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 LA COMMISSION, 
                     Vu les 
                    articles 14-1, 14-2 , 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 
                    1965 fixant le statut de la copropriété des 
                    immeubles bâtis, 35, 35-1, 35-2, 36, 37 et 45-1 du décret 
                    n° 67-223 du 17 mars 1967 pris pour son application;  Considérant 
                    que l'article 14-1 de la loi de 1965 précise : « Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, 
                    de fonctionnement et d'administration des parties communes 
                    et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des 
                    copropriétaires vote, chaque année, un budget 
                    prévisionnel. L'assemblée générale 
                    des copropriétaires appelée à voter le 
                    budget prévisionnel est réunie dans un délai 
                    de six mois à compter du dernier jour de l'exercice 
                    comptable précédent. Les copropriétaires 
                    versent au syndicat des provisions égales au quart 
                    du budget voté. Toutefois, l'assemblée gênerale 
                    peut fixer des modalités différentes. La provision 
                    est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier 
                    jour de la période fixée par l'assemblée 
                    générale ».
 Considérant 
                    que l'article 14-2 de ladite loi précise : « Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel 
                    les dépenses pour travaux dont la liste sera fixée 
                    par décret en Conseil d'Etat.
 Les sommes afférentes à ces dépenses 
                    sont exigibles selon les modalités votées par 
                    l'assemblée générale ».
 Considérant 
                    que l'article 35 du décret du 17 mars 1967 dispose: 
                    « Le syndic peut exiger le versement :
 1° De l'avance constituant la réserve prévue 
                    au règlement de copropriété, laquelle 
                    ne peut excéder 1/6 du montant du budget prévisionnel 
                    ;
 2° Des provisions du budget prévisionnel prévues 
                    aux alinéas 2 et 3 de l'article 14-1 de la loi du 10 
                    juillet 1965 ;
 3° Des provisions pour les dépenses non comprises 
                    dans le budget prévisionnel prévues à 
                    l'article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 et énoncées 
                    à l'article 44 du présent décret ;
 4° Des avances correspondant à l'échéancier 
                    prévu dans le plan pluriannuel de travaux adopté 
                    par l'assemblée générale ;
 5° Des avances constituées par les provisions spéciales 
                    prévues au sixième alinéa de l'article 
                    18 de la loi du 10 juillet 1965 ».
 Considérant que l'article 35-1 du même décret 
                    précise :
 «L'assemblée générale décide, 
                    s'il y a lieu, du placement des fonds recueillis et de l'affectation 
                    des intérêts produits par ce placement ».
 Considérant 
                    que l'article 35-2 du même décret précise 
                    : « Pour l'exécution du budget prévisionnel, 
                    le syndic adresse à chaque copropriétaire, par 
                    lettre simple, préalablement à la date d'exigibilité 
                    déterminée par la loi, un avis indiquant le 
                    montant de la provision exigible.
 Pour les dépenses non comprises dans le budget prévisionnel, 
                    le syndic adresse à chaque copropriétaire, par 
                    lettre simple, préalablement à la date d'exigibilité 
                    déterminée par la décision d'assemblée 
                    générale, un avis indiquant le montant de la 
                    somme exigible et l'objet de la dépense ».
 Considérant 
                    que l'article 36 du même décret précise 
                    : « Sauf stipulation contraire du règlement de 
                    copropriété, les sommes dues au titre de l'article 
                    35 portent intérêt au profit du syndicat. Cet 
                    intérêt, fixé au taux légal en 
                    matière civile, est dû à compter de la 
                    mise en demeure adressée par le syndic au copropriétaire 
                    défaillant ».
 Considérant 
                    que l'article 37 du même décret précise 
                    : «Lorsqu'on cas d'urgence le syndic fait procéder, 
                    de sa propre initiative, à l'exécution de travaux 
                    nécessaires à la sauvegarde de l'immeuble, il 
                    en informe les copropriétaires et convoque immédiatement 
                    une assemblée générale.
