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nouredd12
Contributeur débutant

12 réponses

Posté - 14 mars 2006 :  16:03:08  Voir le profil
Contrat CCMI signé 30 Sep 2005 avec un depot se garantie de 9000 euro pour un projet total de 300000 euro, encaissé par le constructeur à l'obtention du PC le 06 dec 2005.Un premier avenant au mois de janvier m'annonce une augmentation de 1200 euro que j'ai signé. Le 20 fvrivier le constructeur ne ma toujors pas fournis l'attestation d'assurance dommage ouvrage et de garantie de livraison. J'ai considere que le contrat est caduc est j'ai evoyer une LRAR pour lui demander de me rembourser le depot de garantie.
Quelle sont les recours en cas de refus de remboursement?
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R.C.
Pilier de forums

745 réponses

Posté - 14 mars 2006 :  17:18:32  Voir le profil
Citation :
Initialement entré par nouredd12

Contrat CCMI signé 30 Sep 2005 avec un depot se garantie de 9000 euro pour un projet total de 300000 euro, encaissé par le constructeur à l'obtention du PC le 06 dec 2005.Un premier avenant au mois de janvier m'annonce une augmentation de 1200 euro que j'ai signé.

Il ne doit pas y avoir d'avenant dans un CCMI. Le prix convenu est forfaitaire et définitif. Sauf si c'est vous qui demandez des travaux supplémentaires ou des modifications.
Citation :
Le 20 fvrivier le constructeur ne ma toujors pas fournis l'attestation d'assurance dommage ouvrage et de garantie de livraison. J'ai considere que le contrat est caduc est j'ai evoyer une LRAR pour lui demander de me rembourser le depot de garantie.

Que précise le contrat concernant :
- la date de démarage des travaux ?
- les conditions suspensives éventuelles et leur délai de réalisation ?
Si les délaissont OK, vous ne pouvez pas annuler le contrat.
Parcontre si les conditions et délais ne sont pas respectés, les fonds déposés doivent vous être restitués sans conditions, sur simple demande (en LR/AR) avec arguments.
Voir le L 231-4 du CCH :
Citation :
Article L231-4

I. - Le contrat défini à l'article L. 231-1 peut être conclu sous les conditions suspensives suivantes :
a) L'acquisition du terrain ou des droits réels permettant de construire si le maître de l'ouvrage bénéficie d'une promesse de vente ;
b) L'obtention du permis de construire et des autres autorisations administratives, le maître de l'ouvrage étant tenu de préciser la date limite de dépôt de la demande ;
c) L'obtention des prêts demandés pour le financement de la construction ;
d) L'obtention de l'assurance de dommages ;
e) L'obtention de la garantie de livraison.
Le délai maximum de réalisation des conditions suspensives ainsi que la date d'ouverture du chantier, déterminée à partir de ce délai, sont précisés par le contrat.

II. - Aucun versement, aucun dépôt, aucune souscription ou acceptation d'effets de commerce ne peuvent être exigés ou acceptés avant la signature du contrat défini à l'article L. 231-1 ni avant la date à laquelle la créance est exigible.

III. - Le contrat peut stipuler qu'un dépôt de garantie sera effectué à un compte spécial ouvert au nom du maître de l'ouvrage par un organisme habilité. Le montant de ce dépôt ne peut excéder 3 p. 100 du prix de la construction projetée tel qu'il est énoncé au contrat.
Les fonds ainsi déposés sont indisponibles, incessibles et insaisissables jusqu'à la réalisation de toutes les conditions ; dans ce cas, ces sommes viennent s'imputer sur les premiers paiements prévus par le contrat.
Les fonds déposés en garantie sont immédiatement restitués au maître de l'ouvrage, sans retenue ni pénalité, si toutes les conditions suspensives ne sont pas réalisées dans le délai prévu au contrat ou si le maître de l'ouvrage exerce la faculté de rétractation prévue à l'article L. 271-1. Le contrat peut prévoir des paiements au constructeur avant la date d'ouverture du chantier, sous réserve que leur remboursement soit garanti par un établissement habilité à cet effet.
Un décret en Conseil d'Etat fixe la nature de la garantie et les conditions et limites dans lesquelles ces sommes sont versées.





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RC
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