| Vu l'article 17, alinéa 1er de la loi n° 65-557 
                    du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété 
                    des immeubles bâtis ;
 Vu l'article 
                    7 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 portant règlement 
                    d'administration publique pour l'application de la loi du 
                    10 juillet 1965 précitée ; .  1 - Recommandations relatives à la tenue de la feuille 
                    de présence
 Vu les 
                    articles 22 alinéa 2 et 3 et 23 de la loi du 10 juillet 
                    1965 susvisée ;  Vu les 
                    articles 14 et 15 du décret du 17 mars 1967 modifié. 
                     La commission 
                     Rappelle 
                    :  - que 
                    la feuille de présence est établie par l'auteur 
                    de la convocation.  - qu'elle 
                    doit contenir les noms et domicile de chaque copropriétaire, 
                    associés de sociétés d'attribution et 
                    des accédants à la propriété de 
                    la loi du 12 juillet 1989 et, le cas échéant, 
                    de leur mandataire, ainsi que le nombre de voix dont il dispose, 
                    compte tenu, s'il y a lieu, des dispositions de l'article 
                    22 alinéa 2 et 3 et de l'article 24 de la loi du 10 
                    juillet 1965.  - que 
                    la feuille de présence constituant une annexe au procès-verbal 
                    sa copie doit être délivrée sur demande 
                    du copropriétaire.  - que 
                    la procuration de vote ne peut être transmise par télécopie. 
                     Recommande, en conséquence, au syndic en sa 
                    qualité de secrétaire provisoire de la séance 
                    de l'assemblée, de détenteur des archives et 
                    de la liste des copropriétaires et de celles des associés 
                    qui lui a été communiquée par le représentant 
                    de la société de vérifier :
 - que 
                    la feuille de présence satisfait aux prescriptions 
                    légales et réglementaires ;  - que 
                    les délégations de vote dont sont porteurs les 
                    mandataires, qu'ils soient copropriétaires ou non, 
                    sont correctement établies et répondent aux 
                    règles légales sur le cumul des mandats ;  - que 
                    les pouvoirs en blanc, ont été remis à 
                    un copropriétaire ou à l'un des mandataires 
                    présents sans que le syndic les attribue personnellement. 
                     - que 
                    la feuille de présence a été émargée. 
                     Recommande aux copropriétaires, compte tenu 
                    de l'absence de règles régissant la distribution 
                    des pouvoirs en blanc en début d'assemblée, 
                    de désigner expressément, leur mandataire, le 
                    cas échéant, avec une faculté de subdélégation.
   2 
                    - Recommandations relatives à la mise en place de l'assemblée 
                     La Commission 
                     Rappelle 
                    :  - que 
                    la désignation du président de séance 
                    est obligatoire et, sous réserve des clauses du règlement, 
                    la désignation, s'il y a lieu, d'un ou plusieurs scrutateurs. 
                     - que 
                    la désignation du président de séance 
                    est une condition substantielle de la validité de l'assemblée 
                    et, ainsi que celle, si le règlement le prévoit, 
                    du ou des scrutateurs.  - que 
                    la désignation du président de séance 
                    et, s'il y a lieu, celle du ou des scrutateurs a lieu à 
                    la majorité de l'article 24 de la loi du 10 juillet 
                    1965.  - que 
                    ces désignations doivent être mentionnées 
                    au procès-verbal qui doit comporter le résultat 
                    du vote pour chacune des nominations à peine de nullité 
                    de l'assemblée.  - que 
                    le secrétariat de la séance est assumé 
                    par le syndic sauf décision contraire de l'assemblée 
                    générale, prise à la majorité 
                    de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965.  - que 
                    tout mandataire peut déléguer son mandat, sauf 
                    clause du mandat lui interdisant cette faculté, notamment 
                    pour assurer le respect des dispositions de l'article 22. 
