| I - ETABLISSEMENT DE L'ORDRE DU JOUR
 Vu les 
                    articles 18 et 18-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 
                    1965 modifiée fixant le statut de la copropriété 
                    des immeubles bâtis et les articles 9 et 10 du décret 
                    n° 67-223 du 17 mars 1967 portant règlement d'administration 
                    publique pour l'application de ladite loi .  La Commission, 
                      
                    Sur le contenu  Constate 
                    que parfois l'ordre du jour des assemblées générales 
                    n'est pas établi en concertation avec le conseil syndical 
                    ;  Rappelle 
                    que, sous réserve, des articles 8, 47 et 50 du décret 
                    du 17 mars 1967 précité, le syndic établit 
                    la convocation de l'assemblée générale 
                    qui contient l'ordre du jour ;  Que la 
                    possibilité donnée à tout copropriétaire 
                    ou au conseil syndical de demander l'inscription d'une ou 
                    plusieurs questions à l'ordre du jour dans les six 
                    jours de la réception de la convocation tel que le 
                    prévoyait l'ancien article 10 est supprimé ; 
                     Que les 
                    copropriétaires peuvent désormais, dans les 
                    conditions de l'article 10 du décret du 17 mars 1967 
                    dans sa nouvelle rédaction, demander l'inscription 
                    d'une question à l'ordre du jour de l'assemblée 
                    générale ;  Qu'il 
                    est obligatoire de porter à l'ordre du jour, d'une 
                    part, toutes les questions nécessitant une décision 
                    ou une autorisation de l'assemblée générale, 
                    telles que celles mentionnées au paragraphe I de l'article 
                    11 du décret et, d'autre part, celles qui sont à 
                    l'initiative du syndic, à celle du conseil syndical 
                    ou de tout copropriétaire en ayant notifié la 
                    demande.  Que l'absence 
                    d'une autorisation de l'assemblée générale 
                    donnée au syndic pour accomplir certains actes ou procédures, 
                    au nom du syndicat, est de nature à en entraîner 
                    la nullité.  Que l'article 
                    9, alinéa 1er' du décret du 17 mars 1967, exige 
                    impérativement la mention des modalités de consultation 
                    des pièces justificatives des charges, ainsi qu'il 
                    est prévu à l'article 18-1 de la loi du 10 juillet 
                    1965.  Recommande au syndic, ainsi qu'il est dit dans la recommandation 
                    n° 13, pour un bon fonctionnement du syndicat :
 - d'associer 
                    le conseil syndical à l'établissement de l'ordre 
                    du jour de l'assemblée générale et de 
                    veiller à ce que les questions notifiées dans 
                    les conditions de l'article 10 soient prises en compte.  - Que 
                    les questions soumises au vote de l'assemblée générale 
                    soient classées par ordre d'importance décroissante. 
                     II - 
                    QUESTIONS A L'INITIATIVE DES COPROPRIETAIRES  La Commission, 
                     Constate 
                    :   
                    qu'il est quelquefois proposé à l'assemblée 
                    générale des copropriétaires de fixer 
                    une date avant laquelle doivent être notifiées 
                    au syndic toutes les questions dont il est demandé 
                    qu'elles soient inscrites à l'ordre du jour d'une assemblée 
                    générale et ce, parfois plusieurs mois avant 
                    la tenue de cette assemblée.  Rappelle 
                    :   
                    que l'article 10 susvisé précise que la demande 
                    d'inscription d'une question à l'ordre du jour peut 
                    intervenir à tout moment au cours de l'année 
                    ;   
                    que ce texte n'impose aux copropriétaires aucune période 
                    ou aucune date limite pour notifier par lettre recommandée 
                    avec avis de réception au syndic, une demande d'inscription 
                    d'une question à l'ordre du jour ;   
                    que néanmoins, la notification de la question à 
                    inscrire à l'ordre du jour doit intervenir suffisamment 
                    tôt pour que le syndic puisse l'inscrire ;   
                    que le syndic n'est pas le juge de l'opportunité de 
                    l'inscription quand bien même les documents nécessaires 
                    à une décision valide n'auraient pas été 
                    joints à la demande d'inscription  Recommande au Syndic :
  
                    de ne pas proposer au vote une date limite d'envoi des questions 
                    à inscrire à l'ordre du Jour;   
                    de retenir toutes les questions ayant été notifiées 
                    depuis la dernière assemblée générale 
                    pour les inscrire à l'ordre du jour de la prochaine 
                    assemblée ;   
                    d'appeler l'attention du demandeur lorsque la question ne 
                    peut prospérer pour quelques motifs que ce soit ;   
                    de différer l'inscription à l'ordre du jour 
                    de l'assemblée suivante seulement à partir du 
                    moment où la demande lui parvient alors que les convocations 
                    ont été établies et sont prêtes 
                    à être envoyées.  III - LIBELLE DES QUESTIONS
 La Commission, 
                     Vu les 
                    articles 9,10,11,13,17 alinéa 2 et 21 du décret 
                    du 17 mars 1967 ;  Constate 
                    :   
                    que les convocations ne contiennent pas toujours ni toutes 
                    les questions ayant un caractère obligatoire, ni tous 
                    les documents et projets de résolution devant être 
                    annexés,   
                    que la distinction entre l'intitulé de la question 
                    et le projet de résolution, s'il est obligatoire, n'est 
                    pas toujours perçue,   
                    que la formulation imprécise de l'intitulé de 
                    la question et de la question elle-même laisse planer 
                    un doute sur leur finalité, simple information des 
                    copropriétaires ou projet de résolution pour 
                    décision de l'assemblée générale, 
                      
                    que la rubrique « questions diverses » est utilisée 
                    abusivement ;  Rappelle au Syndic :
  
