| La Commission relative à la copropriété: 
                   Vu les 
                    articles 25 n) et 26 e) de la loi n° 65-557 du 10 juillet 
                    1965 fixant le statut de la copropriété des 
                    immeubles bâtis, dans leur rédaction de l'article 
                    15 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à 
                    la prévention de la délinquance.
 Considérant 
                    que l'article 25 n) de la loi susvisée dispose: " Ne sont adoptées qu'à la majorité 
                    des voix de tous les copropriétaires ;
 ... n) les travaux à effectuer sur les parties communes 
                    en vue de prévenir les atteintes aux personnes et aux 
                    biens" ;
 Considérant 
                    que l'article 26 e) de la même loi dispose: " Sont prises à la majorité des membres 
                    du syndicat représentant au moins les deux tiers des 
                    " voix les décisions concernant ;
 ... e) Les modalités d'ouverture des portes d'accès 
                    aux immeubles. En cas de ferme-ture totale de l'immeuble, 
                    celle-ci doit être compatible avec l'exercice d'une 
                    activité autorisée par le règlement de 
                    copropriété. La décision d'ouverture 
                    est valable jusqu'à la tenue de l'assemblée 
                    générale suivante ".
 Considérant 
                    qu'il en résulte qu'en principe, les portes d'accès 
                    aux immeubles, équipées d'un dispositif permettant 
                    leur fermeture totale doivent être, désormais, 
                    totalement fer-mées, sauf décision contraire 
                    de l'assemblée générale statuant dans 
                    les conditions de l'ar-ticle 26 e) ; Considérant que, si l'assemblée générale 
                    décide d'installer un dispositif permettant une fermeture 
                    totale de l'immeuble, elle doit décider les modalités 
                    d'ouverture des portes d'accès de l'immeuble et des 
                    travaux destinés à assurer la sécurité 
                    des biens et des personnes sous réserve de l'exercice 
                    d'une activité autorisée par le règlement 
                    de copropriété;
 1 - SUR LES TRAVAUX :
 RAPPELLE: - que 
                    la réalisation des travaux visés à l'article 
                    25 n) n'est pas rendue obligatoire par la loi mais est laissée 
                    à la libre appréciation des copropriétaires; 
                     - que 
                    ces travaux ne concernent pas seulement les accès à 
                    l'immeuble, mais, d'une manière générale, 
                    la sécurité des biens et des personnes, notamment 
                    par l'installation de vidéo surveillance, détection 
                    incendie ... - que la décision concernant les travaux visés 
                    à l'article 25 n) est distincte de la décision 
                    relative aux modalités d'ouverture des portes d'accès 
                    aux immeubles énoncés à l'article 26 
                    e);
 - que l'article 25 n) ne mentionne que les travaux sur les 
                    parties communes et, en l'absence de référence 
                    à cette disposition dans l'article 9 de la loi du 10 
                    juillet 1965, n'autorise pas une réalisation dans les 
                    parties privatives d'un lot sans l'accord du propriétaire 
                    et, le cas échéant, de ses ayants droit ;
 - que dans les conditions prévues à l'article 
                    25-1, l'assemblée générale peut être 
                    amenée à décider des travaux de l'article 
                    25 n) à la majorité de l'article 24 ;
 - que les contrats de maintenance des équipements d'accès 
                    à l'immeuble relèvent d'une décision 
                    différente sur laquelle l'assemblée générale 
                    statue à la majorité de l'article 24 ;
 RECOMMANDE:
 Au syndic: 
                     - de 
                    bien expliquer aux copropriétaires que la finalité 
                    des travaux relevant de l'article 25 n) consiste à 
                    prévenir les atteintes aux personnes et aux biens; 
                    - de ne soumettre au vote en application de l'article 25 n), 
                    que les projets de décisions relatifs à des 
                    travaux d'équipement ou d'installation;
 - de soumettre la proposition de travaux en observant les 
                    dispositions des articles 11 et 39 du décret dû 
                    17 mars 1967 ;
 - dans la mesure où les travaux communs rendent nécessaires 
                    la réalisation de travaux dans les parties privatives, 
                    d'obtenir l'autorisation de chacun des copropriétaires 
                    concer-nés, afin de les faire exécuter dans 
                    la partie privative de leur lot;
 - enfin d'appeler l'attention des copropriétaires sur 
                    la durée du ou des contrats de mainte-nance des équipements 
                    d'accès à l'immeuble;
 II - SUR LES MODALITES DE L'OUVERTURE :
 CONSTATE - que 
                    la fermeture totale de l'immeuble s'entend d'un verrouillage 
                    permanent des accès à l'immeuble au moyen d'un 
                    dispositif spécifique empêchant le libre accès; 
                    - que l'assemblée générale ne délibère 
                    sur les modalités d'ouverture de l'immeuble que si 
                    ce dernier est pourvu d'un dispositif permettant une fermeture 
                    totale de l'immeuble;
 - que les décisions visées à l'article 
                    26 e) portent exclusivement sur les modalités d'accès 
                    aux immeubles;
 - que, si l'immeuble est pourvu d'un dispositif permettant 
                    sa fermeture totale, le principe est qu'en dehors d'une décision 
                    d'ouverture, les accès doivent être totalement 
                    fermés.