 Par dérogation aux dispositions de l'article 35 ci-dessus, 
                    il peut, dans ce cas, en vue de l'ouverture du chantier et 
                    de son premier approvisionnement, demander, sans délibération 
                    préalable de l'assemblée générale 
                    mais après avoir pris l'avis du conseil syndical, s'il 
                    en existe un, le versement d'une provision qui ne peut excéder 
                    le tiers du montant du devis estimatif des travaux ».
 Considérant 
                    que l'article 45-1 du même décret précise 
                    : « Les charges sont les dépenses incombant définitivement 
                    aux copropriétaires, chacun pour sa quote-part. L'approbation 
                    des comptes du syndicat par l'assemblée générale 
                    ne constitue pas une approbation du compte individuel de chacun 
                    des copropriétaires. Au sens et pour l'application 
                    des règles comptables du syndicat :
 - sont nommées provisions sur charges les sommes versées 
                    ou à verser en attente du solde définitif qui 
                    résultera de l'approbation des comptes du syndicat 
                    ;
 -sont nommés avances les fonds destinés, par 
                    le règlement de copropriété ou une décision 
                    de l'assemblée générale, à constituer 
                    des réserves, ou qui représentent un emprunt 
                    du syndicat auprès des copropriétaires ou de 
                    certains d'entre eux. Les avances sont remboursables ».
 1 - Règles générales
 La Commission 
                    rappelle:  - que 
                    le syndic, représentant légal du syndicat, est 
                    chargé de l'exécution des décisions de 
                    l'assemblée générale et d'acquitter, 
                    au nom de ce dernier, toutes les dépenses nécessaires 
                    à l'administration et à l'entretien de l'immeuble 
                    ;  - qu'au 
                    sens et pour l'application de l'annexe 3 du décret 
                    du 14 mars 2005, l'année N doit s'entendre comme étant 
                    l'année dont les comptes sont proposés à 
                    l'approbation de l'assemblée générale 
                    ; celle-ci se tient au cours de l'année N+l et vote 
                    dans les six mois de la clôture de l'exercice de l'année 
                    N le budget prévisionnel de l'année N+2 ; que la trésorerie du syndicat est assurée par 
                    les versements effectués au syndic, es qualités, 
                    par les copropriétaires ; qu'à cet effet l'article 
                    35 du décret de 1967 prévoit cinq types de versements, 
                    et que les articles 37, alinéa 2 et 45-1 en instaurent 
                    chacun un autre ;
 - que 
                    cette liste prévue par les textes est limitative;  - que 
                    les provisions sont, comme le précise l'article 45-1, 
                    les sommes versées ou à verser en attente du 
                    solde définitif qui résultera de l'approbation 
                    des comptes du syndicat ;  - que 
                    les avances sont, conformément au même article, 
                    des fonds destinés par le règlement de copropriété 
                    ou une décision de l'assemblée générale, 
                    à constituer des réserves ou qui représentent 
                    un emprunt du syndicat auprès des copropriétaires 
                    ou de certains d'entre eux et que ces avances sont remboursables 
                    ;  - que, 
                    en ce qui concerne les sommes dues, le règlement de 
                    copropriété peut dispenser les copropriétaires 
                    de payer un intérêt mais que, l'article 36 étant 
                    d'ordre public, le règlement ne pourrait fixer un taux 
                    différent du taux légal, supérieur ou 
                    inférieur ;  - que 
                    la mise en demeure fait courir les intérêts de 
                    retard ;  - que 
                    l'assemblée générale décide, s'il 
                    y a lieu, à la majorité de l'article 24 de la 
                    loi, du placement des fonds recueillis et de l'affectation 
                    des intérêts produits par ce placement;  La Commission recommande aux syndics :
 - de 
                    ne procéder qu'aux types d'appels de fonds prévus 
                    par les articles 35, 37 et 45-1 du décret et selon 
                    les modalités, détaillées infra, prévues 
                    par ces textes ;  - de 
                    ne procéder à aucune avance de fonds pour le 
                    compte du syndicat des copropriétaires.  II - Règles propres à chaque type d'appel de 
                    fonds
 1. - 
                    Provisions du budget provisionnel  La Commission 
                    rappelle :  - que 
                    conformément à l'article 26 du décret 
                    du 17 mars 1967, le conseil syndical contrôle l'élaboration 
                    du budget provisionnel dont il suit l'exécution avec 
                    son vote par l'assemblée générale ;  - que 
                    les provisions du budget provisionnel ne peuvent concerner 
                    que les dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement 
                    et d'administration des parties communes et équipements 
                    communs de l'immeuble ;  - que 
                    les travaux de maintenance sont ainsi définis à 
                    l'article 45 du décret : « Les travaux de maintenance sont les travaux d'entretien 
                    courant, exécutés en vue de maintenir l'état 
                    de l'immeuble ou de prévenir la défaillance 
                    d'un élément d'équipement commun ; ils 
                    comprennent les menues réparations.
