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Je réside dans une copropriété contenant des batiments et quelques pavillons, les batiments et des pavillons ont réalisé le ravalement de facade, mais certains pavillons ne l'ont nullement fait, et compte tenu de la saleté de leur facade, existe t'il une loi obligeant ces propriétéires à faire le ravalement de leur facade???
Pourriez vous me dire de quelle loi il s'agit, merci!!
Sautez les réponses précédentes, la première de Questionappart parce que mal renseignée (ce qui est admissible pour un contributeur peu ancien et modeste), la seconde de Gédehem parce qu'elle est autant mal renseignée qu’inepte – surtout avec sa référence au 'règlement d’urbanisme' (ce qui est évidemment peu admissible s’agissant d’un des contributeurs les plus actifs et se présentant comme expert en toutes choses sur les forums, mais qui est en réalité peu).
Il existe en effet un encadrement législatif concernant les ravalements.
L’arsenal législatif est dans les articles L132-1 à L132-5 et R132-1 du Code de la Construction et de l’Habitation. La lecture de ces articles vous montrera que, s’agissant des dates et des injonctions à l’encontre de tel ou tel propriétaire de bâtiment récalcitrant, c’est l’autorité municipale qui peut vous renseigner.
Citation :Article L132-1
Les façades des immeubles doivent être constamment tenues en bon état de propreté.
Les travaux nécessaires doivent être effectués au moins une fois tous les dix ans, sur l'injonction qui est faite au propriétaire par l'autorité municipale.
Article L132-2
L'article L. 132-1 est applicable à Paris ainsi que dans les communes figurant sur une liste établie par décision de l'autorité administrative, sur proposition ou après avis conforme des conseils municipaux.
Article L132-3
Si, dans les six mois de l'injonction qui lui est faite en application de l'article L. 132-1, le propriétaire n'a pas entrepris les travaux qu'il prévoit, le maire peut prendre un arrêté en vue de les prescrire.
L'arrêté visé à l'alinéa ci-dessus est notifié au propriétaire avec sommation d'avoir à effectuer les travaux dans un délai qu'il détermine et qui ne peut excéder un an.
Article L132-4
La procédure prévue à l'article L. 132-3 est également applicable lorsque les travaux, entrepris dans les six mois de l'injonction, n'ont pas été terminés dans l'année qui la suit. L'arrêté municipal est de même notifié au propriétaire, avec sommation d'avoir à terminer les travaux dans le délai qu'il détermine.
Article L132-5
Dans le cas où les travaux n'ont pas été exécutés dans le délai imparti par la sommation délivrée en application des dispositions qui précèdent, le maire peut, sur autorisation du président du tribunal de grande instance statuant comme en matière de référés, les faire exécuter d'office, aux frais du propriétaire.
Le montant des frais est avancé par la commune. Il est recouvré comme en matière d'impôts directs. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière d'impôts directs.
Article R132-1
La décision de l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 132-2 est prise par arrêté préfectoral.