| La Commission,
 Vu l'article 
                    3 du décret du 14 mars 2005 qui dispose que les charges 
                    constatées pour les opérations courantes mentionnées 
                    à l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 comprennent 
                    les sommes, versées ou à verser, en contrepartie 
                    des fournitures et services dont a bénéficié 
                    le syndicat ;  Vu l'article 
                    8 alinéa 6 du décret du 14 mars 2005 qui dispose 
                    que les excédents ou insuffisances des charges ou produits 
                    sur opérations courantes sont répartis à 
                    l'arrêté des comptes entre chacun des copropriétaires 
                    en fonction des quotes-parts afférentes à chaque 
                    lot dans chacune des catégories de .charges ;  Vu l'article 
                    10 de l'arrêté du 14 mars 2005, classe 4 alinéa 
                    10, qui prévoit que le compte 450 « Copropriétaire 
                    individualisé » ou, s'il a été 
                    créé, le sous-compte 450-1 « Copropriétaire 
                    - budget prévisionnel » est débité 
                    du montant des provisions appelées par le crédit 
                    du compte 701 « Provisions sur opérations courantes 
                    » ; que lors des règlements, il est crédité 
                    par le débit du compte de trésorerie ; qu'à 
                    l'arrêté des comptes, il est débité 
                    ou crédité de l'excédent ou de l'insuffisance 
                    sur opérations courantes par la contrepartie du compte 
                    701 ;  Vu l'article 
                    5 de l'arrêté du 14 mars 2005 qui dispose en 
                    son alinéa 2 qu'une procédure de clôture 
                    destinée à figer la chronologie et à 
                    garantir l'intangibilité des enregistrements est mise 
                    en oeuvre à la date d'arrêté des comptes 
                    ;  Vu l'article 
                    5 alinéa 2 du décret du 14 mars 2005 qui prévoit 
                    que les comptes sont arrêtés à la date 
                    de clôture de l'exercice ;  Vu l'article 
                    6 de l'arrêté du 14 mars 2005 qui dispose que 
                    la nomenclature des comptes est constituée par la liste 
                    des comptes classés, numérotés et définis 
                    par une terminologie et des règles de fonctionnement 
                    ;  1. 
                    Sur l'application des règles de la comptabilité 
                    d'engagement :  Considérant 
                    que l'article 3 du décret du 14 mars 2005 dispose que 
                    les charges constatées pour les opérations courantes 
                    comprennent les sommes, versées ou à verser, 
                    en contrepartie des fournitures et services dont a bénéficié 
                    le syndicat ; que les produits constatés pour les opérations 
                    courantes comprennent les sommes reçues ou à 
                    recevoir de chaque copropriétaire en Vertu de l'obligation 
                    leur incombant, enregistrées à la date d'exigibilité 
                    ;  Considérant 
                    que ces dispositions imposent au syndicat des copropriétaires 
                    de tenir une comptabilité d'engagement ;  Recommande 
                    de constater les produits financiers à la date de leur 
                    exigibilité conformément aux dispositions des 
                    articles 3 et 4 du décret du 14 mars 2005 et sous réserve 
                    d'une décision éventuelle et préalable 
                    de l'assemblée générale sur leur affectation 
                    et leur répartition.  2. Sur l'approbation des comptes et la répartition 
                    du solde des charges et des produits de l'exercice :
 Considérant 
                    que la répartition du solde des charges et des produits 
                    de l'exercice est effectuée à l'arrêté 
                    des comptes ; qu'il s'agit d'un document préparatoire 
                    et provisoire qui doit nécessairement faire apparaître 
                    la quote-part de chacun des copropriétaires après 
                    la répartition des charges et des produits de l'exercice 
                    ;  Considérant 
                    que ce document est destiné à être soumis 
                    aux copropriétaires en vue de leur approbation par 
                    l'assemblée générale ;  Considérant 
                    que la répartition du solde des charges et des produits 
                    de l'exercice est ainsi effectuée à l'arrêté 
                    des comptes, mais sous réserve de son approbation par 
                    l'assemblée générale des copropriétaires 
                    ;  Considérant 
                    que ce n'est que l'approbation des comptes qui rendra exigible 
                    les excédents de charges ou de produits de l'exercice 
                    par rapport au budget prévisionnel ;  Rappelle 
                    que seule l'approbation des comptes par l'assemblée 
                    générale donne force à la répartition 
                    des charges et à l'inscription des éventuels 
                    excédents ou insuffisances de charges au débit 
                    ou au crédit du compte individuel de chaque copropriétaire. 