 Sont assimilés à des travaux de maintenance 
                    les travaux de remplacement d'éléments d'équipement 
                    communs, tels que ceux de la chaudière ou de l'ascenseur, 
                    lorsque le prix
 de ce remplacement est compris forfaitairement dans le contrat 
                    de maintenance ou
 d'entretien y afférent.
 Sont aussi assimilées à des travaux de maintenance 
                    les vérifications périodiques imposées 
                    par les réglementations en vigueur sur les éléments 
                    d'équipement communs»;
 - que 
                    ces provisions sont en principe appelées en quatre 
                    fractions égales, exigibles le premier jour de chaque 
                    trimestre ;  - que 
                    l'assemblée générale peut décider 
                    de modalités d'appel différentes, sans toutefois 
                    remettre en cause le principe de l'exigibilité de l'appel 
                    au premier jour de la période de référence 
                    ; que, dès lors, des fractions inégales et une 
                    périodicité non trimestrielle mais, par exemple 
                    mensuelle, peut être choisie ;  - que 
                    toutefois, si le budget provisionnel n'a pas pu être 
                    voté avant le commencement de l'exercice (qui le concerne), 
                    le syndic peut, préalablement autorisé par l'assemblée 
                    générale des copropriétaires, appeler 
                    successivement deux provisions trimestrielles, chacune égale 
                    au quart du budget prévisionnel voté pour l'exercice 
                    antérieur. La procédure prévue à 
                    l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 ne s'applique 
                    pas à cette situation ;  - que 
                    le syndic doit adresser à chaque copropriétaire 
                    par lettre simple, préalablement à la date d'exigibilité 
                    déterminée par la loi et en rappelant cette 
                    date, un avis indiquant le montant de la somme exigible ; 
                     - qu'à 
                    défaut de paiement d'une provision à sa date 
                    d'exigibilité, si la mise en demeure faite au copropriétaire 
                    défaillant n'est pas suivie d'effet dans un délai 
                    de 30 jours à compter du lendemain du jour de la première 
                    présentation, à son domicile, de la lettre recommandée, 
                    les autres provisions non encore échues de l'année 
                    deviennent immédiatement exigibles ;  La Commission recommande aux syndics :
 - de 
                    soumettre à l'ordre du jour de l'assemblée générale 
                    la décision de choisir des modalités d'appels 
                    de fonds relatives à la période concernée 
                    et à leur quantum sans modifier la date d'exigibilité 
                    au premier jour de la période choisie différentes 
                    de celles prévues à l'article 14-1 de la loi, 
                    s'ils estiment celles-ci opportunes ;  - d'exiger 
                    des copropriétaires, aux échéances fixées, 
                    les versements nécessaires à l'exécution 
                    du budget prévisionnel, en respectant la procédure 
                    prévue à l'article 35-2 alinéa 1 du décret 
                    ;  - d'envoyer 
                    avec diligence, en cas de non paiement, la mise en demeure 
                    prévue par l'article 19-2 de la loi ;  - de 
                    saisir sans délai le Président du Tribunal de 
                    Grande Instance statuant comme en matière de référé, 
                    en cas de mise en demeure infructueuse à l'expiration 
                    d'un délai de trente jours, conformément à 
                    l'article 19-2 de la loi.  2. Provisions hors budget prévisionnel
 La Commission 
                    rappelle :  - que 
                    les provisions hors budget ne peuvent concerner que les travaux 
                    ou opérations exceptionnelles mentionnés à 
                    l'article 44 du décret de 1967, soit celles afférentes 
                    :  1° 
                    Aux travaux de conservation ou d'entretien de l'immeuble, 
                    autres que ceux de maintenance ;  2° 
                    Aux travaux portant sur les éléments d'équipement 
                    communs, autres que ceux de maintenance ;  3° 
                    Aux travaux d'amélioration, tels que la transformation 
                    d'un ou de plusieurs éléments d'équipement 
                    existants, l'adjonction d'éléments nouveaux, 
                    l'aménagement de locaux affectés à l'usage 
                    commun ou la création de tels locaux, l'affouillement 
                    du sol et la surélévation de bâtiments 
                    ;  4° 
                    Aux études techniques, telles que les diagnostics et 
                    consultations ;  5° 
                    Et, d'une manière générale, aux travaux 
                    qui ne concourent pas à la maintenance et à 
                    l'administration des parties communes ou à la maintenance 
