| La Commission relative à la copropriété: 
                   Considérant 
                    que l'article 29-1A de la loi n° 65-557 du 10 juillet 
                    1965 fixant le statut de la copropriété des 
                    immeubles bâtis modifiée dispose :
 « Lorsqu'à la clôture des comptes les impayés 
                    atteignent 25 % des sommes exigibles en vertu des articles 
                    14-1 et 14-2, le syndic en informe le conseil syndical et 
                    saisit sur requête le président du tribunal de 
                    grande instance d'une demande de désignation d'un mandataire 
                    ad hoc.
 « En l'absence d'action du syndic dans un délai 
                    d'un mois à compter de la clôture des comptes, 
                    le président du tribunal de grande instance peut être 
                    saisi en référé d'une même demande 
                    par des copropriétaires représentant ensemble 
                    au moins 15 % des voix du syndicat.
 « Le président du tribunal de grande instance 
                    peut être saisi en référé de la 
                    même demande par un créancier lorsque les factures 
                    d'abonnement et de fourniture d'eau ou d'énergie ou 
                    les factures de travaux, votés par l'assemblée 
                    générale et exécutés, restent 
                    impayées depuis six mois et si le créancier 
                    a adressé au syndic un commandement de payer resté 
                    infructueux.
 « Dans les cas visés aux trois alinéas 
                    précédents, le représentant de l'Etat 
                    dans le département, le maire de la commune où 
                    est implanté l'immeuble et, le cas échéant, 
                    le président de l'organe délibérant de 
                    l'établissement public de coopération intercommunale 
                    compétent en matière d'habitat sont informés 
                    de la saisine par le ou les demandeurs.
 
