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JPM
Pilier de forums
13591 réponses |
Posté - 24 déc. 2005 : 15:02:41
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Il faut couper sans tarder les ailes au canard à la mode : les comptes d'attente sont supprimés.
Dans l'arrêté du 14 mars 2005 figurent les comptes :
471 : comptes en attente d'imputation débiteur
472 : comptes en attente d'imputation créditeur
Second canard : les comptes d'attente doivent être clôturés en fin d'exercice
Faux : L'arrêté ne fait que reprendre les règles traditionnelles de la comptabilité classique. Les comptes d'attente doivent être clôturés en fin d'exercice ou à défaut justifiés ligne à ligne.
Exemple : le solde revenant à un vendeur de lot lui est adressé par le syndic. La lettre revient et il s'avère impossible de savoir ce qu'est devenu ce vendeur. Le syndic n'a pas d'autre solution que d'annulet son chèque et de passer la somme due au crédit d'un compte 472. L'écriture subsistera pendant dix années (durée de la prescription) si le vendeur ne se manifeste pas. Au bout de dix ans, le syndicat aura à décider du sort de la somme en question : répartition entre les copropriétaires ou affectation à une provision quelconque.
Pour la clarté des comptes 47 le syndic peut créer des sous-comptes affectés chacun à un solde risquant de subsister pendant un certain temps.
Il doit veiller à la purge des soldes pouvant faire l'objet d'une imputation rapide. Il doit, le cas échéant, provoquer la décision d'imputation en inscrivant la question nécessaire à l'ordre du jour d'une assemblée générale : le syndicat a perçu une indemnité en vertu du jugement rendu le .... dans l'affaire X. Il est proposé de la répartir comme suit :..... L'assemblée est-elle d'accord ? Il doit ensuite purger le compte d'attente correspond et répartir comme il a été décidé par l'assemblée.
Ce qui est vrai : le conseil syndical doit surveiller attentivement les comptes d'attente et veiller à la clôture des comptes qui peuvent l'être.
Ces règles existaient déjà mais n'étaient pas toujours respectées. Il est bon qu'elles aient été couchées noir sur blanc. Seront-elles mieux respectées ? 
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lnsacorh
Pilier de forums
4541 réponses |
Posté - 25 déc. 2005 : 19:02:04
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Et bien non pas plus, sur 2 Syndics ils se refusent à le faire. Merci d'appuyer encore votre argumentaire, je vais leur mettre SOUS LE NEZ 
LN |
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Pierre MARIE
Pilier de forums
2960 réponses |
Posté - 26 déc. 2005 : 14:50:10
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On ne voit vraiment pas d’où sort ce que JPM qualifie de « ragot » (sic) dans son discours et qui semble créer chez lui tant d’émoi avec renforts de passages de texte mis en gras et/ou en gras rouge (en tout cas, il n’y a pas eu de ‘ragot’ de ce genre sur les forums Universimmo ; par contre, peut être, a-t-on 'ragoté' à ce sujet dans des cercles d’ignorants ou de néophytes qui auraient été fréquentés incidemment par JPM ces derniers temps ? - il le dira si nécessaire, et si c’est bien le cas...).
Le reste du discours du message ci dessus de JPM n’est que portes ouvertes enfoncées, tant est banal et normal que figurent dans des états comptables de fin d’exercice des comptes d’attente non soldés mais justifiés ligne à ligne soit dans les états eux mêmes soit en note de renvoi annexe ; et les états comptables de syndicats de copropriétaires définis par les règles du décret et de l’arrêté du 14 mars 2005 n’échappent pas à cette normalité ordinaire (voir ces deux textes à : http://www.universimmo.com/accueil/unijur105.asp ).
JPM, par ailleurs veillez à la justesse de votre vocabulaire, en matière comptable comme dans les autres domaines, ceci afin d’éviter des impairs et des mécomptes dans vos exposés qui se souhaitent tant savants : on ne parle pas de comptes ‘clôturés en fin d’exercice’ pour ce que vous visez (= une 'clôture' de compte serait une toute autre chose) mais de comptes ‘soldés à la fin de l’exercice’ : les comptes en question ne sont pas ‘clôturés’ mais ‘soldés’ à la fin de l’exercice (ou à défaut justifiés ligne à ligne) ! Les comptes 47, 471 et 472, quels que soient leurs soldes, même nuls, ne seront jamais 'clôturés' dans la comptabilité d’un syndicat donné tant que le syndicat aura une existence légale…
Pierre |
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JPM
Pilier de forums
13591 réponses |
Posté - 26 déc. 2005 : 22:50:40
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L'observation de Pierre Maris est inexacte.