                    et au fonctionnement des équipements communs de l'immeuble 
                    ;  - que 
                    la date d'appel et le montant de chacune de ces provisions 
                    doivent être fixés, lors de chaque engagement 
                    de dépense, par l'assemblée générale 
                    ;  - que, 
                    préalablement à chaque date d'exigibilité 
                    fixée par l'assemblée générale, 
                    le syndic doit adresser à chaque copropriétaire, 
                    un avis indiquant le montant de la somme exigible et l'objet 
                    de la dépense, conformément à l'article 
                    35-2 du décret ;  - que 
                    ces provisions ne bénéficient pas de la procédure 
                    prévue à l'article 19-2 de la loi.  La Commission recommande aux syndics :
 - d'établir 
                    et de faire voter, par l'assemblée générale, 
                    lors de la décision d'engager une dépense hors 
                    budget, un échéancier précis des provisions 
                    envisagées tenant compte de la date de la signature 
                    du marché, de son exécution et de son achèvement 
                    ;  - d'effectuer 
                    l'appel des fonds en respectant la procédure prévue 
                    à l'article 35-2 du décret.  3. Provisions relatives à des travaux urgents (article 
                    37 du décret de 1967)
 La Commission 
                    rappelle :  - que 
                    les provisions relatives aux travaux urgents n'obéissent 
                    pas aux règles applicables aux provisions du budget 
                    prévisionnel ou hors budget prévisionnel ;  - que 
                    les travaux urgents doivent être interprétés 
                    restrictivement et ne comprennent que ceux qui sont immédiatement 
                    indispensables pour faire cesser une atteinte à l'immeuble 
                    ou à sa destination ou pour prévenir une telle 
                    atteinte si celle-ci est imminente et d'une façon générale 
                    de pourvoir à la sauvegarde de l'immeuble ;  - que 
                    le syndic peut, dans cette hypothèse, après 
                    avoir pris l'avis du conseil syndical si celui-ci existe, 
                    appeler une provision égale au tiers du devis des travaux 
                    commandés, en vue de l'ouverture du chantier et de 
                    son premier approvisionnement.  La Commission recommande aux syndics :
 - de 
                    n'appeler la provision d'un tiers prévue à l'article 
                    37 al 2 du décret qu'en cas de travaux véritablement 
                    urgents et qu'après avoir sollicité l'avis du 
                    Conseil syndical ;  - de 
                    convoquer immédiatement l'assemblée générale, 
                    conformément à la procédure prévue 
                    aux articles 9 al 2 et 37 al 2 du décret, afin d'éviter 
                    selon la jurisprudence de conserver la dépense à 
                    leur charge ;  4. Avances constituant la réserve prévue au 
                    règlement de copropriété
 La Commission 
                    rappelle :  - que 
                    cette avance (à savoir la réserve prévue 
                    au règlement de copropriété) remplace 
                    l'avance de trésorerie permanente prévue par 
                    l'ancienne réglementation ;  - que, 
                    comme par le passé, et malgré les termes de 
                    l'article 35-1° du décret, elle peut être 
                    instituée par l'assemblée générale 
                    à la majorité de l'article 26 de la loi s'agissant 
                    d'une dérogation au règlement de copropriété 
                    ;  - que 
                    son montant ne peut, en toute hypothèse, excéder 
                    1/6 du budget prévisionnel.  La Commission recommande aux syndics et aux rédacteurs 
                    des règlements de copropriété :
 - de 
                    fixer le montant de la réserve en pourcentage du budget 
                    prévisionnel en respectant la limite de 1/6 imposée 
                    par la loi.  5. Avances correspondant à l'échéancier 
                    prévu dans le plan pluriannuel de travaux adopté 
                    par l'assemblée générale
 La Commission 
                    rappelle :  - qu'il 
                    est souhaitable que l'assemblée générale 
                    établisse un plan pluriannuel de travaux ;  - que 
                    ce plan pluriannuel doit nécessairement comprendre 
                    un échéancier ;  - que 
                    pour le financement des travaux compris dans le plan pluriannuel 
                    de travaux, le syndic ne peut recourir qu'à des avances, 
                    à moins qu'il n'y soit d'ores et déjà 
                    satisfait par des provisions hors budget prévisionnel 
                    ou par des emprunts.  6. Avances constituées par les provisions spéciales 
                    prévues au sixième alinéa de l'article 
                    18 de la loi du 10 juillet 1965.
