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 Modification simplifiée POS pour urbaniser zone NC
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Guacamole
Nouveau Membre

8 réponses

Posté - 16 juin 2005 :  08:28:51  Voir le profil
Le maire agriculteur de mon village vient de déclencher une procédure simplifiée de modification du POS pour transformer une partie de son propre terrain Agricole en zone constructible afin d'y construire un hotel.
Il prétend que cela profitera à la commune puisque cela créera des emplois (ce qui est sûrement faux, parce qu'il a déjà une entreprise qui n'emploie pas un seul habitant de la commune ! )
Ce fameux terrain, qui inclut peut-être une grange est je crois aussi classé auprès des monuments historiques pour le pittoresque de son paysage.
Je me demande si sa demande est légale, si elle a des chances d'aboutir.
Cela serait super si vous pouviez me répondre. Merci d'avance
Guacamole


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quelboulot
Modérateur

6445 réponses

Posté - 16 juin 2005 :  11:50:13  Voir le profil
Code de l'Urbanisme

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/ListeCodes

Citation :
Article L123-13
(Loi nº 91-662 du 13 juillet 1991 art. 25 Journal Officiel du 19 juillet 1991)

(Loi nº 94-112 du 9 février 1994 art. 6 IV Journal Officiel du 10 février 1994)

(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 4 Journal Officiel du 14 décembre 2000 en vigueur le 1er avril 2001)

(Loi nº 2003-590 du 2 juillet 2003 art. 23 Journal Officiel du 3 juillet 2003)

Le plan local d'urbanisme est modifié ou révisé par délibération du conseil municipal après enquête publique.
La procédure de modification est utilisée à condition que la modification envisagée :
a) Ne porte pas atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement durable mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 123-1 ;
b) Ne réduise pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, ou une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels ;
c) Ne comporte pas de graves risques de nuisance.
Le projet de modification est notifié, avant l'ouverture de l'enquête publique, au préfet, au président du conseil régional, au président du conseil général et, le cas échéant, au président de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4, ainsi qu'aux organismes mentionnés à l'article L. 121-4.
Dans les autres cas que ceux visés aux a, b et c, le plan local d'urbanisme peut faire l'objet d'une révision selon les modalités définies aux articles L. 123-6 à L. 123-12.
Lorsque la révision a pour seul objet la réalisation d'une construction ou d'une opération, à caractère public ou privé, présentant un intérêt général notamment pour la commune ou toute autre collectivité ou lorsque la révision a pour objet la rectification d'une erreur matérielle, elle peut, à l'initiative du maire, être effectuée selon une procédure simplifiée. La révision simplifiée donne lieu à un examen conjoint des personnes publiques associées mentionnées à l'article L. 123-9. Le dossier de l'enquête publique est complété par une notice présentant la construction ou l'opération d'intérêt général. Les dispositions du présent alinéa sont également applicables à un projet d'extension des zones constructibles qui ne porte pas atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement durable et ne comporte pas de graves risques de nuisance.
Entre la mise en révision d'un plan local d'urbanisme et l'approbation de cette révision, il peut être décidé une ou plusieurs révisions simplifiées et une ou plusieurs modifications.
Les procédures nécessaires à une ou plusieurs révisions simplifiées et à une ou plusieurs modifications peuvent être menées conjointement.

Dans le cas ou votre commune serait encore sous le régime d’un POS (Plan d’Occupation des Sols) ce dernier est régis dans le cadre de ses modifications ou révisions éventuelles à la même réglementation que celle prévue par les PLU.
Citation :
Article L123-19
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 4 Journal Officiel du 14 décembre 2000 en vigueur le 1er avril 2001)

(Loi nº 2002-1 du 2 janvier 2002 art. 19 Journal Officiel du 3 janvier 2002)

(Loi nº 2003-590 du 2 juillet 2003 art. 26, art. 27 Journal Officiel du 3 juillet 2003)

