| La 
                    Commission, compte tenu des difficultés rencontrées 
                    aussi bien dans le choix de la division d'un immeuble ou d'un 
                    ensemble immobilier que dans l'établissement de l'état 
                    descriptif de division régissant ces immeubles ou ensembles 
                    immobiliers,  émet 
                    les recommandations suivantes.  5.1. 
                    - Sur la division  Considérant 
                    que la loi du 10 juillet 1965 s'applique de plein droit, dès 
                    lors que la propriété de l'immeuble est répartie 
                    entre plusieurs personnes par lots comprenant chacun une partie 
                    privative et une quote-part de parties communes (article 1er 
                    alinéa 1) et qu'elle s'applique à titre supplétif 
                    à un ensemble immobilier qui outre des terrains, des 
                    aménagements et des services communs, comportent des 
                    parcelles bâties ou non, faisant l'objet de droits de 
                    propriété privatifs ;  Considérant 
                    que l'utilisation de l'espace, tant en élévation, 
                    qu'en tréfonds, a conduit la pratique :  - à 
                    imaginer de superposer, et/ou d'imbriquer à l'intérieur 
                    d'un ensemble immobilier dit « complexe », des 
                    locaux ou ouvrages soumis à des régimes juridiques 
                    différents (par exemple coexistence du domaine public 
                    et du domaine privé) et destinés généralement 
                    à recevoir des affectations diverses,  - à 
                    fonder la technique de réalisation et de gestion de 
                    ces ensembles immobiliers complexes, sur une organisation 
                    en volumes dite « division volumétrique » 
                    ;  La Commission, 
                    compte tenu de l'absence de structure légale de la 
                    division volumétrique rappelle :
 - que 
                    la division volumétrique ne doit donner naissance à 
                    aucune partie commune : cette absence de parties communes 
                    étant une exigence dans ce type d'organisation à 
                    la différence de l'article 3 de la loi du 10 juillet 
                    1965 qui implique l'existence de parties communes et qui, 
                    dans le silence ou la contradiction des titres, présume 
                    parties communes le sol, le gros uvre des bâtiments 
                    et l'ensemble des équipements communs ;  - qu'avant 
                    de recourir à la division volumétrique complexe, 
                    il convient d'établir et de justifier très clairement 
                    dans le document constitutif de l'ensemble immobilier complexe 
                    que la loi du 10 juillet 1965 ne s'applique pas ;  - que 
                    dans la division volumétrique, le droit de propriété 
                    s'exerce non sur le sol, mais sur un volume défini 
                    selon des cotes planimétriques et altimétriques 
                    ;  - que 
                    ce volume identifié par des coordonnées immuables 
                    est un immeuble par nature, lequel fait l'objet d'une appropriation 
                    et peut être cédé, hypothéqué, 
                    grevé de servitudes, donné à bail à 
                    construction ;  - que 
                    chaque volume constitue ainsi une propriété 
                    distincte, lequel peut, le cas échéant, inclure 
                    une copropriété ;  - que 
                    dans cette hypothèse, deux divisions sont réalisées 
                    :   
                    une division primaire : la division en volumes de l'ensemble 
                    immobilier complexe, édifié ou à édifier 
                    sur une ou plusieurs parcelles cadastrales,   
                    une division secondaire : la division d'un volume en lots 
                    de copropriété. Dans cette situation, la notion 
                    de terrain, assiette foncière de la copropriété, 
                    est remplacée par celle de volume immobilier ;  - que chacune de ces divisions doit faire l'objet d'un état 
                    descriptif, lequel permet d'identifier les différents 
                    volumes s'agissant d'une division volumétrique ou les 
                    différents lots s'agissant d'une division en copropriété.