                     Recommande 
                    :  Au président 
                    :  - de 
                    veiller à ce que le mandataire de plusieurs copropriétaires 
                    soit considéré comme représentant autant 
                    de propriétaires que de mandants pour le calcul de 
                    la majorité de l'article 26 concernant les membres 
                    du syndicat, rappel étant fait que, si un propriétaire 
                    possède plusieurs lots, il est compté pour une 
                    seule tête.  - de 
                    certifier exacte la feuille de présence.  - de 
                    veiller, en cas d'indivision, quelle que soit son origine, 
                    que seul celui qui représente l'indivision participe 
                    à l'assemblée et intervienne au vote.  Au copropriétaire contraint d'arriver ou de quitter 
                    l'assemblée générale en cours de séance 
                    :
 - de 
                    faire mentionner son arrivée sans omettre de signer 
                    la feuillet de présence. de faire noter son - départ 
                    anticipé sur la feuille de présence.  - de 
                    donner, le cas échéant, un pouvoir à 
                    un mandataire, qui doit émarger la feuille de présence, 
                    et de faire mentionner cette délégation au procès-verbal, 
                    étant précisé qu'en l'absence de ces 
                    diligences, il est réputé présent et 
                    avoir voté favorablement.    3 
                    - Recommandations relatives aux décisions  La commission, 
                     Vu les 
                    articles 24, 25, 25-1 et 26 dernier alinéa de la loi 
                    du 10 juillet 1965 susvisée,  Vu les 
                    articles 13 et 19 du décret du 17 mars 1967 modifié, 
                     Rappelle :
 - que, 
                    si l'assemblée peut débattre et émettre 
                    un avis sur des questions ne figurant pas à l'ordre 
                    du jour, elle ne peut en aucun cas prendre une décision 
                    valide sur ces questions.  - que 
                    la majorité de l'article 24 se calcule désormais 
                    en fonction des seules voix des copropriétaires présents 
                    ou représentés qui se sont exprimés, 
                    c'est à dire qui ont voté pour ou contre le 
                    projet de résolution, abstraction faite des copropriétaires 
                    absents ou abstentionnistes.  - qu'en 
                    application de l'article 24 alinéa 4, lorsque le règlement 
                    de copropriété met à la charge de certains 
                    copropriétaires seulement les dépenses d'entretien 
                    d'une partie de l'immeuble ou celles d'entretien et de fonctionnement 
                    d'un élément d'équipement, il peut être 
                    prévu par ledit règlement que ces copropriétaires 
                    seuls prennent part au vote sur les décisions qui concernent 
                    ces dépenses. Chacun d'eux vote avec un nombre de voix 
                    proportionnel à sa participation aux dites dépenses. 
                     - que 
                    tous les copropriétaires participent au vote sauf si 
                    le règlement de copropriété prévoit 
                    des parties communes spéciales ou s'il existe une disposition 
                    particulière du règlement prévoyant une 
                    spécialisation de la dépense et dont le vote 
                    relève de l'article 24.  - que 
                    la majorité de l'article 25 est calculée sur 
                    la totalité des voix des copropriétaires composant 
                    le syndicat, peu importe que les copropriétaires soient 
                    ou non présents ou représentés ou qu'ils 
                    soient ou non intéressés par la décision 
                    à prendre.  - qu'en 
                    cas de parties communes spéciales, la majorité 
                    est calculée sur la totalité des voix des ces 
                    parties communes spéciales telles que mentionnées 
                    sur la feuille de présence.  - qu'à 
                    défaut de décision prise à la majorité 
                    absolue des voix du syndicat et conformément à 
                    l'article 25-1, si le projet de décision relevant de 
                    l'article 25 a recueilli au moins le tiers des voix de tous 
                    les copropriétaires, l'assemblée peut immédiatement, 
                    c'est à dire au cours de la même réunion, 
                    procéder à un second vote à la majorité 
                    de l'article 24.  - qu'à 
                    défaut de recueillir au moins le tiers des voix, une 
                    nouvelle assemblée générale, si elle 
                    est convoquée dans le délai maximal de trois 
                    mois, peut statuer à la majorité de l'article 
                    24 conformément à l'article 25-1.  - que, 
                    sous réserve des dispositions du dernier alinéa 
                    de l'article 26 concernant les travaux d'amélioration 
                    prévu par le c) de l'article 26, la majorité 
                    de l'article 26 alinéa 1er est une majorité 
                    en nombre des copropriétaires représentant au 
