

OUF !

J'ai eu l'occasion il y a qques années de défendre ce point devant un TGI à l'occasion d'un litige où le vice-pdt (ben oui !) mettez en cause le CSCoop et le pdt-syndic pour une décision qu'il contestait au CSCoop, lequel ne pouvait selon lui 'décider'.
Ce vice-pdt a été débouté au motif que le CSCoop pouvait prendre la décision contestée en raison de la nature d'un syndicat coopérative et de son CSCoop, ainsi que je le présentais en défense, décision mise en œuvre par le pdt-syndic, bien entendu.

Certes c'était un cas d'espèce !

Mais cela me fait dire que si les textes amorcent la voie, ils ne vont pas jusqu'au bout de la logique qui découle pourtant des dispositions spécifiques aux syndicats coopératitfs et à leurs CScoop ....
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JPM
Pilier de forums

13591 réponses

Posté - 28 avr. 2006 :  23:34:41  Voir le profil  Voir la page de JPM

On est bien d'accord sur la difficulté.

Le problème est que les organisations représentatives dédiées, dont les représentants se démènent beaucoup pour cette noble cause depuis des dizaines d'années ne perçoivent pas l'importance de cette incohérence qui va un jour leur sauter au nez quand une instance judiciaire avec des intérêts financiers importants se présentera avec un avocat ayant quelques connaissances juridiques et désireux de sortir des sentiers battus de la jurisprudence.

C'est pourquoi je pense qu'à tout le moins il ne faut pas faire mention explicite du rôle effectif du CS dans une brochure et a fortiori dans un règlement de fonctionnement du CS,

Il suffit de mentionner dans la brochure que le CS s'implique fortement dans la défense des intérêts du syndicat. Dans le règlement, il ne faut rien mettre du tout. D'autant que la phrase suivante, elle, reprend bien la définition officielle.

Après la promulgation (mais quand donc ?) de la loi ENL, on reparlera certainement des syndicats de forme coopérative et surtout des Unions qui, dans la version actuelle, poseront certainement des problèmes (sans que soit mis en cause leur intérêt).

Les instances spécialisées auraient peut être intérét à cogiter un projet cohérent et bien ficelé plutot que se bagarrer sur la dénomination des syndicats dont la modification apparait bien incohérente aussi. Elle tend à faire valoir que les syndicats coopératifs ne sont pas dans la mouvance de la coopération alors que les statut des unions coopératives échappe totalement au statut général des unions de syndicats et présente des aspects quasiment commerciaux.

Voyez dans un domaine voisin les remous du régime des résidences service avec un projet de réforme prenant eau de toute part présenté en amendemant à la fameuse ENL et, en contrepoint, un article de M. Vigneron dans Loyers et copropriété exposant de manière remarquablement claire et précise l'oeuvre des praticiens. Dans ce genre d'affaires.

Voyez aussi l'affaire du Livret A pour lequel les représentants des syndicats coopératifs ont aussi beaucoup ferraillé.









Edité par - JPM le 28 avr. 2006 23:35:57
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oldman24
Pilier de forums

5732 réponses

Posté - 29 avr. 2006 :  18:13:59  Voir le profil  Voir la page de oldman24
Je vais me replonger sur ce sujet qui mérite reflexion et le port de lunettes adaptées, tant les arguments sont " tirés par les cheveux".
d'une part, comme de l'autre.
Mais ce n'et sans doute pas de leur faute
L'art22 D67 ne fait nullement état du conseil syndical, dans un syndicat coopératif,et cela parait d'autant plus normal que ce CS ne fonctionne pas du tout comme celui d'un syndicat de copropriétaires.
Alors,wait and see comme disent les habitants de la "perfide Albion"

Dura lex,sed lex.
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gédehem
Pilier de forums

11332 réponses

Posté - 29 avr. 2006 :  22:41:11  Voir le profil
Vous avez raison, Oldmann, le CSCoop ne fonctionne pas du tout suivant ce qui est dit du CS traditionnel ...

D.art.26 : " Le conseil syndical contrôle la gestion du syndic, notamment la comptabilité du syndicat, la répartition des dépenses, les conditions dans lesquelles sont passés et exécutés les marchés ...."