 La Commission 
                    rappelle :  - que 
                    le syndic est chargé de soumettre, lors de sa première 
                    désignation et au moins tous les trois ans, au vote 
                    de l'assemblée générale la décision 
                    de constituer des avances en vue de faire face aux travaux 
                    d'entretien ou de conservation des parties communes et des 
                    éléments d'équipement commun ;  - que 
                    ces avances ne peuvent porter que sur des travaux susceptibles 
                    d'être nécessaires dans les trois ans à 
                    venir et non encore décidés par l'assemblée 
                    générale;  - que 
                    la décision relative à l'éventuelle création 
                    de ces avances relève de la majorité de l'article 
                    25.  7. Appels de fonds nécessités par la carence 
                    de certains copropriétaires
 La Commission 
                    rappelle :  - que 
                    le syndicat peut demander des avances aux copropriétaires 
                    pour faire face à un manque justifié de trésorerie 
                    temporaire ;  - que 
                    les sommes estimées définitivement perdues par 
                    l'assemblée générale et qui constituent 
                    des créances irrécouvrables sont considérées 
                    comme des charges par l'article 4 du décret du 14 mars 
                    2005 et sont supportées, au moins temporairement, par 
                    les autres copropriétaires ;  - que 
                    ces avances sont préalablement décidées 
                    par l'assemblée générale statuant à 
                    la majorité de l'article 24 de la loi.  Cette 
                    Recommandation annule et remplace la précédente 
                    recommandation numéro huit.  ----------------------------------------
 ANCIEN TEXTE ANNULE ET REMPLACE PAR LE TEXTE CI-DESSUS
 Ancien 
                    titre de la recommandation : Recommandation n° 8 relative 
                    aux appels de fonds que le syndic peut exiger des copropriétaires 
                     Vu l'article 
                    18 de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut 
                    de la copropriété des immeubles bâtis 
                    ;  Vu les 
                    articles 35, 36 et 37 du décret no 67-223 du 17 mars 
                    1967 pris pour son application ; Considérant que l'article 35 du décret du 17 
                    mars 1967 dispose :
 « Le syndic peut exiger le versement :
 1° De l'avance de trésorerie permanente prévue 
                    au règlement de copropriété ;
 2° 
                    Au début de chaque exercice, d'une provision qui, sous 
                    réserve des stipulations du règlement de copropriété 
                    ou, à défaut, des décisions de l'assemblée 
                    générale, ne peut excéder soit le quart 
                    du budget prévisionnel voté pour l'exercice 
                    considéré, soit la moitié de ce budget 
                    si le règlement de copropriété ne prévoit 
                    pas le versement d'une avance de trésorerie permanente 
                    ;  3° 
                    En cours d'exercice, soit d'une somme correspondant au remboursement 
                    des dépenses régulièrement engagées 
                    et effectivement acquittées, soit de provisions trimestrielles 
                    qui ne peuvent chacune excéder le quart du budget prévisionnel 
                    pour l'exercice considéré ;  4° 
                    De provisions spéciales destinées à permettre 
                    l'exécution de décisions de l'assemblée 
                    générale, comme celles de procéder à 
                    la réalisation des travaux aux chapitres III et IV 
                    de la loi du 10 juillet 1965, dans les conditions fixées 
                    par décisions de ladite assemblée. L'assemblée générale décide, s'il 
                    y a lieu, du mode de placement des fonds ainsi recueillis 
                    ».
