| La Commission,
 Vu les 
                    articles 6, 32 et 65 du décret no 67-223 du 17 mars 
                    1967 portant règlement d'administration publique pour 
                    l'application de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 fixant 
                    le statut de la copropriété des immeubles bâtis; 
                     Considérant 
                    que, dans la pratique, ne sont pas toujours donnés 
                    au syndic les moyens de tenir à jour la liste prévue 
                    à l'article 32 susvisé dans des conditions d'exactitude 
                    satisfaisante;  Qu'en 
                    effet, l'actualisation d'une telle liste n'intervient normalement 
                    que dans les cas de mutation ou de création d'un droit 
                    réel puisque, dans de telles hypothèses, les 
                    parties, le notaire, l'avoué ou l'avocat sont tenus 
                    d'en aviser le syndic par l'application de l'article 6 du 
                    décret susvisé;  Que ces 
                    prescriptions ne sont pas toujours respectées, aucune 
                    obligation d'information ne pesant sur quiconque en cas notamment 
                    de changement de domicile, de décès ou d'incapacité 
                    du copropriétaire ou d'élection de domicile; 
                     Que ces 
                    lacunes pourraient être comblées si chacune des 
                    personnes concernées avait conscience que le respect 
                    d'un minimum de formalités est susceptible d'améliorer 
                    la gestion de la copropriété et d'éviter 
                    des procédures inutiles ou vouées à l'irrecevabilité. 
                     En conséquence, 
                     La Commission 
                    recommande :  1 - Aux 
                    syndics de s'efforcer de tenir à jour la liste des 
                    copropriétaires et des titulaires de droits sur les 
                    lots, conformément à l'article 32 du décret 
                    du 17 mars 1967, étant précisé que les 
                    copropriétaires peuvent prendre connaissance de cette 
                    liste dans le bureau du syndic;  2 - Aux 
                    notaires, avocats ou avoués, selon le cas, de faire 
                    remplir par les intéressés une fiche de renseignements 
                    précisant le nouveau domicile à l'occasion de 
                    chaque mutation ou de chaque constitution de droits sur un 
                    lot et de la transmettre au syndic;  3 - Aux 
                    notaires, avocats ou avoués, selon le cas, d'inviter 
                    les propriétaires indivis à désigner 
                    un mandataire commun;  4 - Aux 
                    notaires chargés d'une succession ou à l'administration 
                    des domaines en cas de succession vacante d'aviser dès 
                    que possible le syndic en lui fournissant les précisions 
                    nécessaires relatives à la date et au lieu du 
                    décès, et à l'identité des ayants 
                    droit;  5 - Aux 
                    notaires et aux avocats de notifier au syndic toute mutation 
                    résultant d'une vente publique dès la publication 
                    de l'adjudication;  6 - Aux 
                    tuteurs ou aux curateurs d'un majeur protégé, 
                    à l'administrateur légal ou au tuteur d'un mineur 
                    de notifier au syndic la décision les désignant 
                    et les décisions ultérieures modifiant la situation 
                    de l'intéressé.  7 - Aux 
                    copropriétaires de répondre aux demandes de 
                    renseignements émanant du syndic de leur immeuble pour 
                    l'établissement ou la mise à jour de la liste 
                    des copropriétaires et, en cas de mutation d'un lot, 
                    de transmettre à l'acquéreur les informations 
                    relatives à l'organisation de la copropriété 
                    de l'immeuble, notamment le règlement de copropriété 
                    et les convocations aux assemblées qu'il aurait pu 
                    recevoir avant la mutation, pour une date qui lui serait postérieure. 
                     8 - Aux 
                    syndics, de rappeler aux copropriétaires, en cas d'indivision 
                    ou d'usufruit d'un lot, la nécessité d'être 
                    représentés pur un mandataire commun qui sera, 
                    à défaut d'accord, désigné par 
                    le président du tribunal de grande instance à 
                    la requête de l'un d'entre eux ou du syndic.  9 - Aux 
                    notaires et aux parties, que tant que la notification prévue 
                    à l'article 6 n'a pas été faite, le transfert 
                    de propriété du lot est inopposable au syndicat. 
                     10 - 
                    Aux copropriétaires qu'ils doivent notifier au syndic, 
                    par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, 
                    leur domicile réel ou élu soit en France métropolitaine, 
                    si l'immeuble y est situé, soit dans le département 
                    d'outre-mer ou le territoire d'outre-mer de la situation de 
                    l'immeuble.  La présente recommandation annule et remplace la précédente 
                    recommandation no 3.