 5.2. - Sur l'état descriptif de division en volumes 
                    et l'état descriptif de division en copropriété
 Considérant 
                    que la division en volumes ou la division en lots de copropriété 
                    d'un immeuble, doit faire l'objet d'un état descriptif 
                    de division publié obligatoirement au fichier immobilier 
                    et soumis comme tel aux règles de la publicité 
                    foncière ;  - que 
                    dans ces deux hypothèses, ces règles sont précisées 
                    par les articles 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 
                    1955 et 71 et 76 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 
                    1955, qui réglementent la matière pour les immeubles 
                    divisés en fractions : soit en volumes, soit par lots 
                    de copropriété ;  - que 
                    l'identification de la fraction d'un immeuble permet d'individualiser 
                    des parties d'immeuble sur lesquelles peuvent s'exercer des 
                    droits de nature très diverses, tels que le droit de 
                    propriété, qu'il s'agisse de volumes ou de copropriété, 
                    ou encore d'une hypothèque cantonnée sur cette 
                    fraction d'immeuble ;  - qu'ainsi, 
                    constitue une fraction d'immeubles au sens de l'article 7 
                    susvisé : -chaque local, pour les bâtiments soumis au statut de 
                    la copropriété,
 -chaque volume, pour les immeubles soumis à une division 
                    volumétrique ;
 Considérant 
                    que la division volumétrique réalise une division 
                    primaire en fractions d'immeubles, au sens de l'article 7 
                    susvisé, dont la désignation doit être 
                    établie conformément à un état 
                    descriptif de division conforme aux conditions fixées 
                    par les textes précités sur la publicité 
                    foncière, savoir :  - chaque 
                    volume doit recevoir un numéro d'ordre, les volumes 
                    faisant l'objet d'un numérotage continu,  - chaque 
                    volume doit posséder pour son identification, son adresse 
                    topographique, son numéro de volume et, éventuellement, 
                    la nature de son affectation ;  - que 
                    le numérotage doit être en cohérence avec 
                    le caractère de division primaire en volumes de l'ensemble 
                    immobilier complexe, par rapport aux divisions secondaires 
                    en copropriété de l'un ou de l'autre des volumes 
                    de la division primaire ;  - que 
                    dans ce cas, la division volumétrique doit, en effet, 
                    préexister à toute division en copropriété 
                    ;  La Commission rappelle qu'il convient, afin d'éviter 
                    toute confusion, de réserver impérativement 
                    la dénomination de volumes pour les fractions résultant 
                    d'un état descriptif de division volumétrique 
                    et de lots pour les divisions en copropriété.
 - qu'ainsi, 
                    les volumes sont numérotés : - volume 1,
 - volume 2
 avec 
                    un numérotage continu dans une série unique 
                    à partir de l'unité et interdiction de reprendre 
                    des numéros précédemment utilisés 
                    en cas de suppression ou modification de l'état descriptif 
                    de division volumétrique ;  - et 
                    que la division secondaire en copropriété opérée 
                    du volume 1 devient : - volume 1 - lot 1
 lot 2
 lot 3
 lot 4
 - que 
                    dans ce schéma de désignation, la règle 
                    de numérotage se trouve ainsi respectée dans 
                    chaque catégorie d'état descriptif et permet 
                    d'éviter des confusions de numérotage entre 
                    les volumes et les lots de copropriété issus 
                    de la division d'immeubles ;  - qu'en 
                    ce qui concerne les lots de copropriété, il 
                    faut noter une seule exception au numérotage continu 
                    à partir de l'unité : elle concerne les immeubles 
                    en copropriété comprenant plusieurs bâtiments 
                    ; qu'il est admis que des solutions de continuité peuvent 
                    exister entre les numéros attribués aux lots 
                    des différents bâtiments ou corps de bâtiments, 
                    à la condition, cependant, que le numérotage 
                    commence toujours au numéro 1 : le rédacteur 
                    de l'état descriptif peut affecter des séries 
                    de numéros à chaque bâtiment en laissant 
                    entre chaque série des numéros inutilisés 
                    en prévision des besoins futurs qu'il est seul en mesure 
                    d'apprécier ; qu'ainsi, lorsque les lots d'un premier 
                    bâtiment sont numérotés de 1 à 
                    49, les lots du deuxième peuvent être numérotés 
                    de 100 à 149, ceux du troisième de 200 à 
                    249 ;  - que 
                    lorsque le volume est l'assiette d'un état descriptif 
                    de division en copropriété, l'état descriptif 
                    de division volumétrique doit être publié 
                    préalablement à l'état descriptif de 
                    division en copropriété ;  - que, 
                    dans tous les cas, qu'il s'agisse d'une division volumétrique 
                    ou d'une division en copropriété, celle-ci est 
                    résumée dans un tableau incorporé à 
                    l'acte et reproduit au fichier immobilier : « le tableau 
                    récapitulatif de l'état descriptif de division 
                    ».  5.3. - Sur la désignation des fractions d'immeubles
 Vu l'article 
                    71A du décret du 14 octobre 1955 modifié lequel 
                    précise les règles d'identification de chaque 
                    fraction d'un immeuble pour la tenue du fichier immobilier, 
                     La Commission 
                    rappelle ce qui suit :  1°/ 
                    S'agissant d'une division volumétrique, la désignation 
                    des fractions est définie par l'indication :  - du 
                    niveau (chiffre positif ou négatif par rapport au sol 
                    existant), - de la surface de base,
 - des cotes NGF (niveau général de la France, 
                    calculé par rapport au
 niveau de la mer),
 - de la nature (infra ou superstructure),
 - de la destination (si elle est connue),
 - le tout par référence à un plan annexé 
                    à l'acte notarié ;
 2°/ 
                    S'agissant d'un immeuble en copropriété, la 
                    désignation de chaque fraction est définie par 
                    l'indication : - du bâtiment, lorsque l'immeuble dont fait partie le 
                    lot comprend plusieurs
 bâtiments,
 - de l'escalier,
 - de l'emplacement occupé à l'étage, 
                    celui-ci pouvant être éventuellement
 déterminé par référence au plan 
                    ou croquis annexé.