                    moins les deux tiers des voix du syndicat et que la majorité 
                    en nombre se décompte par rapport à l'ensemble 
                    des membres composant le syndicat ; peu importe qu'un ou plusieurs 
                    d'entre eux possèdent plusieurs lots, ils sont comptés 
                    pour une seule tête. De même, les époux 
                    communs en biens, les indivisaires, les acquéreurs 
                    et les vendeurs en location-accession sont aussi comptés 
                    pour une seule personne.  - qu'une 
                    décision comporte un élément substantiel, 
                    une disposition adoptée par l'assemblée revêtant 
                    une efficacité juridique, et un élément 
                    formel, qui se caractérise par un vote recueilli en 
                    assemblée générale.  - qu'il 
                    ne peut y avoir de vote à bulletin secret.  Recommande au président de séance :
 - de 
                    veiller à ce que l'assemblée vote sur toutes 
                    les questions inscrites à l'ordre du jour et uniquement 
                    sur celles-ci.  - de 
                    vérifier à la fois le nom des votants et leur 
                    nombre de voix.  - de 
                    faire voter les copropriétaires soit à main 
                    levée, soit par bulletin nominatif afin d'identifier 
                    avec précision les opposants et les abstentionnistes, 
                    ce qui exclut les votes à bulletin secret.  - de 
                    proclamer le résultat des votes au plus tard avant 
                    la levée de la séance.  - d'indiquer 
                    si la résolution est adoptée ou non et À 
                    Quelle Majorité.    4. 
                    Recommandations relatives à l'établissement 
                    du procès-verbal   Vu l'article 
                    17 du décret du 17 mars 1967 modifié ;  La Commission, 
                     Rappelle 
                    :  Que le 
                    procès-verbal comporte, sous l'intitulé de chaque 
                    question inscrite à l'ordre du jour, le texte de la 
                    décision et le résultat du vote ;  Que pour 
                    l'application de l'article 24, il doit préciser les 
                    noms des copropriétaires ou associés qui se 
                    sont abstenus ou opposés et le nombre de leurs voix 
                    et, le cas échéant, lorsque le règlement 
                    de copropriété met à la charge de certains 
                    copropriétaires seulement les dépenses d'entretien 
                    d'une partie de l'immeuble ou celles d'entretien et de fonctionnement 
                    d'un élément d'équipement, le nombre 
                    de voix « contre » et celles des abstentions pour 
                    les copropriétaires concernés par la décision. 
                     Qu'il 
                    doit mentionner les réserves éventuellement 
                    formulées sur la régularité de la décision 
                    par les copropriétaires ou les associés opposants. 
                     Que les 
                    procès-verbaux des séances sont inscrits, à 
                    la suite les uns des autres, sur un registre spécialement 
                    ouvert à cet effet ;  Que les 
                    procès-verbaux et le registre peuvent être tenus 
                    sous forme électronique dans les conditions définies 
                    par les articles 1316-1 et suivants du Code civil sous la 
                    réserve qu'ils soient établis et conservés 
                    dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité 
                    ; Qu'en effet, la signature nécessaire à la 
                    perfection de l'acte juridique suppose l'identification de 
                    celui qui l'appose et la certification de sa signature.  Que toutefois, 
                    en raison de difficultés techniques, il est, en l'état, 
                    très difficile de mettre en place un procédé 
                    fiable d'identification pour recueillir la signature du syndic, 
                    du président et des scrutateurs ;  Que ces 
                    dispositions, par leur généralité, s'appliquent 
                    à la feuille de présence, au procès-verbal 
                    des assemblées ainsi qu'aux registres des procès-verbaux 
                    ;  Qu'il 
                    est établi un procès-verbal des décisions 
                    de chaque assemblée signé à la fin de 
                    chaque séance, par le président, par le secrétaire 
                    et par les scrutateurs ;  Que la 
                    séance ne peut être levée qu'après 
                    la signature du procès verbal par le président, 
                    le secrétaire et par le ou les scrutateurs s'il en 
                    existe ;  La Commission
 Recommande 
                    :  - que 
                    le texte du procès-verbal mentionne le nom des présents 
                    et celui des absents ainsi que le nombre de leurs voix ;  - que 
                    le procès-verbal ne constitue pas un compte rendu analytique 
                    des débats.  - que 
                    le secrétaire de séance prenne toutes les dispositions 
                    nécessaires pour que le procès verbal soit établi 
                    conformément à la loi avant la fin de la séance 