La clôture de l'exercice impose la clôture des comptes. Elle s'entend de l'interdiction faite au teneur de la comptabilité d'enregistrer de nouvelles écritures et plus encore de modifier ou supprimer des écritures antérieures dans les comptes.
Solder les comptes est une opération comptable liée à la clôture, mais dont la nature est différente.
Dans certaines professions réglementées, il existe une clôture journalière. Ainsi pour les notaires (Comptabilité des notaires page 16 -2.8- Brochure JO 1575).
Les règles de la comptabilité traditionnelle connaissent la clôture mensuelle, qui doit s'accompagner de l'édition des documents comptables et notamment du grand livre, avec obligation de les conserver en archives vivantes et interdiction de les modifier.
Dans tous les cas il existe un mécanisme de clôture annuelle provisoire permettant la sortie d'états pro forma et l'ouverture provisoire d'un nouvel exercice.
Le système comptable doit comporter un mécanisme de clôture et ouverture provisoires. Il doit permettre également d'interdire la réouverture de journées, mois et exercices clôturés.
La clôture définitive d'un exercice entraîne la clôture définitive de tous les comptes, soldés ou non. Elle permet l'ouverture définitive de l'exercice suivant et le report " à nouveau" des écritures non soldées de l'exercice ancien dans les mêmes comptes du nouvel exercice. Si l'on parle d'écritures non soldées, et non de soldes, c'est qu'il est souvent opportun de reprendre les écritures ligne à ligne pour permettre un contrôle et un traitement plus faciles.
Les syndics bénévoles doivent respecter ces dispositions même lorsqu'ils traitent la comptabilité sur des feuilles Excel. La bonne solution dans ce cas est d'enregistrer les feuilles clôturées en " lecture seulement ". Celà permet de rappeler au syndic qu'il ne doit pas modifier la feuille clôturée. On sait bien qu'il est possible de la rétablir en " lecture et écriture " mais alors le syndic viole la règle en toute connaissance de cause.
Le respect des clôtures périodiques est important pour les syndicats de copropriétaires, surtout quand le conseil syndical effectue des contrôle trimestriels par exemple. Il est bien évident que ces contrôles seraient sans intérêt si le syndic avait la pratique courante de modifier en Octobre des écritures passées en juin.
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Edité par - JPM le 26 déc. 2005 22:56:27 |
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lanfeust
Contributeur vétéran
178 réponses |
Posté - 27 déc. 2005 : 14:55:23
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Petites précisions: Les comptes d'attente (racine 471 à 475) sont des comptes d'attente d'affectation ou de justifications. Leur existence à la clôture de l'exercice signifie que la personne (morale ou physique) a été dans l'incapacité d'affecter des opération (trésorerie ou tiers). Or cela ne doit pas être. En effet les comptes d'attente ne sont tolérés qu'en cours d'exercice et non lors de l'établissement des comptes définitifs. De cela découle : Les comptes d'attente doivent être soldés (et non clôturés car on ne clôture que les comptes à la date dite de clôture) à la date de clôture des comptes et leur solde non nul à cette date ne peut signifier qu'une chose: la personne chargée de tenir les comptes n'a pas réussi à identifier la contrepartie de l'opération (ce qui est très gênant). Lorsqu'il y a un soucis d'affectation, on peut utiliser les compte de racine 467 (divers débiteurs/créditeurs) qui sont plus adaptés à la clôture de l'exercice. |
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JPM
Pilier de forums
13591 réponses |
Posté - 27 déc. 2005 : 16:19:25
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Tout à fait d'accord avec Lanfeust en comptabilité classique,
MAIS nous sommes dans le régime de la comptabilité des syndicats de copropriétaires, qui n'est pas assujetti au Plan Comptable Général. Les dispositions des articles 1 à 5 de la loi 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable lui sont inapplicables (art. 14-3 nouveau de la loi du 10 juillet 1965).
Le plan comptable copropriété ne comporte en 46 que 461 (débiteurs divers) et 462 (créditeurs divers) et les textes interdisent la création de comptes nouveaux. Ils ne permettent que la création de sous-comptes des comptes listés.