                     3. Sur les créances douteuses ou irrécouvrables 
                    ;
 Considérant 
                    que le compte 450 enregistre les créances et le cas 
                    échéant les dettes du syndicat à l'encontre 
                    de chacun des copropriétaires ;  Considérant 
                    que le compte 459 est ouvert dès qu'une créance 
                    douteuse est constatée à l'encontre d'un copropriétaire 
                    ;  Considérant 
                    que se pose dès lors le problème de la répartition 
                    entre ces deux comptes des écritures lorsqu'un compte 
                    459 est ouvert au nom d'un copropriétaire ;  Rappelle 
                    que le vote relatif à la saisie immobilière 
                    ne préjuge pas du montant de l'adjudication et qu'il 
                    s'agit à ce niveau d'une solution d'attente ; que ce 
                    vote n'emporte pas fixation irrévocable de la somme 
                    pouvant être estimée définitivement irrécouvrable 
                    et qu'il convient d'effectuer trois votes distincts :  - le 
                    premier sur la saisie immobilière, étant précisé 
                    qu'il doit s'agir d'une mesure individuelle et non pas d'une 
                    mesure générale visant des personnes non dénommées 
                    qui se trouveraient dans ce cas déterminé,  - le 
                    deuxième vote sur le montant de la mise à prix, 
                     - et 
                    le troisième sur le montant des sommes estimées 
                    définitivement perdues ;  Recommande, dès lors que le compte 459 est ouvert 
                    au nom d'un copropriétaire lorsque la créance 
                    est décidée douteuse par l'assemblée 
                    générale, que toutes les écritures relatives 
                    à ce copropriétaire soient enregistrées 
                    dans ce compte et non plus dans le compte 450 qui ne sera 
                    ouvert de nouveau que lorsque la situation sera régularisée.
 4. Sur les comptes de la classe 12 (solde en attente de travaux 
                    et opérations exceptionnelles) :
 Considérant 
                    que l'article 10 de l'arrêté prévoit que 
                    le compte 102 «provisions pour travaux» enregistre 
                    les provisions votées pour financer les travaux décidés 
                    en attendant leur paiement ; qu'il est crédité 
                    par le débit du compte 450 « copropriétaire 
                    individualisé » ; qu'il est débité 
                    par le crédit du compte 702 « provisions pour 
                    travaux » au fur et à mesure de la réalisation 
                    de ces travaux ;  Considérant 
                    que l'article 10 dispose également que le compte 12 
                    reçoit le solde des opérations sur travaux qui 
                    ne peuvent être clôturées en fin d'exercice 
                    ;  Considérant 
                    que l'annexe 5 de l'arrêté du 14 mars 2005 prévoit 
                    une colonne D pour les appels travaux effectués au 
                    cours de l'exercice comptable, une colonne C où le 
                    montant des travaux réalisés doit être 
                    mentionné et une colonne E « Solde en attente 
                    sur travaux » qui est égale à D-C, étant 
                    précisé que ce solde doit correspondre au solde 
                    du compte 12 ;  Considérant 
                    que pour que le compte 12 corresponde à la somme devant 
                    être mentionnée au bas de la colonne E, il doit 
                    nécessairement comprendre les soldes des comptes 102, 
                    702 et 671 « travaux décidés par l'assemblée 
                    générale » et éventuellement 712 
                    à 718 (emprunts, indemnités d'assurance, produits 
                    divers, produits financiers, produits exceptionnels). ,  Recommande 
                    de porter les provisions pour travaux directement dans le 
                    compte 702 sans passer par le compte 102, le solde étant 
                    dans le compte 12 lorsque les travaux sont votés et 
                    leur exécution commencée.  5. Sur les travaux de l'article 14-2 de la loi du 10 luillet 
                    1965 :
 Considérant 
                    que l'article 4 du décret du 14 mars 2005 dispose que 
                    les charges constatées pour les travaux et opérations 