                    ;  - que 
                    le texte de chaque décision soit rédigé 
                    dans la forme la plus simple, la plus concise, la plus claire 
                    et la plus précise possible afin d'éviter toute 
                    erreur d'interprétation ;  - de 
                    veiller à ce que les amendements ne dénature 
                    pas le libellé et l'objet de la question ou des questions 
                    inscrites à l'ordre du jour ;  - de 
                    mentionner les réserves éventuellement formulées 
                    par un copropriétaire opposant sur la régularité 
                    de l'assemblée générale ainsi que de 
                    ses décisions ;  - de 
                    n'utiliser la signature électronique que lorsqu'il 
                    sera possible techniquement de mettre en place un procédé 
                    d'identification pour recueillir la signature de tous les 
                    signataires du procès verbal ;  5 - Recommandations relatives à la notification 
                    des décisions et à la diffusion du procès-verbal
 Vu l'article 
                    42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 modifié 
                    ;  Vu l'article 
                    18 du décret du 17 mars 1967 ;  La Commission rappelle :
 Que les 
                    actions qui ont pour objet de contester les décisions 
                    des assemblées générales doivent, à 
                    peine de déchéance, être introduites par 
                    les copropriétaires opposants ou défaillants, 
                    dans un délai de deux mois à compter de la notification 
                    desdites décisions qui leur est faite à la diligence 
                    du syndic dans un délai de deux mois à compter 
                    de la tenue de l'assemblée générale. 
                     Que, 
                    sauf en cas d'urgence, l'exécution par le syndic des 
                    travaux décidés par l'assemblée générale 
                    en application des articles 25 et 26 est suspendue jusqu'à 
                    l'expiration du délai mentionné à la 
                    première phrase du précédent alinéa. 
                     Que les 
                    décisions de l'assemblée générale 
                    sont immédiatement exécutoires tant qu'elles 
                    n'ont pas été annulées judiciairement, 
                    sauf pour les travaux non urgents votés en application 
                    des articles 25 et 26 de la loi du 10 juillet 1965 ainsi qu'il 
                    est dit à l'alinéa précédent. 
                     Que, 
                    dans le cas prévu à l'article 23 (alinéa 
                    1er) de la loi du 10 juillet 1965, la notification du procès-verbal 
                    est adressée au représentant légal de 
                    la société d'attribution lorsqu'un ou plusieurs 
                    associés se sont opposés ou ont été 
                    défaillants et qu'un extrait du procès-verbal 
                    de l'assemblée est notifié au représentant 
                    légal de la société propriétaire 
                    des lots, s'il n'a pas assisté à la réunion. 
                     Que la 
                    notification susvisée doit mentionner les résultats 
                    du vote et reproduire le texte de l'article 42 (alinéa 
                    2) de la loi dans son intégralité.  Que les 
                    décisions prises en assemblées générales 
                    des copropriétaires et relatives à l'entretien 
                    de l'immeuble et aux travaux font l'objet d'un procès-verbal 
                    abrégé affiché dans les parties communes 
                    de l'immeuble. Cet extrait de procès-verbal se borne 
                    à mentionner les décisions prises relatives 
                    à l'entretien, d'une part, et aux travaux, d'autre 
                    part, sans qu'il soit besoin d'indiquer le nombre de voix 
                    recueillies, ni le montant de la dépense (article 44 
                    de la loi du 23 décembre 1986) ;  Que les 
                    dispositions de l'article 42 alinéa 2 visent la notification 
                    des décisions de l'assemblée générale 
                    aux copropriétaires défaillants ou opposants 
                    en vue de leur permettre de contester ces décisions 
                    en justice, dans l'éventualité de l'exercice 
                    des actions en justice ayant pour objet de les contester sans 
                    viser expressément la notification du procès-verbal 
                    dans son intégralité.  Que le 
                    délai de deux mois pour contester en justice les décisions 
                    court à compter du lendemain du jour de la première 
                    présentation de la lettre recommandée et qu'à 
                    défaut de notification desdites décisions, la 
                    contestation est possible dans un délai de 10 ans à 
                    compter de l'assemblée.  Que la 
                    délivrance d'une copie intégrale de la feuille 
                    de présence est obligatoire si un copropriétaire 
                    le demande.  Prend acte de la pratique établie et qu'elle approuve 
                    d'adresser une copie du procès-verbal à tous 
                    les copropriétaires.