 Par fraction, il faut entendre chaque local : appartement, 
                    cave, chambre de service, boutique, réserve, emplacement 
                    de stationnement.
 Les indications ci-dessus doivent être complétées 
                    de la quote-part de parties communes en tant que quote-part 
                    de copropriété, attachée au lot de propriété, 
                    ainsi que de la nature du lot.
 La Commission 
                    recommande de ne pas faire état dans la désignation 
                    du lot de copropriété de la quote-part des charges 
                    affectées à chaque lot, la répartition 
                    des charges faisant l'objet d'un état de répartition 
                    distinct, inclus dans le règlement de copropriété. 
                     5.4. - Sur l'identification de chaque local d'un immeuble 
                    en copropriété
 La Commission 
                    constatant qu'antérieurement aux textes susvisés 
                    de la publicité foncière, il était d'usage 
                    de confondre dans un même lot, le local principal (par 
                    ex : un appartement) et divers locaux accessoires (par ex 
                    : chambre de service, cave, garage).  Recommande 
                    aux copropriétaires :  de prendre 
                    l'initiative d'établir un nouvel état descriptif 
                    de division, conforme à la réglementation en 
                    vigueur depuis 1979, chaque local indépendant étant 
                    constitutif d'un lot ;  d'établir 
                    préalablement à la mutation d'un lot comprenant 
                    un local principal et des locaux accessoires, un modificatif 
                    à l'état descriptif de division préexistant 
                    aux fins de diviser le lot d'origine en autant de lots qu'il 
                    y a de locaux concernés ;  Précise
 - que 
                    la division de l'ancien lot en autant de lots qu'il y a de 
                    locaux concernés impose le partage des quotes-parts 
                    de parties communes affectées au lot d'origine entre 
                    les lots nouveaux et une nouvelle répartition des charges 
                    affectées au lot d'origine entre les lots nouveaux 
                    ;  - que 
                    relativement au partage des quotes-parts de parties communes, 
                    si celui-ci est libre, il est cependant souhaitable de le 
                    rendre cohérent de telle manière qu'au sein 
                    de l'immeuble soient affectées à des lots similaires 
                    des quotes-parts identiques ou proches des quotes-parts indivises 
                    dans les parties communes ;  - que 
                    relativement à la nouvelle répartition des charges, 
                    celle-ci résultant de la division doit être approuvée 
                    par l'assemblée générale des copropriétaires 
                    à la majorité de l'article 24 de la loi du 10 
                    juillet 1965;  - que 
                    la division doit être cohérente et que le total 
                    des quotes-parts de parties communes et des quotes-parts de 
                    charges affectées aux lots nouveaux doit être 
                    égal aux quotes-parts de parties communes et aux quotes-parts 
                    de charges du lot ancien divisé.  5.5. Sur la portée de la publicité au bureau 
                    des hypothèques des modificatifs apportés à 
                    l'état descriptif et au règlement de copropriété
 Considérant 
                    qu'il convient de rappeler que l'opposabilité aux tiers 
                    du règlement de copropriété et de ses 
                    modificatifs, ne joue qu'à dater de leur publication 
                    au fichier immobilier, conformément aux dispositions 
                    de l'article 13 de la loi du 10 juillet 1965 ;  Recommande 
                    aux syndics de copropriété de déposer 
                    sans tarder au rang des minutes d'un notaire le procès-verbal 
                    de l'assemblée des copropriétaires emportant 
                    modification du règlement de copropriété 
                    et/ou de l'état descriptif de division, afin d'en assurer 
                    la publicité au fichier immobilier.  Etant 
                    rappelé que l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, 
                    précise que le syndic est chargé de « 
                    représenter le syndicat.......................... pour 
                    la publication de l'état descriptif de division, du 
                    règlement de copropriété ou (les modifications 
                    apportées à ces actes, sans que soit nécessaire 
                    l'intervention de chaque copropriétaire à l'acte 
                    ou à la réquisition de publication ». 