Le plan comptable copropriété ne comporte que 47 compte d'attente avec 471 et 472 pour les positions débitrice et créditrice. Je ne vois pas d'autre solution que de suivre l'arrêté comptable.
Il faut ajouter que les sommes à enregistrer dans les comptes d'attente ont souvent vocation à y rester plusieurs années, quand il s'agit de soldes créditeurs de vendeur dont les remboursements ne sont pas parvenus au destinataire déménagé. La prescription est de dix ans.
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Edité par - JPM le 27 déc. 2005 16:31:20 |
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lanfeust
Contributeur vétéran
178 réponses |
Posté - 27 déc. 2005 : 17:03:16
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Soit, on ne peut utiliser les comptes 467. Mais l'existence en fin d'exercice des compte 461 et 462 est préférable à celle des comptes 471 et 472 qui sont l'expression comptable (en comptabilité classique ou spécifique à la comptabilité en copropriété) de l'incapacité d'affectation d'opérations. Or cette dernière incapacité n'est pas admise à la clôture d'un exercice mais est tolérée en cours). |
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JPM
Pilier de forums
13591 réponses |
Posté - 27 déc. 2005 : 18:18:18
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0K : un point réglé.
Mais un autre point est que l'arrêté du 14 mars 2005 autorise explicitement que les comptes 47 "compte d'attente" ne soient pas soldés en fin d'exercice, sous la réserve qu'ils soient " justifiés ligne à ligne ".
La raison est celle que j'ai indiquée dans mon message précédent : présence prévisible, et dans la pratique, fréquente, d'écritures à vocation décennale si j'ose dire. De toute manière, l'affectation de dommages et intérêts reçus en novembre 2005 ne peut être décidée que lors de l'assemblée annuelle suivante soit en mars ou avril 2006.
J'ajoute, ce qui va vous faire sursauter sans doute, que l'ARC suggère que le compte 47 soit également utilisé pour passer les stocks en fin d'exercice Sur le plan pratique, l'idée n'est pas bête dans la mesure ou cette pratique répondrait au besoin suivant :
Un syndicat fait livrer nn tonnes de fioul le 15 décembre 2005. L'expérience montre que dans l'immeuble considéré la quantité livrée couvre les besoins pour 2 mois de chauffage. Le coût est de 8 000 €. Il serait absurde de rattacher l'intégralité de la charge à l'exercice 2005. Celà serait de plus contraire aux recommandations qui sont faites pour l'établissement avec comparatif des budgets prévisionnels.
La bonne technique, déjà utilisée dans le passé, est de laisser un quart de la charge soit 2000 € dans les charges 2005 et de passer le reste en stock à fin 2005, à reprendre en charge 2006. Le problème et qu'il n'existe aucun compte de stock dans le plan comptable copropriété. D'où l'idée de l'ARC qui est apparemment validée par deux experts comptables + commissaires aux comptes, co auteurs du bouquin.
Observation étant faite que je ne suis pas moi-même expert comptable ni même comptable, je crois qu'il faut réserver aux méthodes de travail les principes généraux de la comptabilité classique. Un état de rapprochement se fait de la même manière pour une SA que pour un syndicat de copropriétaires. Les débits sont à gauche, les crédits à droite, etc...
Même dans ce cas, il subsiste des difficultés. Il n'existe aucun compte pour les virements internes. Il me semble que celà serait opportun, et même nécessaire, quand on doit virer 1000 € du compte banque ordinaire du syndicat au compte de placement tenu par la même banque, ou une autre d'ailleurs.
La gestion des redevances de garantie totale (clause P3) versées à un chauffagiste pendant 10 à 12 ans n'est pas prévue. En vertu de cette clause (figurant dans des contrats longs) , le chauffagiste doit assurer sans autre rémuinération un certain nombre de travaux de maintenance lourde y compris le remplacement de pièces ou éléments importants. Il est d'usage de suivre ces versements en parallèle avec les travaux effectués dont il doit rendre compte chaque année de manière détaillée. Ce mécanisme génère une créance du syndicat dont le régime, il est vrai, n'est pas facile à fixer.
Il n'en reste pas moins que si le constat de fin de contrat fait apparaître l'inéxécution de certains travaux, le syndicat peut obtenir leur exécution par le débiteur ou par un autre chauffagiste, mais à ses frais, dans la limite du cumlul des redevances payées.
Il y a encore quelques autres problèmes du même genre dans le nouveau régime.
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