 En conséquence,
 Recommande 
                    aux syndics :  - en 
                    toute hypothèse, de notifier le procès-verbal 
                    le plus rapidement possible aux copropriétaires opposants 
                    ou défaillants, sans attendre l'expiration du délai 
                    de deux mois.  - d'adresser 
                    le procès-verbal conformément à une pratique 
                    bien établie et approuvée par lettre simple 
                    aux copropriétaires qui ne sont ni opposants, ni défaillants. 
                     - de 
                    ne pas diffuser sur Internet les procès-verbaux d'assemblée 
                    générale sauf dans le cas où l'assemblée 
                    générale a voté sur une éventuelle 
                    diffusion des procès-verbaux sur un site particulier 
                    réservé spécialement au syndicat et accessible 
                    aux seuls copropriétaires composant le syndicat.  Cette 
                    recommandation annule et remplace la précédente 
                    recommandation numéro quatre.  ----------------------------------------
 ANCIEN TEXTE ANNULE ET REMPLACE PAR LE TEXTE CI-DESSUS
 La Commission 
                    : Vu l'alinéa premier de l'article 17 de la loi du 10 
                    juillet 1965 ainsi rédigé :
 « Les décisions du syndicat sont prises en assemblée 
                    générale des copropriétaires ; leur exécution 
                    est confiée à un syndicat placé éventuellement 
                    sous le contrôle d'un conseil syndical ».
 Vu l'article 
                    7 du décret du 17 mars 1967 : « Dans tout syndicat de copropriété, il 
                    est tenu, au moins une fois chaque année, une assemblée 
                    générale des copropriétaires.
 Sous réserve des dispositions prévues aux articles 
                    8 (alinéas 2 et 3), 47 et 50 du présent décret, 
                    l'assemblée générale est convoquée 
                    par le syndic ».
 Attire 
                    l'attention des copropriétaires sur la nécessité 
                    d'assister aux assemblées générales de 
                    copropriétaires pour participer effectivement à 
                    la vie de la copropriété.  Rappelle 
                    que les décisions du syndicat ne sont valablement prises 
                    qu'en assemblée générale à l'exclusion 
                    de toutes autres méthodes et, en particulier, de celles 
                    consistant à obtenir l'accord individuel des copropriétaires. 
                     Rappelle 
                    qu'il appartient aux syndics de réunir au moins une 
                    fois par an l'assemblée générale des 
                    copropriétaires et de prendre soin de la convoquer 
                    avant le terme de son mandat.  Vu l'article 
                    9 du décret du 17 mars 1967 (alinéa 3). « Sous réserve des stipulations du règlement 
                    de copropriété, l'assemblée générale 
                    est réunie dans la commune de la situation de l'immeuble 
                    ».
 La Commission 
                    : Rappelle le caractère impératif de cette disposition,
 Recommande, 
                    pour le cas où le règlement de copropriété 
                    ne contiendrait pas la stipulation visée, de faire 
                    adopter par l'assemblée générale une 
                    résolution fixant, au moins à titre subsidiaire, 
                    un autre lieu de réunion.  4.1. 
                    Recommandations relatives à la tenue de la feuille 
                    de présence et au bureau de l'assemblée  Vu l'article 
                    14 du décret du 17 mars 1967 : « Il est tenu une feuille de présence qui indique 
                    les nom et domicile de chaque copropriétaire ou associé 
                    et, le cas échéant, de son mandataire, ainsi 
                    que le nombre de voix dont il dispose, compte tenu, s'il y 
                    a lieu, des dispositions de l'article 22 (alinéas 2 
                    et 3) modifié et de l'article 24 (alinéa 2) 
                    de la loi du 10 juillet 1965.
 Cette feuille est émargée par chaque copropriétaire 
                    ou associé présent, ou par son mandataire. Elle 
                    est certifiée exacte par le président de l'assemblée 
                    ».
 Vu l'article 22 modifié de la loi du 10 juillet 1965, 
                    en ses alinéas 2 et 3 ainsi rédigés :
 « Chaque copropriétaire dispose d'un nombre de 
                    voix correspondant à sa quote-part dans les parties 
                    communes. Toutefois, lorsqu'un copropriétaire possède 
                    une quote-part des parties communes supérieure à 
                    la moitié, le nombre de voix dont il dispose est réduit 
                    à la somme des voix des autres copropriétaires.