                     La présente recommandation annule et remplace la précédente 
                    recommandation n° 5.
 ----------------------------------------
 ANCIEN TEXTE ANNULE ET REMPLACE PAR LE TEXTE CI-DESSUS
 Ancien titre : Recommandation n° 5 relative à la 
                    publicité foncière des états descriptifs 
                    de division
 Après avoir entendu les représentants du ministère 
                    des Finances, spécialement chargés des problèmes 
                    relatifs à la publicité foncière, ainsi 
                    que les représentants de l'Association mutuelle des 
                    conservateurs des hypothèques,
 Compte 
                    tenu des difficultés consécutives à la 
                    division d'un immeuble, soit en volumes, soit lors de la soumission 
                    d'un immeuble collectif au régime de la copropriété, 
                    la Commission émet les recommandations suivantes : 
                     5.1. 
                    Recommandations relatives à la division en volumes 
                    Constatant que cette opération appelle un numérotage 
                    des lots et pose le problème de l'inscription de l'hypothèque 
                    sur le sol d'assiette.
 5.1.1. 
                    Recommandation relative au numérotage des lots Considérant que la division est constatée par 
                    un état descriptif de division qui définit chacun 
                    des volumes issus de la division, pour le constituer en entité 
                    foncière indépendante ;
 Que pour les besoins de la publicité foncière, 
                    chaque volume est constitutif d'un lot auquel est affecté 
                    un numéro ;
 Considérant que les bâtiments édifiés 
                    au sein de chacun des volumes, ou de certains d'entre eux, 
                    sont parfois des immeubles collectifs immédiatement 
                    ou ultérieurement soumis au régime de la copropriété,
 Que ces bâtiments font donc l'objet d'un règlement 
                    de copropriété lequel comporte un état 
                    descriptif de division ;
 Qu'il est dès lors impératif d'éviter 
                    des confusions de numérotage entre les lots issus de 
                    la division de l'ensemble immobilier en volumes et les lots 
                    issus de la division de certains immeubles collectifs soumis 
                    au régime de la copropriété ;
 La Commission 
                    Recommande aux praticiens de décaler le numérotage 
                    des lots au sein de l'état descriptif de division en 
                    volumes, par dizaines, centaines ou même milliers d'unités, 
                    puis d'utiliser les numéros ainsi rendus disponibles 
                    dans les états descriptifs de division des immeubles 
                    soumis au régime de la copropriété.
 Précise 
                    que l'application de cette recommandation aura pour résultat 
                    :  1° 
                    que les lots constitués par les volumes porteraient 
                    par exemple les numéros 100, 200, 300, 400, 500... 
                     2° 
                    que les lots du bâtiment édifié dans le 
                    volume 100 et soumis au régime de la copropriété 
                    porteraient les numéros 101, 102, 103, 104, 105... 
                     3° 
                    que les lots créés par l'état descriptif 
                    de division de l'immeuble collectif soumis au régime 
                    de la copropriété et édifié dans 
                    le volume 400 porteraient les numéros 401, 402, 403, 
                    404, 405...  5.1.2. 
                    Recommandation relative à l'inscription de l'hypothèque 
                    sur le sol Considérant que l'hypothèque inscrite sur le 
                    sol, avant élaboration et publication d'un état 
                    descriptif de division en volumes, grève non seulement 
                    le lot dans lequel sera intégré le sol, mais 
                    aussi tous les autres lots créés par l'état 
                    descriptif de division en volumes, que ceux-ci soient situés 
                    en tréfonds ou en superficie ;
 Considérant, qu'à l'inverse, si l'hypothèque 
                    conférée est inscrite sur un seul des lots de 
                    l'état descriptif de division en volumes, postérieurement 
                    à la publication de cet état, l'hypothèque 
                    en pareil cas ne grève pas les autres lots créés 
                    par l'état descriptif de division en volumes et, notamment, 
                    celui comprenant le sol naturel s'il n'est pas celui hypothéqué.