Les plans d'occupation des sols approuvés avant l'entrée en vigueur de la loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée ont les mêmes effets que les plans locaux d'urbanisme. Ils sont soumis au régime juridique des plans locaux d'urbanisme défini par les articles L. 123-1-1 à L. 123-18. Les dispositions de l'article L. 123-1, dans leur rédaction antérieure à cette loi, leur demeurent applicables.
Ils peuvent faire l'objet :
a) D'une modification lorsqu'il n'est pas porté atteinte à l'économie générale du plan et sous les conditions fixées aux b et c de l'article L. 123-13 ;
b) D'une révision simplifiée selon les modalités définies par le huitième alinéa de l'article L. 123-13, si cette révision est approuvée avant le 1er janvier 2006 et si elle a pour seul objet la réalisation d'une construction ou d'une opération, à caractère public ou privé, présentant un intérêt général notamment pour la commune ou toute autre collectivité, ou la rectification d'une erreur matérielle. L'opération mentionnée à la phrase précédente peut également consister en un projet d'extension des zones constructibles qui ne porte pas atteinte à l'économie générale du plan d'occupation des sols et ne comporte pas de graves risques de nuisance ; c) D'une mise en compatibilité selon les modalités définies par l'article L. 123-16.
Dans les autres cas, les plans d'occupation des sols peuvent seulement faire l'objet d'une révision dans les conditions prévues par le sixième alinéa de l'article L. 123-13. Ils sont alors mis en forme de plan local d'urbanisme, conformément aux articles L. 123-1 et suivants.
Les plans d'occupation des sols rendus publics avant l'entrée en vigueur de la loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée demeurent opposables dans les conditions définies par le dernier alinéa de l'article L. 123-5 dans sa rédaction antérieure à cette loi. Leur approbation reste soumise au régime antérieur à ladite loi à condition qu'elle intervienne dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la loi.
Lorsqu'un plan d'occupation des sols est en cours de révision et que le projet de plan d'occupation des sols a été arrêté par le conseil municipal avant l'entrée en vigueur de la loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée, la révision dudit document reste soumise au régime antérieur à ladite loi à condition que son approbation intervienne dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la loi.

Lorsqu'un plan d'occupation des sols a été approuvé avant le classement des carrières dans la nomenclature des installations classées, seules sont opposables à l'ouverture des carrières les dispositions du plan les visant expressément.
Les délibérations prescrivant l'élaboration ou la révision d'un plan d'occupation des sols en application des articles L. 123-3 et L. 123-4 dans leur rédaction antérieure à la loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée valent prescription de l'élaboration ou de la révision du plan local d'urbanisme en application des articles L. 123-6 et L. 123-13 dans leur rédaction issue de cette loi. L'élaboration ou la révision est soumise au régime juridique défini par le présent chapitre, à l'exception du cas prévu au septième alinéa. La commune ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère, en application de l'article L. 300-2, sur les modalités de la concertation avec la population.
Les dispositions des plans d'occupation des sols en cours de révision dont l'application anticipée a été décidée avant l'entrée en vigueur de la loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée demeurent applicables jusqu'à l'expiration du délai de six mois mentionné au dernier alinéa de l'article L. 123-4 dans sa rédaction antérieure à cette loi.

Lorsqu'un plan d'occupation des sols approuvé avant l'entrée en vigueur de la loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée ou un plan d'occupation des sols approuvé dans le délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de ladite loi en application du septième alinéa est annulé pour vice de forme ou de procédure, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent peut l'approuver à nouveau, après enquête publique, dans le délai d'un an à compter de la décision juridictionnelle qui l'a annulé, sans mettre le plan d'occupation des sols en forme de plan local d'urbanisme.
Lorsque plusieurs communes sont dotées sur une partie de leur territoire d'un plan d'occupation des sols partiel couvrant un secteur d'aménagement et de développement touristique d'intérêt intercommunal, elles peuvent conserver ce régime et élaborer des plans locaux d'urbanisme partiels dans les conditions définies par la dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 123-1 à condition de s'engager dans l'élaboration d'un schéma de cohérence territoriale.


CODE DE L'URBANISME
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)


Article R123-21-1

(inséré par Décret nº 2004-531 du 9 juin 2004 art. 2 XIV Journal Officiel du 13 juin 2004)

Lorsqu'il décide d'engager une procédure de révision simplifiée en application du huitième alinéa de l'article L. 123-13, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent saisit le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public qui délibère sur les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation conformément à l'article L. 300-2.
Le débat prévu à l'article L. 123-9 peut avoir lieu au cours de la même séance lorsque la révision implique de changer les orientations du projet d'aménagement et de développement durable.
L'examen conjoint des personnes publiques associées a lieu, à l'initiative du maire ou du président de l'établissement public, avant l'ouverture de l'enquête publique. Lorsqu'une association mentionnée à l'article L. 121-5 demande à être consulté, son président adresse la demande au maire ou au président de l'établissement public.
Le projet de révision simplifiée, accompagné du procès-verbal de la réunion d'examen conjoint, est soumis à l'enquête publique par le maire ou par le président de l'établissement public dans les formes prévues par les articles 7 à 21 du décret nº 85-453 du 23 avril 1985 modifié pris pour l'application de la loi nº 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement. Le maire ou le président de l'établissement public exerce les compétences attribuées au préfet par les articles 7, 8, 11, 12, 16 et 18 à 21 de ce décret.
La délibération qui approuve la révision du plan local d'urbanisme peut simultanément tirer le bilan de la concertation organisée en application du sixième alinéa de l'article L. 300-2.
Après avoir pris connaissance de ces quelques articles du code de l’urbanisme et avoir constaté que votre cher maire doit être très pressé de faire approuver cette révision avant le 1er janvier 2006 (art L 123 – 19 alinéa b), il ne vous reste plus qu’à faire un peu de prosélitisme dans votre entourage pour :

- Vérifier auprès de la mairie la nature de la délibération du conseil municipal qui a décidé la révision simplifiée.