 Tout copropriétaire peut déléguer son 
                    droit de vote à un mandataire, que ce dernier sois 
                    ou non membre du syndicat. Chaque mandataire ne peut recevoir 
                    plus de trois délégations de vote. Toutefois, 
                    un mandataire peut recevoir plus de trois délégations 
                    de vote si le total des voix dont il dispose lui-même 
                    et de celles de ses mandants n'excède pas 5 % des voix 
                    du syndicat. Le mandataire peut, en outre, recevoir plus de 
                    trois délégations de vote s'il participe à 
                    l'assemblée générale d'un syndicat principal 
                    et si tous ses mandants appartiennent à un même 
                    syndicat secondaire ».
 Vu l'article 
                    23 de la loi du 10 juillet 1965 : « Lorsque plusieurs lots sont attribués à 
                    des personnes qui ont constitué une société 
                    propriétaire de ces lots, chaque associé participe 
                    néanmoins à l'assemblée du syndicat et 
                    y dispose d'un nombre de voix égal à la quote-part 
                    dans les parties communes correspondant au lot dont il a la 
                    jouissance.
 En cas d'indivision ou d'usufruit d'un lot, les intéressés 
                    doivent, sauf stipulation contraire du règlement de 
                    copropriété, être représenté 
                    par un mandataire commun qui sera, à défaut 
                    d'accord, désigné par le président du 
                    tribunal de grande instance, à la requête de 
                    l'un d'entre eux ou du syndic ».
 Vu l'article 
                    15 du décret du 17 mars 1967 : « Au début de chaque réunion, l'assemblée 
                    générale désigne sous réserve 
                    des dispositions de l'article 50 (alinéa 1o) du présent 
                    décret, son président et, le cas échéant, 
                    son bureau.
 Le syndic assure le secrétariat de la séance, 
                    sauf décision contraire de l'assemblée générale 
                    ».
 4.1.1. La Commission
 Rappelle que la feuille de présence doit contenir les 
                    éléments suffisants pour permettre d'identifier 
                    les copropriétaires qui ont assisté à 
                    la réunion ou qui y ont été représentés.
 Recommande, 
                    en conséquence, au syndic en sa qualité de détenteur 
                    des archives du syndicat et en tant que secrétaire 
                    provisoire de l'assemblée : - de vérifier, à l'arrivée des copropriétaires 
                    que les délégations de vote dont ils sont porteurs 
                    sont correctement établies et répondent aux 
                    règles légales sur le cumul des mandats.
 4.1.2. La Commission
 Rappelle :
 - que la désignation du président de séance 
                    et éventuellement celle des membres du bureau a lieu 
                    à la majorité de l'article 24 de la loi du 10 
                    juillet 1965 ;
 - que la désignation du bureau est obligatoire dès 
                    lors que le règlement de copropriété 
                    l'impose ;
 - que ces désignations doivent être mentionnées 
                    au procès-verbal.
 Recommande 
                    au président de séance désigné 
                    : - d'ouvrir la séance ;
 - d'effectuer 
                    la remise des mandats, qui auraient été adressés 
                    en blanc au syndic, aux copropriétaires présents 
                    qui les acceptent dans le respect des règles de l'article 
                    22 de la loi.  Le mandataire 
                    de plusieurs propriétaires sera considéré 
                    comme représentant autant de propriétaires que 
                    de mandants pour le calcul de la majorité de l'article 
                    26 en « membres du syndicat », rappel étant 
                    fait que si un de ces copropriétaires possède 
                    plusieurs lots, il est compté pour une seule tête. 