Dispositions particulières aux syndicats de forme coopérative ..
D.art.42.1 : "L’assemblée générale désigne, à la majorité de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965, le ou les copropriétaires chargés de contrôler les comptes du syndicat, à moins qu’elle ne préfère confier cette mission à un expert-comptable ou à un commissaire aux comptes.
Le ou les copropriétaires désignés, l’expert comptable ou le commissaire aux comptes rendent compte chaque année à l’assemblée générale de l’exécution de leur mission.
Le mandat du ou des copropriétaires désignés pour contrôler les comptes du syndicat ne peut excéder trois ans renouvelables. Il ne donne pas lieu à rémunération.
Le ou les copropriétaires désignés ne peuvent être le conjoint, les descendants, ascendants ou préposés au syndic ou d’un des membres du conseil syndical ou être liés à eux par un pacte civil de solidarité. (important, ce dernier alinéa ! ndlr)


Ce point est très important : dans un syndicat coopératif, ce n'est pas le CScoop qui a en charge "le controle des comptes du syndicat", à la différence notable du CS traditionnel !!!

Le CScoop n'a pas compétence pour ce controle des comptes, les controleurs aux comptes mandatés par l'AG n'ayant de 'compte' à rendre qu'à l'AG !

Nous sommes donc bien dans un système cohérent, dans la logique de la nature d'un syndicat coopératif :
- un CScoop mandaté par l'AG pour gérer collectivement le syndicat,
- un syndic désigné parmi les conseiller qui exerce la fonction de pdt du CScoop,
- des controleurs aux comptes extérieurs au CScoop, qui plus est sans aucun lien de parenté avec l'un ou l'autre des "gestionnaires", des membres du CS....

Qui contrôle les comptes contrôle de fait la gestion du syndicat !
On voit très bien que dans un syndicat coopératif ce n'est pas le CSCoop qui est mandaté pour ce contrôle, contrairement au CS tradidionnel !!

Ce qui est regrettable c'est que les textes ne vont pas jusqu'au bout de la logique en mettant noir sur blanc ce qu'ils énoncent eux mêmes ... et qu'il faut donc lire entre les lignes ! ....

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JPM
Pilier de forums

13591 réponses

Posté - 29 avr. 2006 :  23:11:23  Voir le profil  Voir la page de JPM


Bien sur ! le retrait du contrôle des comptes au CS coopératif est justifié par le fait qu'il ne peut pas être juge et partie.

Il faut le dire clairement.

Mais il est vrai que ce n'est pas si facile sans attenter à la cohérence générale du statut. Il faudrait dire que, dans ce cas, il n'y a pas de conseil syndical, mais un conseil de gestion, soit un hybride de gestion d'ASL, ce qui n'est choquant même si les institutions demeurent différentes.

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oldman24
Pilier de forums

5732 réponses

Posté - 30 avr. 2006 :  12:05:28  Voir le profil  Voir la page de oldman24
Merci à gédehem et à JPM pour leurs posts complémentaires par lesquels ils nuancent les termes des précédents.
Pour les lecteurs qui souhaitent en savoir plus sur ce sujet-que je considère être du plus haut intérêt et insoupçonné-je suggère d'avoir recours au moteur de google et de cliquer sur : " universimmo syndicat cooperatif " pour y trouver les échanges qui avaient eu lieu en 2004 échanges qui faisaient apparaître l'intérêt de développer ce sujet utile à ceux qui souhaitent s'autogérer autrement que dans le cadre du syndicat des copropriétaires,compte tenu de l'imbrication des dispositions législatives et règlementaires propres à chacune de ces entités.
A noter au passage que les intervenants sur UI ne précisent que rarement, dans leurs questions, le régime juridique sous lequel ils sont:(SDC,ASL,Syndicat coopératif,syndicat secondaire, union de syndicats... et que cela ne peut que conduire à des réponses évasives
ou erronées conduisant sur de mauvaises pistes,en raison de la complexité du domaine de la copropriété et de la diversité de l'organisation judiciaire (les règlements à l'amiable sont de plus en plus rares et les recours encombrants ,lents,et coutants, de plus en plus nombreux, devant les tribunaux.
Ça fait peut être l'affaire de certains professionnels et spécialistes en tous genres, mais pas forcément celle du " vulgum pecus "
Bonnes lectures et beaucoup de réactions.
François
oldman24

Dura lex,sed lex.