                    exceptionnelles comprennent les sommes, versées ou 
                    à verser, pour les travaux prévus par l'article 
                    14-2 de la loi du 10 juillet 1965 et décidés 
                    par l'assemblée générale des copropriétaires 
                    ; que les charges sont à comptabiliser par le syndicat 
                    au fur et à mesure de la réalisation des travaux 
                    ou de la fourniture des prestations  Considérant 
                    que, dès lors que les travaux sont clos définitivement, 
                    ils doivent être répartis à la fin de 
                    l'exercice  Considérant 
                    qu'à défaut de caution bancaire, une retenue 
                    de garantie peut néanmoins subsister ;  Recommande 
                    de porter cette retenue de garantie au compte 462 « 
                    Créditeurs divers » ou de la laisser au compte 
                    fournisseur 401.  6. Sur l'affectation de l'avance travaux au financement 
                    de travaux décidés :
 Considérant 
                    que l'article 10 de l'arrêté du 14 mars 2005 
                    prévoit que lorsque les travaux sont décidés 
                    et que leur financement est en partie réalisé 
                    par imputation des sommes figurant en avance au titre de l'article 
                    18 6° alinéa de la loi du 10 juillet 1965 pour 
                    travaux du compte 1032, ce compte 1032 est débité 
                    du montant affecté à ce financement par le crédit 
                    du compte 102 « Provisions pour travaux décidés 
                    » ;  Considérant 
                    qu'une avance travaux peut avoir été faite en 
                    tantièmes généraux, alors que les travaux 
                    peuvent ne concerner que certains copropriétaires, 
                    la répartition devant s'effectuer suivant un nombre 
                    de tantièmes différents.  Recommande 
                    de créditer les copropriétaires en fonction 
                    des tantièmes qui ont servi à l'appel de provisions, 
                    et d'appeler le même montant uniquement sur les copropriétaires 
                    concernés en fonction de la clé de répartition 
                    spéciale.  7. Sur les honoraires du syndic sur travaux :
 Considérant 
                    que les honoraires du syndic sur travaux décidés 
                    par l'assemblée générale doivent être 
                    comptabilisés, à l'instar des honoraires sur 
                    travaux pris dans le cadre de la gestion courante ;  Recommande 
                    de porter, conformément à l'article 7 de l'arrêté 
                    du 14 mars 2005, ces honoraires dans le compte 6221 «Honoraires 
                    travaux », sous-compte de 622 «.Autres honoraires 
                    du syndic ».  8. Sur le compte d'attente :
 Considérant 
                    que le plan comptable prévoit un compte 47 « 
                    Compte d'attente », ainsi que deux sous-comptes : 471 
                    « Compte en attente d'imputation débiteur » 
                    et 472 « Compte en attente d'imputation créditeur 
                    » ',  Considérant 
                    que les dispositions réglementaires n'ont pas entendu 
                    rendre cette justification « ligne à ligne » 
                    obligatoire en annexe ;  Recommande 
                    que cette justification soit : tenue à disposition 
                    chez le syndic, dans les conditions de l'article 18-1 de la 
                    loi du 10 juillet 1965.  9. Sur les sous-comptes des annexes :
 Considérant 
                    que l'article 8 de l'arrêté du 14 mars 2005 dispose 
                    que lorsque les comptes prévus par la nomenclature 
                    dudit arrêté ne suffisent pas au syndicat pour 
                    enregistrer distinctement toutes ses opérations, il 
                    peut ouvrir toute subdivision nécessaire ;  Considérant 
                    que le compte 662 «Autres charges financières 
                    et agios » n'apparaît pas dans l'annexe 2 (compte 
                    de gestion général) ;  Qu'il 
                    doit néanmoins en être fait état dans 
                    ce tableau puisqu'il s'agit d'une charge du syndicat ;  Recommande 
                    que soient ajoutés aux annexes les comptes et sous-comptes 
                    nécessaires prévus par la nomenclature comptable, 
                    les énonciations des tableaux n'étant pas exhaustives. 