                     - de 
                    vérifier la feuille de présence et avant de 
                    la certifier, de régler les questions suivantes :  - survenance 
                    d'une mutation intervenue entre le jour d'envoi de la convocation 
                    à l'assemblée générale et le jour 
                    de la réunion de l'assemblée rendant nécessaire 
                    une modification de la feuille de présence ;  - changements 
                    de domicile des copropriétaires à mentionner 
                    sur la feuille de présence ;  - en 
                    cas d'indivision ou d'usufruit d'un lot, de s'assurer de la 
                    présence du mandataire commun ou de l'existence d'une 
                    clause du règlement de copropriété réglant 
                    la question.  - de 
                    constater que les règlements visés par l'article 
                    11 du décret étaient joints à la convocation 
                    (voir à ce sujet la recommandation no 1).  4.1.3. La Commission
 Recommande au copropriétaire contraint de quitter l'assemblée 
                    générale en cours de séance :
 - de 
                    faire mentionner son départ au procès-verbal, 
                    à défaut il sera considéré comme 
                    présent pour toute la durée de l'assemblée. 
                     Toutefois, 
                    ce copropriétaire a la faculté de donner un 
                    pouvoir à un membre de l'assemblée générale, 
                    il doit alors le faire mentionner au procès-verbal. 
                     4.2. Recommandation relative aux délibérations
 Vu l'article 13 du décret du 17 mars 1967 :
 « L'assemblée ne délibère valablement 
                    que sur les questions inscrites à l'ordre du jour et 
                    dans la mesure où les notifications ont été 
                    faites conformément aux dispositions des articles 9 
                    à 11 du présent décret ».
 4.2.1 La Commission
 Recommande au président de séance de veiller 
                    à ce que l'assemblée vote sur toutes les questions 
                    inscrites à l'ordre du jour et uniquement sur celles-ci.
 Rappelle 
                    que si l'assemblée peut débattre des questions 
                    ne figurant pas à l'ordre du jour, elle ne peut en 
                    aucun cas voter une résolution les concernant.  4.3. 
                    Recommandations relatives au vote des résolutions  4.3.1. La Commission
 Recommande au président de séance :
 - de 
                    faire voter les copropriétaires soit à main 
                    levée, soit par bulletin nominatif afin d'identifier 
                    avec précision les opposants et les abstentionnistes, 
                    ce qui exclut les votes à bulletin secret ;  - de 
                    proclamer le résultat des votes au plus tard avant 
                    que l'assemblée générale ne soit levée 
                    ;  - d'indiquer 
                    si la résolution est adoptée ou non.  4.4. Recommandations relatives à l'établissement 
                    du procès-verbal
 Vu l'article 17 du décret du 17 mars 1967 :
 « Il est établi un procès-verbal des délibérations 
                    de chaque assemblée, qui est signé par le président, 
                    par le secrétaire et par les membres du bureau s'il 
                    en a été constitué un.
 Le procès-verbal comporte le texte de chaque délibération. 
                    Il indique le résultat de chaque vote et précise 
                    les noms des copropriétaires ou associés qui 
                    se sont opposés à la décision de l'assemblée, 
                    de ceux qui n'ont pas pris part au vote et de ceux qui se 
                    sont abstenus.
 Sur la demande d'un ou plusieurs copropriétaires ou 
                    associés opposants, le procès-verbal mentionne 
                    les réserves éventuellement formulées 
                    par eux sur la régularité des délibérations.
 Les procès-verbaux des séances sont inscrits, 
                    à la suite les uns des autres, sur un registre spécialement 
                    ouvert à cet effet ».
 Vu le second alinéa de l'article 24 de la loi du 10 
                    juillet 1965 :
 « Lorsque le règlement de copropriété 
                    met à la charge de certains copropriétaires 
                    seulement les dépenses d'entretien d'une partie de 
                    l'immeuble ou celles d'entretien et de fonctionnement d'un 
                    élément d'équipement, il peut être 
                    prévu par ledit règlement que ces copropriétaires 
                    seuls prennent part au vote sur les décisions qui concernent 
                    ces dépenses. Chacun d'eux vote avec un nombre de voix 
                    proportionnel à sa participation auxdites dépenses 
                    ».