Edité par - oldman24 le 30 avr. 2006 12:10:43
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gédehem
Pilier de forums

11332 réponses

Posté - 30 avr. 2006 :  16:32:23  Voir le profil
Je suis bien d'accord avec JPM : si le contrôle des comptes a été retiré au CSCoop c'est qu'il ne peut être juge (organe de contôle) et partie (organe de gestion)..

Quant au statut il me semble cohérent.
Simplement, il ne va pas au bout de sa propre cohérence en n'inscrivant pas le CSCoop comme "conseil de gestion", sans pour autant le traiter comme un CS ordinaire, traditionnel, puisqu'il lui retire très justement ce contrôle des comptes, si important.

Il faut noter au passage que le statut est même très restrictif pour le CSCoop, les controleurs aux comptes ne devant avoir aucun lien de parenté avec les membres du CScoop et donc avec le Pdt-syndic chargé(s) de tenir ces comptes !
Il y a là une séparation des 'pouvoirs' très stricte, cohérente vis à vis d'un "conseil de gestion".

Cette restriction n'est pas du tout imposée à un CS 'traditionnel', les membres du CS ordinaire pouvant être parents du syndic qu'ils sont pourtant chargés de contrôler !
Ici, pas de séparation prévue....

C'est un élément de plus pour montrer que le statut considère bien le CSCoop comme un véritable "conseil de gestion", mais sans le dire, tout en énonçant des règles qui le disent !....

Bon, mais on n'est pas à un 'oubli' ou un paradoxe près !!!...

Edité par - gédehem le 30 avr. 2006 16:34:13
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LD47
Pilier de forums

588 réponses

Posté - 01 mai 2006 :  03:24:22  Voir le profil
Citation :
Initialement entré par oldman24


A noter au passage que les intervenants sur UI ne précisent que rarement, dans leurs questions, le régime juridique sous lequel ils sont:(SDC,ASL,Syndicat coopératif,syndicat secondaire, union de syndicats... et que cela ne peut que conduire à des réponses évasives
ou erronées conduisant sur de mauvaises pistes,en raison de la complexité du domaine de la copropriété et de la diversité de l'organisation judiciaire.



Très bonne remarque d'oldman24. Mais, pour pouvoir le préciser, encore faudrait-il le savoir. Et comment le savoir ?

Est-ce que quand on est propriétaire d'un terrain dans un lotissement et qu'un syndicat des "propriétaires" est crée pour gérer les parties communes qui sont les voies d'accès et les terrains communs, on se trouve dans le statut d'une ASL ? Le "cahier des charges" du lotissement parle d'une association syndicale soumise à la loi de 65 et au décret de 67. Cette association élit un syndic en AG, elle élit un Conseil Syndical, comme le fait toute copropriété. Est-ce une ASL ?. Les termes ASL ou Association Syndicale Libre ne sont jamais utilisés dans le cahier des charges. Tout semble correspondre à une copropriété classique, sauf que les lots de terrain sont bien en pleine propriété, mais avec des restrictions supplémentaires apportées par le cahier des charges.

Edité par - LD47 le 01 mai 2006 03:25:54
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ketti
Contributeur actif

37 réponses

Posté - 25 avr. 2007 :  11:19:04  Voir le profil
nous venons de changer notre syndicat des copros en syndicat coopératif.
nous nous sommes permis de recopier le modèle du RFCSC de gédehem (un grand Merci)
Notre vice-président voudrait avoir des précisions concernant l'article: 5-Votes

(Un membre du conseil syndical coopératif ne peut prendre aucune décision engageant le Synicat sauf mandat particulier...etc..)

Ce dernier alinéa ne lui semble pas clair:

Est-ce que cette disposition concerne aussi le Président syndic ou seulement les autres membres du conseil syndical

merci de votre réponse
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gédehem
Pilier de forums

11332 réponses

Posté - 25 avr. 2007 :  12:14:56  Voir le profil
Il est pourtant clair !!