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 ANCIEN TEXTE ANNULE ET REMPLACE PAR LE TEXTE CI-DESSUS
 La Commission 
                    : Considérant que les copropriétaires et le syndic 
                    ont intérêt à être informés 
                    de l'identité exacte des titulaires de droits sur les 
                    lots privatifs et les parties communes de l'immeuble en copropriété 
                    ;
 Que cette information permanente est normalement assurée 
                    par l'application des articles 32 et 6 du décret du 
                    17 mars 1967 rédigés en ces termes :
 Article 
                    32 : « Le syndic établit et tient à jour 
                    une liste de tous les copropriétaires avec l'indication 
                    des lots qui leur appartiennent, ainsi que de tous les titulaires 
                    des droits visés à l'article 6 (...) ; il mentionne 
                    leur état civil ainsi que leur domicile réel 
                    ou élu ».  Article 
                    6 : « Tout transfert de propriété d'un 
                    lot ou d'une fraction de lot, toute constitution sur ces derniers 
                    d'un droit d'usufruit, de nue-propriété, d'usage 
                    ou d'habitation, tout transfert de l'un de ces droits est 
                    notifié, sans délai au syndic, soit par les 
                    parties, soit par le notaire qui établit l'acte soit 
                    par l'avoué qui a obtenu la décision judiciaire, 
                    acte ou décision qui, suivant le cas, réalise, 
                    atteste, constate ce transfert ou cette constitution. Cette 
                    notification comporte la désignation du lot ou de la 
                    fraction de lot intéressé ainsi que l'indication 
                    des nom, prénoms, domicile réel ou élu 
                    de l'acquéreur ou du titulaire de droit et, le cas 
                    échéant, du mandataire commun, prévu 
                    à l'article 23 (alinéa 2) de la loi du 10 juillet 
                    1965 ».  Considérant 
                    par ailleurs que l'article 23, alinéa 2 de la loi du 
                    10 juillet 1965 dispose :  « 
                    En cas d'indivision ou d'usufruit d'un lot, les intéressés 
                    doivent, sauf stipulation contraire du règlement de 
                    copropriété, être représentés, 
                    par un mandataire commun, qui sera, à défaut 
                    d'accord, désigné par le président du 
                    tribunal de grande instance à la requête de l'un 
                    d'entre eux ou du syndic ».  Considérant 
                    que dans la pratique ne sont pas donnés au syndic les 
                    moyens de tenir cette liste à jour dans des conditions 
                    d'exactitude satisfaisante.  Qu'en 
                    effet, l'actualisation d'une telle liste n'intervient normalement 
                    que dans les cas de mutation ou de création d'un droit 
                    réel puisque, dans de telles hypothèses, les 
                    parties, le notaire l'avoué ou l'avocat sont tenus 
                    d'en aviser le syndic par application de l'article 6 du décret 
                    susvisé, observation étant faite que la notification 
                    à faire au syndic n'est réglementée qu'en 
                    cas de mutation par l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965 
                    et ne concerne que les notaires.  Que ces 
                    prescriptions ne sont pas toujours respectées, aucune 
                    obligation d'information ne pesant sur quiconque en cas notamment 
                    de changement de domicile, de décès ou d'incapacité 
                    du copropriétaire.  Considérant 
                    que ces lacunes pourraient être comblées si chacune 
                    des personnes concernées avait conscience que le respect 
                    d'un minimum de formalités est susceptible d'améliorer 
                    la gestion de la copropriété et d'éviter 
                    des procédures inutiles ou vouées à l'irrecevabilité. 
                     En conséquence 
                    : La Commission recommande :
 1° 
                    Aux syndics de s'efforcer de tenir à jour la liste 
                    des copropriétaires et des titulaires de droits sur 
                    les lots, conformément à l'article 32 du décret 
                    du 17 mars 1967 étant précisé que les 
                    copropriétaires peuvent prendre connaissance de cette 
                    liste dans le bureau du syndic ;  2° 
                    Aux notaires de faire remplir par les intéressés 
                    une fiche de renseignements à l'occasion de chaque 
                    mutation ou de chaque constitution de droits réels 
                    sur un lot et de la transmettre au syndic ;  3° 
                    Aux notaires d'inviter les propriétaires indivis à 
                    désigner un mandataire commun pour participer aux assemblées 
                    de copropriétaires ;  4° 
                    Aux notaires chargés d'une succession ou à l'administration 
                    des domaines en cas de succession vacante, d'aviser dès 
                    que possible le syndic en lui fournissant les précisions 
                    nécessaires relatives à la date et au lieu du 
                    décès, et à l'identité des ayants 
                    droit ;  5° 
                    Aux notaires et aux avocats de notifier au syndic toute mutation 
                    résultant d'une vente publique dès la publication 
                    de l'adjudication ;  6° 
                    Aux tuteurs ou curateurs d'un incapable de notifier au syndic 
                    la décision les désignant et les décisions 
                    ultérieures modifiant la situation de l'incapable ; 
                     7° 
                    Aux copropriétaires de répondre aux demandes 
                    de renseignements émanant de leur syndic pour l'établissement 
                    ou la mise à jour de la liste des copropriétaires 
                    et en cas de mutation d'un lot de transmettre à l'acquéreur 
                    les informations relatives à l'organisation de la copropriété 
                    de l'immeuble, notamment le règlement de copropriété 
                    et les convocations aux assemblées qu'il aurait pu 
                    recevoir avant la mutation, pour une date qui lui serait postérieure. 
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