 Considérant 
                    que l'article 36 du décret du 17 mars 1967 dispose 
                    : « Sauf stipulation contraire du règlement de 
                    copropriété, les sommes dues au titre du précédent 
                    article portent intérêt au profit du syndicat. 
                    Cet intérêt, fixé au taux légal 
                    en matière civile est dû à compter de 
                    la mise en demeure adressée par le syndic au copropriétaire 
                    défaillant ».
 Considérant 
                    que l'article 37 du décret du 17 mars 1967 dispose 
                    : « Lorsqu'en cas d'urgence, le syndic fait procéder, 
                    de sa propre initiative, à l'exécution de travaux 
                    nécessaire à la sauvegarde de l'immeuble, il 
                    en informe les copropriétaires et convoque immédiatement 
                    une assemblée générale.
 Par dérogation 
                    aux dispositions de l'article 35 ci-dessus, il peut, dans 
                    ce cas, en vue de l'ouverture du chantier et de son premier 
                    approvisionnement, demander, sans délibération 
                    préalable de l'assemblée générale 
                    mais après avoir pris l'avis du conseil syndical, s'il 
                    en existe un, le versement d'une provision qui ne peut excéder 
                    le tiers du montant du devis estimatif des travaux ». 
                     La Commission 
                    rappelle : - que le syndic, représentant légal du syndicat, 
                    est chargé d'acquitter, au nom de ce dernier, toutes 
                    les dépenses nécessaires à l'administration 
                    de l'immeuble et à l'exécution des décisions 
                    de l'assemblée générale ;
 - que 
                    le syndic est tenu d'établir chaque année un 
                    budget prévisionnel et de le soumettre au vote de l'assemblée 
                    générale des copropriétaires ;  - que 
                    la trésorerie du syndicat est assurée par les 
                    versements effectués au syndic par les copropriétaires 
                    et qu'à cet effet l'article 35 du décret, ci-dessus 
                    reproduit, prévoit quatre catégories de versements, 
                    outre la disposition particulière de l'article 37 alinéa 
                    2.  I. - 
                    Les provisions en cours d'exercice  La Commission 
                    rappelle Qu'au cours d'un exercice considéré, la trésorerie 
                    du syndicat peut être assurée de deux manières 
                    : soit par le versement de provisions trimestrielles, correspondant 
                    au quart du budget prévisionnel, le compte des dépenses 
                    et des recettes étant établi en fin d'exercice 
                    ; soit par le remboursement des dépenses régulièrement 
                    engagées et effectivement acquittées par le 
                    syndic, trimestre par trimestre, les comptes du dernier trimestre 
                    soldant alors les comptes de l'exercice écoulé. 
                    Quelle que soit la méthode adoptée, les comptes 
                    de l'exercice écoulé devront être soumis 
                    à l'approbation de l'assemblée générale.
 Une méthode 
                    n'apparaissant pas préférable à l'autre, 
                    le choix entre les deux fera l'objet d'un accord entre le 
                    syndicat des copropriétaires et le syndic, sauf dispositions 
                    particulières du règlement de copropriété. 
                     La Commission 
                    recommande aux syndics :  - de 
                    ne procéder à aucune avance de fonds pour le 
                    compte des copropriétaires ;  - d'exiger 
                    des copropriétaires, aux échéances fixées, 
                    les versements nécessaires à l'exécution 
                    du budget prévisionnel, tel qu'il a été 
                    adopté par l'assemblée générale. 