Un membre du CS coop ne peut décider seul quoi que ce soit engageant le syndicat.

Seule l'AG a pouvoir de décision.
Le syndic (le pdt-syndic est avant tout LE syndic), le syndic a, dans sa fonction, certains pouvoirs décisionnels.

Hormis l'AG ou le syndic, ici le pdt-syndic, nul ne peut décider pour les affaires du syndicat, sauf délégation donnée expressément pour un acte déterminé (voir D.art.21).

La particularité du syndicat coopératif fait que les 'décisions' prises par le syndic le sont en fait à la suite d'une 'décision' collective du CSCoop.
Le pdt-syndic qui agit seul dans son coin est à révoquer rapidement par le CSCoop : c'est un danger.

Mais la clause en question, très claire et conforme aux dispositions légales, précise bien s'il en était besoin qu'un membre de ce CSCoop, fut-il même le vice-pdt, ne peut 'décider', qui plus est seul, pour un acte engageant le syndicat.

Encore une fois, seule l'AG et dans certains cas le syndic ont pouvoir décisionnel au nom du syndicat.
Pour qu'un membre du CSCoop puisse décider seul au nom du syndicat, il faut qu'il en est reçu délégation exprès de l'AG.

On peut aussi, pour ce qui concerne les pouvoirs décisionnels propres au pdt-syndic, imaginer qu'une délégation par le CSCoop puisse être donnée à un de ses membres.
Mais on reste alors toujours dans le cadre d'une délégation pour un acte expressément déterminé.

Edité par - gédehem le 25 avr. 2007 12:24:07
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ketti
Contributeur actif

37 réponses

Posté - 25 avr. 2007 :  12:23:25  Voir le profil
merci beaucoup de votre réponse très claire (comme toujours dailleurs)

cordialement
Ketti
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JPM
Pilier de forums

13591 réponses

Posté - 25 avr. 2007 :  14:23:04  Voir le profil  Voir la page de JPM


Je vous conseille également de voir de près le problème de l'assurance de la responsabilité des membres du conseil syndical.

La plupart des polices multirisques pour les copropriétés, souscrites par le biais d'agents ou courtiers d'assurance comportent une option pour la couverture de ce risque (syndic bénévole et membres du CS).

Pour ces derniers, l'assureur prend en considération l'activité du conseil syndical telle qu'elle est prévue par le statut (assistance et contrôle). Dès lors que le conseil syndical intervient dans la gestion les risques sont plus étendus. Or, actuellement, le statut de la copropriété ne prévoit l'intervention du CS dans la gestion que dans le cas des résidences services. Il est bien connu que le CS coopératif intervient, de fait, dans la gestion mais le statut ignore cette pratique courante.

Et, bien entendu, la pésence d'une option n'est pas suffisante !!! Encore faut-il souscrire à cette option

Il faut donc vérifier soigneusement la clause du contrat sosucrit par l'intermédiaire d'un courtier ou agent.

On peut penser que l'assurance souscrite par l'intermédiaire d'un organisme d'assistance répond à l'exigence sus-indiquée. Mieux vaut quand même vérifier ce qu'il en est.

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gédehem
Pilier de forums

11332 réponses

Posté - 25 avr. 2007 :  21:23:43  Voir le profil
Très importante remarque de JPM sur l'assurance du CSCoop, impérative.

Pour ce qui concerne l'intervention du CSCoop dans la gestion, elle l'est de fait, indissociable de la nature même d'un syndicat coopératif et de son CScoop..

Certes les textes n'en parlent pas, mais cette gestion ne peut être QUE collégiale, collective.

Cela tient essentiellement au fait que le syndic (pdt-syndic) est désigné non pas par l'AG mais par le CSCoop et parmi ses membres.
D'autre part, le CSCoop peut mettre fin quand bon lui semble aux fonctions de ce pdt-syndic.

Cette très étroite relation (j'allais dire "dépendance") du pdt-syndic n'a rien de comparable avec la position du syndic 'traditionnel', mandataire du syndicat.