 Considérant 
                    que l'article 29-1B de la même loi dispose : « Le président du tribunal de grande instance, 
                    saisi dans les conditions prévues à l'article 
                    29-1A et statuant par ordonnance sur requête ou comme 
                    en matière de référé, peut désigner 
                    un mandataire ad hoc dont il détermine la mission.
 « Le président du tribunal de grande instance 
                    précise, dans son ordonnance, l'imputation des frais 
                    entre le syndicat des copropriétaires et le syndic, 
                    ou le partage des frais entre eux, dans les cas visés 
                    aux premier et deuxième alinéas de l'article 
                    29- 1A. Dans le cas visé au troisième alinéa 
                    du même article, les frais sont supportés par 
                    les créanciers.
 « Dans un délai de trois mois renouvelable une 
                    fois par décision du président du tribunal de 
                    grande instance, le mandataire ad hoc adresse au président 
                    du tribunal de grande instance un rapport présentant 
                    l'analyse de la situation financière du syndicat des 
                    copropriétaires et de l'état de l'immeuble, 
                    les préconisations faites pour rétablir l'équilibre 
                    financier du syndicat et, le cas échéant, assurer 
                    la sécurité de l'immeuble, ainsi que le résultat 
                    des actions de médiation ou de négociation qu'il 
                    aura éventuellement menées avec les parties 
                    en cause.
 « Le greffe du tribunal de grande instance adresse ce 
                    rapport au syndic, au conseil syndical, au maire de la commune 
                    où est implanté l'immeuble, le cas échéant 
                    au président de l'organe délibérant de 
                    l'établissement public de coopération intercommunale 
                    compétent en matière d'habitat, ainsi qu'au 
                    représentant de l'Etat dans le département.
 « Le syndic inscrit à l'ordre du jour de la prochaine 
                    assemblée générale les projets de résolution 
                    nécessaires à la mise en oeuvre de ce rapport.
 Considérant 
                    que le décret n° 67-223 du 17 mars 1967 modifié 
                    dispose : La sous-section 2 comprend les articles 61-2 à 61-12 
                    ainsi rédigés :
 « Art. 61-2. - Ne sont pas considérées 
                    comme impayées, au sens et pour l'application du premier 
                    alinéa de l'article 29-1A de la loi du 10 juillet 1965, 
                    les sommes devenues exigibles dans le mois précédant 
                    la date de clôture de l'exercice.
 « Art. 61-3. - La demande tendant à la désignation 
                    d'un mandataire ad hoc prévue à l'article
 29-1A de la loi du 10 juillet 1965 est portée devant 
                    le président du tribunal de grande instance du lieu 
                    de situation de l'immeuble.
 « Art. 61-4. - Pour l'information du conseil syndical 
                    mentionnée au premier alinéa de l'article 29-1A 
                    de la loi du 10 juillet 1965, le syndic adresse sans délai 
                    à chacun de ses membres l'état des impayés 
                    avant répartition à la date de la clôture 
                    de l'exercice comptable, sous réserve des dispositions 
                    de l'article 61-2.
 « Art. 61-5. - L'information visée au quatrième 
                    alinéa de l'article 29-1A de la loi du 10 juillet
 1965 est valablement faite par l'envoi d'une copie de la requête 
                    ou de l'assignation.
 « Art. 61-6. - Lorsque la demande tendant à la 
                    désignation d'un mandataire ad hoc émane de 
                    copropriétaires représentant ensemble au moins 
                    15% des voix du syndicat ou émane du créancier 
                    visé au troisième alinéa de l'article 
                    29-1A de la loi du 10 juillet 1965, le président du 
                    tribunal de grande instance est saisi par la voie d'une assignation 
                    dirigée contre le syndicat représenté 
                    par son syndic, dans les conditions prévues à 
                    l'article 485 du code de procédure civile.
 « Art. 61-7. - La requête ou l'assignation qui 
                    tend à la désignation d'un mandataire ad hoc 
                    est accompagnée des pièces de nature à 
                    justifier la demande.
 « Avant de statuer, le président du tribunal 
                    de grande instance peut entendre tout membre du conseil syndical.
 « Art. 61-8. - L'ordonnance rendue comme en matière 
                    de référé n'est pas exécutoire 
                    de droit à titre provisoire.
 « Art. 61-9. - L'ordonnance qui désigne un mandataire 
                    ad hoc est portée sans délai, par celui-ci, 
                    à la connaissance des copropriétaires soit par 
                    remise contre émargement, soit par lettre recommandée 
                    avec demande d'avis de réception.
 « Cette communication reproduit soit le texte de l'article 
                    490 du code de procédure civile s'il s'agit d'une ordonnance 
                    du président statuant comme en matière de référé, 
                    soit l'article 496 du même code s'il s'agit d'une ordonnance 
                    sur requête.
 « Art. 61-10. - Le président du tribunal de grande 
                    instance peut autoriser le mandataire ad hoc, à la 
                    demande de celui-ci et à ses frais, à se faire 
                    assister d'un technicien pour l'accomplissement de sa mission, 
                    sur une question particulière.
 « Art. 61-11. - Le syndic informe les copropriétaires 
                    qu'ils peuvent prendre connaissance du rapport du mandataire 
                    ad hoc dans les conditions de l'article 62-12. Une copie de 
                    tout ou partie du rapport est adressée par le syndic 
                    aux copropriétaires qui en font la demande, aux frais 
                    de ces derniers.
 « Art. 61-12. - Pour l'application de l'avant-dernier 
                    alinéa de l'article 29-1B, le greffe du tribunal de 
                    grande instance adresse le rapport du mandataire ad hoc au 
                    président du conseil syndical ou, à défaut, 
                    à chacun de ses membres. »
 