 4.4.1. La Commission
 Recommande 
                    - que le texte de chaque délibération soit rédigé 
                    dans la forme la plus simple et la plus concise possible en 
                    veillant, sous réserve d'un droit d'amendement limité, 
                    à sa conformité avec le libellé de la 
                    question correspondante de l'ordre du jour ;
 - facultativement, 
                    de faire un exposé sommaire sur la question soumise 
                    au vote ;  - de 
                    mentionner les réserves éventuellement formulées 
                    par un copropriétaire sur la régularité 
                    des délibérations ;  - d'indiquer 
                    le résultat de chaque vote concernant chaque résolution 
                    en précisant : a) le nombre de voix « pour », 
                    de voix « contre », et des abstentionnistes, ainsi 
                    que des copropriétaires n'ayant pas pris part au vote 
                    comme n'étant pas concernés par la décision, 
                    à prendre en application de l'article 24, alinéa 
                    2 de la loi du 10 juillet 1965, b) le nom des copropriétaires 
                    opposants ou abstentionnistes qui auraient formulé 
                    des réserves ;  - de 
                    constater, le cas échant, que les copropriétaires 
                    présents ou représentés réunissent 
                    un nombre de voix inférieures à la majorité 
                    exigée par l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 
                    et que la question de l'ordre du jour concernée n'a 
                    pu faire l'objet d'aucune délibération.  4.5. 
                    Recommandations relatives à la notification du procès-verbal 
                    Vu l'article 42 modifié de la loi du 10 juillet 1965 
                    en son alinéa 2 ainsi rédigé :
 « Les actions qui ont pour objet de contester les décisions 
                    des assemblées générales doivent, à 
                    peine de déchéance, être introduites par 
                    les copropriétaires opposants ou défaillants, 
                    dans un délai de deux mois à compter de la notification 
                    desdites décisions qui leur est faite à la diligence 
                    du syndic dans un délai de deux mois à compter 
                    de la tenue de l'assemblée générale. 
                    Sauf en cas d'urgence, l'exécution par le syndic des 
                    travaux décidés par l'assemblée générale 
                    en application des articles 25 et 26 est suspendue jusqu'à 
                    l'expiration du délai mentionné à la 
                    première phrase du présent alinéa ».
 Vu l'article 18 du décret du 17 mars 1967 ainsi rédigé 
                    :
 « Le délai prévu à l'article 42 
                    (alinéa 2) de la loi du 10 juillet 1965 pour contester 
                    les décisions de l'assemblée générale 
                    court à compter de la notification de la décision 
                    à chacun des copropriétaires opposants ou défaillants. 
                    Dans le cas prévu à l'article 23 (alinéa 
                    1er) de la loi du 10 juillet 1965, cette notification est 
                    adressée au représentant légal de la 
                    société lorsqu'un ou plusieurs associés 
                    se sont opposés ou ont été défaillants.
 La notification ci-dessus prévue doit mentionner les 
                    résultats du vote et reproduire le texte de l'article 
                    42 (alinéa 2) de ladite loi.
 En outre, dans le cas prévu à l'article 23 (alinéa 
                    1er) de la loi du 10 juillet 1965, un extrait du procès-verbal 
                    de l'assemblée est notifié au représentant 
                    légal de la société propriétaire 
                    de lots, s'il n'a pas assisté à la réunion 
                    ».
 4.5.1. 
                    La Commission Constate que les dispositions ci-dessus rapportées 
                    se réfèrent à la notification des décisions 
                    de l'assemblée générale dans la perspective 
                    de l'exercice des actions en justice ayant pour objet de les 
                    contester sans viser expressément la notification du 
                    procès-verbal, dans son intégralité.
 Prend 
                    acte de la pratique établie et qu'elle approuve d'adresser 
                    une copie du procès-verbal à l'ensemble des 
                    copropriétaires.  En conséquence 
                    : La Commission
 Recommande aux syndics :
 - en 
                    toute hypothèse, de notifier le procès-verbal 
                    le plus rapidement possible, sans attendre l'expiration du 
                    délai de deux mois aux copropriétaires opposants, 
                    défaillants ou abstentionnistes ayant émis des 
                    réserves ;  - d'adresser 
                    le procès-verbal par lettre simple aux copropriétaires 
                    ni opposants, ni défaillants.  En outre, 
                    La Commission Rappelle aux syndics :
 - de 
                    procéder aux notifications du procès-verbal 
                    aux copropriétaires opposants, défaillants ou 
                    abstentionnistes ayant émis des réserves par 
                    lettre recommandée avec accusé de réception 
                    et non par remise contre émargement ;  - que 
                    les décisions de l'assemblée générale 
                    sont immédiatement exécutoires sauf pour les 
                    travaux non urgents votés en application des articles 
                    25 et 26 de la loi. 
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