 - que ces décisions d'ouverture ne sont toutefois valables 
                    que jusqu'à l'assemblée géné-rale 
                    suivante et, dès lors, elles doivent être confirmées 
                    ou modifiées à chaque assemblée générale;
 - qu'en l'absence de décision sur les modalités 
                    d'ouverture lors d'une assemblée générale, 
                    s'applique la règle de fermeture, mentionnée 
                    au premier tiret et ses limites tenant à l'exer-cice 
                    d'une activité autorisée mentionnée ci-dessus.
 RAPPELLE:
 - que 
                    l'assemblée générale décide des 
                    conditions d'ouverture des portes d'accès aux im-meubles 
                    non seulement pour rendre la fermeture totale compatible avec 
                    l'exercice d'une activité autorisée par le règlement 
                    de copropriété, mais aussi plus généralement, 
                    toutes les fois, qu'elle l'estime nécessaire; -.que la décision d'ouverture ne peut être votée 
                    qu'à la majorité en nombre des membres du syndicat 
                    représentant au moins les 2/3 des voix des copropriétaires, 
                    sans recours à une majorité inférieure;
 RECOMMANDE:
 
 A ) - Au syndic:
 - de 
                    soumettre à chaque assemblée générale, 
                    après concertation avec le ou les copropriétaires 
                    intéressés, une proposition relative aux modalités 
                    d'ouverture des portes d'accès aux immeubles lorsque 
                    les accès sont pourvus d'un dispositif permettant leur 
                    fermeture totale et que le dispositif existant n'est pas compatible 
                    avec l'exercice dans ces immeubles d'une activité autorisée 
                    par le règlement de copropriété; - dans le cas d'une ouverture compatible avec l'exercice d'une 
                    activité, de proposer des modalités strictement 
                    nécessaires à l'exercice de cette activité;
 - dans les autres cas d'ouverture, de proposer des modalités 
                    d'ouverture strictement nécessaires à l'objectif 
                    recherché;
 - de veiller à ce que la proposition précise 
                    tant les périodes d'ouverture (mois, jour et heures), 
                    que le dispositif technique mis en place ;
 - de veiller à porter la question des modalités 
                    d'ouverture au vote de l'assemblée générale 
                    qui suit celle ou cours de laquelle a été prise 
                    la décision d'ouverture, faute de quoi cette dernière 
                    devient caduque lors de la tenue de l'assemblée générale 
                    suivante et la fermeture totale des portes d'accès 
                    aux immeubles s'impose alors;
 - de prévoir l'information des copropriétaires 
                    relative aux modalités d'ouverture et de fermeture 
                    des accès aux immeubles;
 - dans le cas d'absence de dispositif de fermeture de l'immeuble, 
                    de ne pas soumettre à l'assemblée générale 
                    une proposition relative aux modalités d'ouverture 
                    des portes d'accès aux immeubles;
 B) - Au copropriétaire bailleur :
 - de 
                    s'assurer que les modalités d'accès à 
                    l'immeuble proposées au vote de l'assemblée 
                    générale sont compatibles avec l'exercice d'une 
                    activité autorisée par le règlement de 
                    co-propriété et que pourrait avoir son ou ses 
                    locataire(s), et, dans ce but, de se concerter avec eux préalablement 
                    à l'assemblée générale; - d'informer, dans les meilleurs délais, son ou ses 
                    locataire(s), d'une part des décisions prises par l'assemblée 
                    générale relative aux modalités d'ouverture 
                    des portes d'accès aux immeubles comprenant notamment 
                    les horaires d'ouverture et de fermeture, et, d'autre part 
                    de la réalisation de travaux dans les parties privatives 
                    des lots loués, consécutifs aux travaux sur 
                    les parties communes votés par l'assemblée générale 
                    en vue de prévenir les atteintes aux personnes et aux 
                    biens.
 
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