 La 
                    Commission rappelle : - qu'il existe divers types de mandataires : mandataire commun 
                    de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1965, mandataire de 
                    justice des articles 8 et 50 du décret du 17 mars 1967, 
                    mandataires ad hoc des articles 54 et 56 du même décret, 
                    et qu'ils se distinguent du mandataire ad hoc objet de la 
                    présente recommandation;
 - que larticle 23 de la loi du 10 juillet 1965 dispose 
                    quen cas dindivision ou dusufruit dun 
                    lot, les intéressés doivent, sauf stipulation 
                    contraire du règlement de copropriété, 
                    être représentés par un mandataire commun 
                    qui sera, à défaut daccord, désigné 
                    par le président du tribunal de grande instance;
 - que les articles 8 et 50 du décret du 17 mars 1967 
                    prévoient dans certains cas la possibilité pour 
                    le président du tribunal de grande instance de désigner 
                    un mandataire de justice à leffet de convoquer 
                    et, éventuellement, de présider lassemblée 
                    générale;
 - que larticle 54 du même décret prévoit 
                    que chaque fois quune action en justice intentée 
                    contre le syndicat a pour objet ou peut avoir pour conséquence 
                    une révision de la répartition des charges, 
                    le syndic ou tout copropriétaire peut, sil existe 
                    des oppositions dintérêts entre les copropriétaires 
                    qui ne sont pas demandeurs, présenter une requête 
                    au président du tribunal de grande instance en vue 
                    de la désignation dun mandataire ad hoc ;
 - que larticle 56 du même décret prévoit 
                    que tout intéressé peut demander au président 
                    du tribunal de grande instance de désigner un mandataire 
                    ad hoc pour ester en justice au nom du syndicat lorsque celui-ci 
                    est partie dans une instance relative à lexécution 
                    de la construction de limmeuble, aux garanties dues 
                    ou aux responsabilités encourues à cette occasion, 
                    si le syndic ou certaines personnes liées à 
                    lui, ont participé à ladite construction;
 Constate 
                    : - que le mandataire ad hoc prévu à l'article 
                    29-1A ci-dessus, objet de la présente recommandation, 
                    exerce un rôle différent des mandataires ci-avant;
 - que le juge intervient pour la désignation et l'élaboration 
                    de la mission du mandataire ad hoc lequel ne représente 
                    ni les copropriétaires, ni le syndicat des copropriétaires, 
                    ni les créanciers;
 La 
                    Commission recommande: 
 1° 
                     Sur l'information du conseil syndical : - que l'état des sommes impayées à la 
                    date de clôture de l'exercice et avant répartition, 
                    prévu à l'article 61-4 du décret, mentionne 
                    notamment les subventions notifiées, les prêts 
                    à recevoir et l'avance constituant la réserve 
                    prévue au règlement de copropriété;
 
 2° 
                     Sur la désignation du mandataire ad hoc : - au demandeur, dans sa requête ou dans son assignation, 
                    suivant le cas, de motiver sa demande, accompagnée 
                    des pièces de nature à la justifier, et déclairer 
                    le juge sur la ou les causes des impayés;
 - au demandeur, lorsqu'il est le syndic, de présenter 
                    les documents envoyés au conseil syndical pour son 
                    information;
 - au demandeur, lorsqu'il est un créancier, de justifier, 
                    de plus, de la bonne fin des travaux, des factures impayées 
                    depuis six mois, ainsi que du commandement de payer resté 
                    infructueux, pour que la désignation du mandataire 
                    ad hoc soit adaptée à la situation, de vérifier 
                    la ou les causes alléguées des impayés 
                    : coût important de travaux ou de fournitures, gestion 
                    défectueuse, accumulation de factures, contestations 
                    des charges ou des dépenses, actions judiciaires notamment 
                    relatives à la régularité des décisions 
                    de l'assemblée générale et la mise en 
                    jeu des garanties, diligences pour le recouvrement des sommes 
                    dues au syndicat des copropriétaires, retards ou suspension 
                    de paiement, insolvabilité, état de l'immeuble
;
 
 3° 
                    - Sur la qualité du mandataire ad hoc : Appelle l'attention des demandeurs sur l'intérêt 
                    :
 - de faire désigner une personne indépendante, 
                    objective, compétente, notamment en gestion économique 
                    et sociale, et ayant les qualités pour mener les actions 
                    de médiation et de négociation prévues 
                    à l'article 29-1B;
 - de prendre en compte d'éventuels conflits d'intérêts 
                    et, par exemple, d'éviter de faire désigner 
                    les mêmes personnes que celles qui sont susceptibles 
                    d'être nommées ultérieurement en qualité 
                    dadministrateur provisoire du syndicat des copropriétaires 
                    concerné, en vertu de larticle 29-1 de la loi 
                    du 10 juillet 1965.
 
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