- Vérifier les modalités de la phase préalable de concertation, conformément à l’article L300-2
Citation :
Article L300-2

(Loi nº 85-729 du 18 juillet 1985 art. 1 Journal Officiel du 19 juillet 1985)

(Loi nº 88-1202 du 30 décembre 1988 art. 57 Journal Officiel du 31 décembre 1988)

(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 25 Journal Officiel du 14 décembre 2000)

(loi nº 2003-590 du 2 juillet 2003 art. 42, art. 43 Journal Officiel du 3 juillet 2003)

I - Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant :
a) Toute élaboration ou révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme ;
b) Toute création, à son initiative, d'une zone d'aménagement concerté ;
c) Toute opération d'aménagement réalisée par la commune ou pour son compte lorsque, par son importance ou sa nature, cette opération modifie de façon substantielle le cadre de vie ou l'activité économique de la commune et qu'elle n'est pas située dans un secteur qui a déjà fait l'objet de cette délibération au titre du a) ou du b) ci-dessus. Un décret en Conseil d'Etat détermine les caractéristiques des opérations d'aménagement soumises aux obligations du présent alinéa.
Les documents d'urbanisme et les opérations mentionnées aux a, b et c ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies par la délibération prévue au premier alinéa ont été respectées. Les autorisations d'occuper ou d'utiliser le sol ne sont pas illégales du seul fait des vices susceptibles d'entacher cette délibération ou les modalités de son exécution.
A l'issue de cette concertation, le maire en présente le bilan devant le conseil municipal qui en délibère.
Le dossier définitif du projet est alors arrêté par le conseil municipal et tenu à la disposition du public.
Lorsqu'une opération d'aménagement doit faire l'objet d'une concertation en application des b ou c et nécessite une révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme, la révision du document d'urbanisme et l'opération peuvent, à l'initiative de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, faire l'objet d'une concertation unique. Dans ce cas, la délibération prévue aux premier et sixième alinéas est prise par le conseil municipal ou par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale.
II - Les autres personnes publiques ayant l'initiative d'opérations d'aménagement sont tenues aux mêmes obligations. Elles organisent la concertation dans des conditions fixées après avis de la commune.
Ensuite, lors de l’enquête publique, faire état de vos avis et observations sur la nature quelque peu particulière de cette révision simplifiée en demandant éventuellement pourquoi, entre autres, les parcelles limitrophes à celle sprécifiquement visée par cette procédure ne sont pas concernées. ( une demande en provenance d'un ou des propriétaires de ces parcelles aurait beaucoup plus de valeur vis à vis de votre réclamation)

Bonne chance et...tenez nous informés du résultat.

Mais sachez que les potentats locaux, plus de deux cent ans après 1789, ont retrouvé quasiment plus de pouvoirs que les anciens féodaux du moyen âge : décentralisation et régionalisation obligent !!!

Il n'est qu'à suivre les informations relatives au féodal de la région SEPTIMANIE nouvellement en place, enfin en un an il a déjà laissé des traces

Christophe
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Guacamole
Nouveau Membre

8 réponses

Posté - 17 juin 2005 :  05:50:58  Voir le profil
Merci pour votre réponse,
Mais il y a une phrase que je ne m'explique pas.
L'article L123-13 prévoit que la procédure de modificaiton peut être utilisée seulement si le projet ne réduise pas une zone agricole, etc.
Or pour moi transformer une zone NC en zone constructible correspond à réduire une zone agricole.

Citation :
Initialement entré par quelboulot

Code de l'Urbanisme

[quote]Article L123-13
...
Le plan local d'urbanisme est modifié ou révisé par délibération du conseil municipal après enquête publique.
La procédure de modification est utilisée à condition que la modification envisagée :
a) Ne porte pas atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement durable mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 123-1 ;
<B>b) Ne réduise pas un espace boisé classé, une zone agricole </B>ou une zone naturelle et forestière, ou une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels ;




Merci d'avance
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quelboulot
Modérateur

6445 réponses

Posté - 19 juin 2005 :  21:32:53  Voir le profil
A votre question je ne peux que vous inciter à contacter la chambre d'agriculture de votre département, éventuellement à vous déplacer avec plans et documents.

Peut-être ont-ils une "interprétation" particulièrement intéressante de cet article 123-13-(b) ? que nous serons heureux que vous nous transmettiez ?