 La Commission 
                    Recommande aux promoteurs d'une opération qui entraîne 
                    une division en volumes, de décrire cette division 
                    avant toute hypothèque, de publier l'état descriptif 
                    de division et de n'hypothéquer, ensuite de cette publicité, 
                    que ceux des lots qu'il est prévu de grever d'une hypothèque.
 5.2. 
                    Recommandations relatives à la soumission d'un immeuble 
                    collectif au régime de la copropriété 
                    Constatant que l'obligation d'établir un état 
                    descriptif de division soit d'un immeuble immobilier en volumes, 
                    soit d'un immeuble collectif soumis au régime de la 
                    copropriété, et de le publier est imposée 
                    par les décrets des 4 janvier et 14 octobre 1955 ;
 Que par l'effet du décret du 21 mai 1979, les dispositions 
                    des décrets précédents ont été 
                    affinées, et qu'est alors née l'obligation de 
                    constituer un lot pour chacun des locaux de l'immeuble sur 
                    lequel s'exercent ou peuvent s'exercer des droits réels 
                    concurrents ;
 Constatant, par ailleurs, qu'antérieurement à 
                    la mise en vigueur de ces décrets, il était 
                    d'un usage courant de confondre dans un même lot un 
                    local principal (par exemple un appartement) et divers locaux 
                    accessoires (par exemple une chambre de service, une cave, 
                    un garage) ;
 5.2.1. 
                    La Commission Recommande aux copropriétaires :
 - de prendre l'initiative d'établir un nouvel état 
                    descriptif de division, conforme à la réglementation 
                    en vigueur depuis 1979, chaque local étant constitutif 
                    d'un lot ;
 - d'établir préalablement à la mutation 
                    d'un lot comprenant un local principal et des locaux accessoires, 
                    un modificatif à l'état descriptif de division 
                    préexistant aux fins de diviser le lot originel en 
                    autant de lots qu'il y a de locaux concernés.
 Précise 
                    que la division de l'ancien lot en autant de lots qu'il y 
                    a de locaux concernés impose le partage des tantièmes 
                    de parties communes affectées au lot originel entre 
                    les lots nouveaux et le partage des charges affectées 
                    au lot originel entre les lots nouveaux. Que relativement au partage des tantièmes de parties 
                    communes, si, celui-ci est libre, il est cependant souhaitable 
                    de le rendre cohérent de telle manière qu'au 
                    sein de l'immeuble soient affectées à des lots 
                    similaires des quotes-parts identiques ou proches des tantièmes 
                    indivis dans les parties communes.
 Que relativement au partage des charges, le projet de division 
                    doit être soumis à l'assemblée générale 
                    des copropriétaires et approuvé par elle.
 Que l'assentiment 
                    de l'assemblée générale des copropriétaires 
                    sera obtenu d'autant plus facilement que la division sera 
                    cohérente, et que le total des charges affectées 
                    aux lots nouveaux sera égal aux charges affectées 
                    au lot ancien divisé.  5.2.2. 
                    La Commission Recommande en outre au notaire, qui est appelé à 
                    diviser un lot ancien en plusieurs lots nouveaux, de ne pas 
                    affecter aux lots nouveaux des numéros déjà 
                    utilisés et, par conséquent, de requérir 
                    du Conservateur des hypothèques compétent une 
                    copie de la fiche générale de l'immeuble soumis 
                    au régime de la copropriété, avant de 
                    faire le choix des numéros qu'il affectera aux lots 
                    issus de la division à réaliser.
 5.2.3. 
                    La Commission Vu la nécessité de ne pas excéder le 
                    nombre de 7 chiffres pour permettre l'accès aux fichiers 
                    informatisés de la publicité foncière 
                    et de ne pas utiliser des décimales pour la désignation 
                    des tantièmes de copropriété,
 Recommande pour l'expression des tantièmes de parties 
                    communes et de charges de ne pas faire usage de plus de 7 
                    chiffres et de ne pas utiliser de décimales dans la 
                    désignation des tantièmes.
 5.2.4. 
                    La Commission Considérant les différences de nature et de 
                    fonction entre l'état descriptif de division et le 
                    règlement de copropriété,
 Recommande d'établir, chaque fois que cela est possible, 
                    un document séparé pour constater chacun de 
                    ces actes ; qu'à défaut les deux actes soient 
                    nettement distingués l'un de l'autre s'ils figurent 
                    dans le même document, l'état descriptif de division 
                    ne devant pas résulter seulement d'un article du règlement 
                    de copropriété.
      |