On ne peut pas dire que le pdt-syndic soit très exactement le mandataire du syndicat, dans un lien juridique de même nature que le syndic 'traditionnel'.

On peut noter encore que le CSCoop est privé de controle sur les compte, qui sont le fond de la gestion : les controleurs aux comptes sont non seulement extérieur au CSCoop mais ne doivent avoir aucun lien de parenté avec ses membres ni être lié par un pacs. ..

On est loin de cette restriction dans un CS traditionnel, où on peut trouver les freres, sœurs, parents, conjoints du syndic ....

On a donc bien de fait en raison même des textes, dans cette forme juridique particulière, la désignation par l'AG d'un groupe, d'une équipe, en charge de gérer collectivement le syndicat.

Certes, les textes ne le disent pas expressément. Parler de "conseil de gestion" ne changerait pas grand chose sur le fond ...
Ce serait sans doute plus clair pour certains..

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JPM
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13591 réponses

Posté - 25 avr. 2007 :  23:11:44  Voir le profil  Voir la page de JPM


Gédehem écrit :
Citation :
On ne peut pas dire que le pdt-syndic soit très exactement le mandataire du syndicat, dans un lien juridique de même nature que le syndic 'traditionnel'.


Le syndic de copropriété est toujours le mandataire social du syndicat des copropriétaires, investi de la représentation légale du dit syndicat, et des pouvoirs et obligations qui lui sont conférés par l'article 18 de la loi.

Puisque certains ont voulu un contrat de mandat, - qui n'existe pas dans la loi -, il en faut un pour tous les syndics, professionnels ou non, et notamment les syndics coopératifs qui n'en sont pas dispensés par le décret, malgré le mode particulier de leur désignation.

Il existe des modalités diverses de désignation et de fonctionnement mais une seule nature pour le syndic et toujours la même responsabilité civile ou pénale.

D'où l'intérêt d'une assurance bien calibrée.



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gédehem
Pilier de forums

11332 réponses

Posté - 26 avr. 2007 :  19:22:24  Voir le profil
Concernant le contrat de mandat, qui n'existe effectivement pas dans la loi ..., je suis d'accord avec vous s'agissant du syndic non "prof".

Mais s'agissant du pdt-syndic, aucun texte n'en fait mention, et pour cause : il n'est pas désigné par l'AG !

D.art.11 est clair : pour la validité de la décision désignant le syndic, doit être notifié au plus tard avec l'ODJ le projet de son contrat.

Mais s'agissant du syndicat coopératif, l'AG n'est JAMAIS appelée à désigner le syndic !

Dans un syndicat coopératif, le pdt-syndic, s'il exerce la totalité des fonctions dévolues au syndic par les textes, n'est pas soumis à cette contraite d'un contrat de mandat !

Déja que le décret (D.art.11) invente un contrat de mandat qui n'existe pas dans la loi, il ne faut pas en rajouter une couche en inventant une disposition pour ce qui concerne un contrat pour le Pdt-syndic, lequel n'est pas désigné par l'AG.

D.art.11 conditionne la désignation du syndic par l'AG à la présentation d'un contrat.
La désignation du PDt-syndic n'étant jamais à l'ODJ d'une AG, cette condition est, en droit, sans objet ... qui plus est d'un contrat inventé !

(Histoire de montrer que les rédacteurs de certains textes ou dispositions ne savent même pas de quoi il s'agit ... )

Edité par - gédehem le 26 avr. 2007 19:25:13
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JPM
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13591 réponses

Posté - 27 avr. 2007 :  09:43:58  Voir le profil  Voir la page de JPM


Oui, exact . Mais on ne peut pas priver l'assemblée générale de son droit d'encadrer la mission d'un syndic coopératif. Elle fixe alors les clauses que le conseil syndical devra faire respecter par l'heureux élu.

Il n'y a plus qu'à inscrire le nom du président-syndic.

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gédehem
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11332 réponses

Posté - 27 avr. 2007 :  14:18:33  Voir le profil
Bien d'accord ici !
On en revient alors à l'ancienne disposition : l'AG fixe au syndic (ici pdt-syndic) "les conditions particulières d'exécution de sa mission (de son 'mandat')".
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