Car au titre de ce même article 123-13, et si vous en êtes au stade de l'enquête publique
Citation :
Le projet de modification est notifié, avant l'ouverture de l'enquête publique, au préfet, au président du conseil régional, au président du conseil général et, le cas échéant, au président de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4, ainsi qu'aux organismes mentionnés à l'article L. 121-4.
Et cet article 121-4 comporte
Citation :
Article L121-4


(Décret nº 76-267 du 25 mars 1976 Journal Officiel du 27 mars 1976 Rectificatif JORF 13 JUIN 1976)

(Loi nº 83-8 du 7 janvier 1983 art. 75 I 1, 4 Journal Officiel du 9 janvier 1983)

(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 1 a I, IV Journal Officiel du 14 décembre 2000)

(Ordonnance nº 2004-489 du 3 juin 2004 art. 3 I Journal Officiel du 5 juin 2004)

L'Etat, les régions, les départements, les autorités compétentes en matière d'organisation des transports urbains et les organismes de gestion des parcs naturels régionaux sont associés à l'élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme dans les conditions définies aux chapitres II et III.

Il en est de même des chambresde commerce et d'industrie, des chambres de métiers, des chambres d'agriculture et, dans les communes littorales au sens de l'article 2 de la loi nº 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, des sections régionales de la conchyliculture. Ces organismes assurent les liaisons avec les organisations professionnelles intéressées.
Les études économiques nécessaires à la préparation des documents prévisionnels d'organisation commerciale et artisanale peuvent être réalisées à l'initiative des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métiers.
Au fait, pourriez-vous préciser ou en est l'état d'avancement de la procédure initiée par ce maire ?

Concertation, enquête publique ?


Christophe
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quelboulot
Modérateur

6445 réponses

Posté - 21 juin 2005 :  21:42:23  Voir le profil
Permettez-moi de faire "remonter" la question de Guacamole qui me l'avait adressé directement sur mon adresse.

je lui avais répondu
Citation :
Bonsoir Guacamole,

Je prends connaissance de votre mail

Le principe du site veut que l'on débatte "en public" des sujets déposés, C'est d'ailleurs un gage d'une certaine fiabilité de résultats directement liée à la confrontation des différents points de vue.

Je vous remercie de votre appréciation sur un sujet dont je n'ai pas le souvenir (auriez vous l'amabilité de me réanimer les neurones sur ce point SVP ?)

Je ne saurais trop vous conseiller de déposer votre question sur la rubrique ad hoc du site et vous aurez alors les appréciations de tous vous permettant, avec d'autres personnes intéressées, de faire éventuellement échouer cette magouille.

Quelboulot

Et je m'aperçois, malheureusement pour lui ou elle, que bien peu d'intervenants participent à son information.

Alors, Messieurs Pégase, Campenel, Marc etc... un effort SVP


Christophe
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Laurent CAMPEDEL
Modérateur

5527 réponses

Posté - 21 juin 2005 :  23:19:25  Voir le profil
Je n'ai aucune notion sur le sujet...

Et puis d'abord, normalement, je ne répond pas aux gens qui me nomme mal


Laurent CAMPEDEL

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Pégase
Pilier de forums

3665 réponses

Posté - 22 juin 2005 :  10:41:08  Voir le profil
Mais mon cher Christophe, le spécialiste des modifs POS / PLU et des procédures de révisions c'est bien vous, non? (Avec Vinzz aussi c'est vrai).

J'avais bien vu la question de Guacamole mais n'état pas suffisamment spécilaisé dans ce domaine, je me suis dit que vous alliez lui répondre. Comme vous l'avez d'ailleurs très bien fait, et ce, seulement 3h 21mn 22sec après son post...

Bien à vous,

Pégase

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Guacamole
Nouveau Membre

8 réponses

Posté - 25 juin 2005 :  15:19:15  Voir le profil
Merci pour ces réponses,
Je vais contacter Lundi les organismes officiels chargés de donner leur opinion sur ce projet de modification de POS;
Je vais aussi me "guetter" la date d'apparition et de disparition du dossier d'enquête publique. Parce qu'il est bien possible que tout cela se passe avant que l'on ait eu le temps de dire ouf.
Et je vous tiendrai au courant. Parce que c'est très sympha d'avoir répondu avec des articles aussi précis
Merci
Guacamole
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Guacamole
Nouveau Membre

8 réponses

Posté - 03 juil. 2005 :  10:46:18  Voir le profil
La suite des évènements :
J'ai téléphoné à l'un des services administratif nommé dans la surveillance du projet. Ce responsable m'a indiqué que tout était pour l'instant fait dans les règles.
J'ai aussi alerté le "service de surveillance bénévole anti-magouille" du village. Nous allons étudier le projet aussi objectivement que possible. Si nous nous avérons contre, nous agirons en groupe, quitte à créer une association anti-hotel, ou même par exemple nous irons tous écrire sur le livre d'enquête publique. Et si nous sommes vraiment contre, je suis sûre que nos démarches aboutiront.
Bonne journée à tous
Guacamole
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