                    A cet effet, le syndic peut, en début d'exercice, exiger 
                    le paiement d'une provision égale à moitié 
                    du budget prévisionnel, sauf décision contraire 
                    de l'assemblée générale ou stipulation 
                    du règlement de copropriété et à 
                    moins qu'il n'existe, par ailleurs une avance de trésorerie 
                    permanente ; dans ce dernier cas, le premier appel de fonds 
                    ne peut excéder le quart du budget prévisionnel. 
                     II. - 
                    L'avance de trésorerie permanente  La Commission 
                    constate :  - que 
                    le vote et la mise en oeuvre du budget prévisionnel, 
                    devenu obligatoire depuis la loi du 31 décembre 1985, 
                    peuvent suffire à assurer le fonctionnement courant 
                    de la copropriété en lui procurant la trésorerie 
                    nécessaire ;  - que 
                    la constitution d'une avance de trésorerie permanente, 
                    qu'elle soit prévue dès l'origine dans le règlement 
                    de copropriété ou décidée ultérieurement 
                    par l'assemblée générale, conserve cependant 
                    une utilité :  1° 
                    Soit pour être affectée, en tout ou en partie, 
                    à la trésorerie courante du syndicat ; dans 
                    ce cas, le syndic n'appellera que le quart du budget prévisionnel 
                    en début d'exercice ;  2° 
                    Soit pour former un fonds de prévoyance pour faire 
                    face à des dépenses imprévues ou à 
                    des impayés ;  3° 
                    Soit pour constituer un fonds de réserve en vue de 
                    financer des travaux importants. La Commission recommande aux syndics :
 - d'inviter 
                    l'assemblée générale des copropriétaires, 
                    en l'absence de dispositions particulières du règlement 
                    de copropriété, à délibérer, 
                    sur l'affectation des fonds recueillis au titre de l'avance 
                    de trésorerie permanente ;  - d'inviter 
                    l'assemblée générale des copropriétaires 
                    à décider le placement de ces sommes lorsqu'elles 
                    ont le caractère d'un fonds de réserve de prévoyance 
                    (1) ;  - chaque 
                    fois que l'assemblée aura voté de nouvelles 
                    dispositions relatives à l'avance de trésorerie 
                    permanente, de procéder aux mesures de publicité 
                    prévues par l'article 13 de la loi du 10 juillet 1965 
                    et l'article 4 alinéa 3 du décret du 17 mars 
                    1967, qui ont pour objet de rendre ces décisions, constituant 
                    des modifications au règlement de copropriété, 
                    opposables aux futurs acquéreurs de lots. Pour éviter 
                    la répétition de telles mesures, il est opportun 
                    de déterminer le montant de l'avance de trésorerie 
                    permanente par un pourcentage du budget prévisionnel 
                    de préférence à une somme fixe.  III. 
                    - Les provisions spéciales pour travaux  La Commission 
                    rappelle :  Qu'il 
                    s'agit soit de provisions nécessaires à la réalisations 
                    de travaux votés par l'assemblée générale, 
                    à laquelle il revient de déterminer les modalités 
                    et le calendrier des appels de fonds, soit d'une provision 
                    nécessitée par l'exécution de travaux 
                    urgents, sans vote préalable de l'assemblée 
                    en application de l'article 37 du décret. Dans ce dernier 
                    cas, la provision ne peut excéder le tiers du devis 
                    des travaux et l'avis du conseil syndical est nécessaire. 
                     La Commission 
                    recommande aux syndics :  De distinguer 
                    ces provisions spéciales pour travaux des autres appels 
                    de fonds et de fournir, en ce qui les concerne, un relevé 
                    récapitulatif en fin de travaux.  IV. - 
                    Intérêts des sommes dues au syndicat  L'article 
                    36 du décret prévoit que les sommes dues par 
                    les copropriétaires au titre de ces appels de fonds 
                    portent intérêts au taux légal à 
                    compter d'une mise en demeure, par lettre recommandée 
                    avec demande d'avis de réception, adressée par 
                    le syndic au copropriétaire défaillant.  La Commission 
                    rappelle :  Que le 
                    règlement de copropriété peut dispenser 
                    les copropriétaires de payer un intérêt 
                    mais, l'article 36 étant d'ordre public, le règlement 
                    ne pourrait fixer un taux différent du taux légal, 
                    supérieur ou inférieur. 
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