                     10. Sur la période transitoire :
 Considérant 
                    que les nouvelles dispositions comptables issues du décret 
                    et de larrêté du 14 mars 2005 entreront 
                    en vigueur pour les exercices ouverts à compter du 
                    1er janvier 2007 ;  Considérant 
                    que la nouvelle réglementation ne peut avoir pour objet 
                    dimposer la conformité des écritures comptables 
                    des exercices précédents aux dispositions du 
                    décret et de larrêté du 14 mars 
                    2005 ;  Considérant 
                    quune période transitoire va sinstaller 
                    durant laquelle les écritures antérieures au 
                    premier exercice comptable ouvert à compter de lentrée 
                    en vigueur des nouvelles dispositions ne pourront pas apparaître 
                    dans les annexes, certaines rubriques ou colonnes ne pouvant 
                    ainsi être renseignées ;  Recommande 
                    de renseigner les rubriques ou colonnes quil est possible 
                    de renseigner sans avoir à reconstituer une comptabilité 
                    conforme aux règles comptables spécifiques prévues 
                    par le décret et larrêté du 14 mars 
                    2005.  La présente 
                    recommandation annule et remplace la précédente 
                    recommandation n° 6.  ----------------------------------------
 ANCIEN TEXTE ANNULE ET REMPLACE PAR LE TEXTE CI-DESSUS
 Ancien 
                    titre de la recommandation : Recommandation n° 6 relative 
                    à la présentation des comptes de copropriété 
                     La Commission 
                    Considérant que l'article 18 de la loi du 10 juillet 
                    1965 modifié par la loi no 85-1470 du 31 décembre 
                    1985 dispose que le syndic est chargé «... d'établir 
                    le budget prévisionnel du syndicat et de le soumettre 
                    au vote de l'assemblée générale et de 
                    tenir pour chaque syndicat une comptabilité séparée 
                    qui fait apparaître la position de chaque copropriété 
                    à l'égard du syndicat, ainsi que la situation 
                    de trésorerie du syndicat... ».
 Considérant 
                    que l'article 11 du décret du 17 mars 1967 dispose 
                    notamment que : « Sont notifiés au plus tard en même temps 
                    que l'ordre du jour :
 1° 
                    lorsque l'assemblée est appelée à approuver 
                    les comptes, le compte des recettes et des dépenses 
                    de l'exercice écoulé, un état des dettes 
                    et des créances et la situation de la trésorerie, 
                    ainsi que, s'il existe un compte bancaire ou postal séparé, 
                    le montant du solde de ce compte ;  2° 
                    le budget prévisionnel accompagné des documents 
                    prévus au 1o ci-dessus, lorsque l'assemblée 
                    est appelée à voter les crédits du prochain 
                    exercice... »  Considérant 
                    que les présentations comptables, par leur trop grande 
                    variété, peuvent être une source de conflit 
                    entre les copropriétaires et le syndic. Considérant qu'il est nécessaire d'introduire 
                    une plus grande clarté dans leur présentation 
                    ;
 6.1. 
                    Recommande aux syndics, sur le plan de la terminologie, d'adopter 
                    celle fixée par le règlement de copropriété 
                    ; dans le silence ou la contradiction de celui-ci avec les 
                    dispositions légales, d'adopter celle prévue 
                    par la loi. Il paraît, en outre, nécessaire que les syndics 
                    utilisent pour l'appellation des catégories de charges 
                    une nomenclature minimale commune qui pourrait être 
                    la suivante :
 - charges 
                    communes générales ; - charges communes à un groupe d'immeubles ;
 - charges bâtiment ;
 - charges cage d'escalier ou d'entrée ;
 - charges ascenseur ;
 - charges chauffage ;
 - charges eau froide ;
 - charges eau chaude ;
 - charges garage ;
 - charges emplacement de stationnement.
 Par ailleurs, 
                    il importe que les syndics respectent, d'un exercice à 
                    l'autre, la terminologie et la présentation des comptes 
                    qu'ils ont adoptés pour chaque copropriété. 
                     6.2. 
                    Recommande aux syndics, sur le plan de la méthodologie, 
                    lors de la notification du compte des recettes et dépenses 
                    de l'exercice écoulé, de joindre une notice 
                    explicative de la présentation comptable utilisée. 
                     6.3. 
                    Propose aux syndics, pour l'élaboration de l'état 
                    des dettes et des créances, et la présentation 
                    de la situation de la trésorerie, deux tableaux figurant 
                    ci-après auxquels ils pourront se référer. 
                     6.3.1 
                    Recommande aux syndics de n'utiliser la rubrique « divers 
                    » que pour les dettes et créances ne pouvant 
                    figurer sous aucune autre rubrique spécifique.  6.4. 
                    Rappelle aux syndics qu'ils ont l'obligation d'établir 
                    le budget prévisionnel du syndicat et de le soumettre 
                    au vote de l'assemblée générale à 
                    voter les crédits du prochain exercice. Recommande aux syndics, à cette fin, de procéder 
                    à un récapitulatif annuel des comptes lorsque 
                    ceux-ci sont présentés trimestriellement ou 
                    semestriellement.
 Situation 
                    de trésorerie au :  État 
                    des dettes et des créances au : .
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