                    qu'une décision doit comprendre deux éléments 
                    une résolution relative à une question inscrite 
                    à l'ordre du jour et un vote sur cette question ;   
                    qu'il convient, en conséquence, d'être particulièrement 
                    attentif à l'intitulé des questions et à 
                    celle des projets de résolution ;   
                    que les projets de résolution, même lorsqu'ils 
                    ne sont pas obligatoires, sont néanmoins utiles à 
                    la clarté des débats et à la rédaction 
                    du procès-verbal de l'assemblée générale 
                    ;  Recommande 
                    aux rédacteurs des convocations :   
                    de respecter la distinction à opérer entre l'intitulé 
                    de la question portée à l'ordre du jour et les 
                    projets de résolution obligatoires ou utiles ;   
                    de libeller les questions de manière aussi précise 
                    que possible en évitant les formules vagues ou équivoques 
                    telles « problèmes des parties communes », 
                    « sécurité de l'immeuble », « 
                    travaux de couverture » ou « autorisation d'engager 
                    une procédure », qui constituent l'intitulé 
                    d'une question et non le projet de résolution ;   
                    de ne porter à l'ordre du jour que les questions nécessitant 
                    un vote de l'assemblée générale devant 
                    constituer une décision ;   
                    de prévoir, pour toutes les questions nécessitant 
                    un vote de l'assemblée générale, un projet 
                    de résolution, même s'il n'est pas imposé 
                    par l'article 11, afin de circonscrire et de clarifier la 
                    discussion et faciliter la rédaction du procès-verbal 
                    ;   
                    d'éviter, autant que faire se peut, de rédiger 
                    les projets de résolution sous la forme négative, 
                    de façon à faciliter une décision dénuée 
                    de toute ambiguïté ;   
                    d'annexer les différents documents imposés par 
                    le décret de 1967, en distinguant, d'une part, ceux 
                    nécessaires à la validité de la décision, 
                    et, d'autre part, ceux donnés à titre d'information 
                    ;   
                    de séparer les questions soumises à la délibération 
                    de l'assemblée générale de manière 
                    à assurer la clarté des votes ;   
                    de ne pas porter à l'ordre du jour des « questions 
                    diverses » qui ne peuvent donner lieu à une décision 
                    de l'assemblée générale ; que toutefois 
                    rien ne s'oppose à ce que des « questions » 
                    non inscrites à l'ordre du jour fassent l'objet d'échanges 
                    de vues, notamment dans la perspective de leur inscription 
                    à l'ordre du jour d'une prochaine assemblée 
                    générale ou pour obtenir un avis sur les questions 
                    relevant des seuls pouvoirs du syndic.   
                    de rappeler que les « questions diverses » qui 
                    seraient abordées lors de l'assemblée générale 
                    ne peuvent constituer que des informations ou des demandes 
                    de devis en vue d'être soumis à une prochaine 
                    assemblée, ou des études d'une question particulière 
                    mais ne peuvent en aucun cas donner lieu à un vote 
                    décisoire.  Que, toutefois, si cette étude nécessitait d'engager 
                    des dépenses, celle-ci doit être inscrite à 
                    l'ordre du jour avec fixation d'une somme maximale ;
 Que lorsqu'il 
                    est envisagé une délégation de pouvoir 
                    pour prendre une décision visée à l'article 
                    24 de la loi du 10 juillet 1965, il y a lieu qu'elle soit 
                    portée à l'ordre du jour avec un projet de résolution, 
                    le vote de cette délégation se faisant à 
                    la majorité de l'article 25 et la cas échéant 
                    de l'article 25-1 ;  La présente 
                    recommandation annule et remplace la précédente 
                    recommandation n°2.  ----------------------------------------
 ANCIEN TEXTE ANNULE ET REMPLACE PAR LE TEXTE CI-DESSUS
 Ancien 
                    titre : Recommandation n° 2 relative aux délais 
                    de la convocation à l'ordre du jour complémentaire 
                    à la délégation du droit de vote à 
                    un mandataire  2.1. 
                    Recommandation relative aux délais de la convocation 
                    et à la notification d'un ordre du jour complémentaire 
                     2.1.1. 
                    La Commission : Vu l'article 9, alinéa 2 du décret no 67-223 
                    du 17 mars 1967 aux termes duquel :
 Sauf urgence, cette convocation est notifiée au moins 
                    quinze jours avant la date de la réunion, à 
                    moins que le règlement de copropriété 
                    n'ait prévu un délai plus long ;
 Recommande de prévoir, pour l'envoi des convocations 
                    par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, 
                    un délai excédant assez largement le délai 
                    minimum afin de tenir compte des règles de sa computation 
                    qui en fixent le point de départ le lendemain du jour 
                    de la première présentation de la lettre.
 Vu l'article 
                    10 du même décret qui dispose que dans les six 
                    jours de la convocation un ou plusieurs copropriétaires 
                    ou le conseil syndical, s'il en existe un, notifient à 
                    la personne qui a convoqué l'assemblée les questions 
                    dont ils demandent l'inscription à l'ordre du jour. 
                    Ladite personne notifie aux membres de l'assemblée 
                    générale un état de ces questions cinq 
                    jours au moins avant la date de cette réunion.  Rappelle 
                    que la possibilité ainsi ouverte de notifier un ordre 
                    du jour complémentaire constitue une utile protection 
                    des copropriétaires minoritaires et est de nature à 
                    prévenir les abus de majorité ;  Recommande 
                    aux copropriétaires de faire connaître au syndic 
                    les questions qu'ils souhaitent voir porter à l'ordre 
                    du jour, sans pour autant attendre la convocation de l'assemblée 
                    générale.  Rappelle 
                    également, afin que l'assemblée générale 
                    puisse se prononcer valablement, qu'il appartient aux copropriétaires 
                    de joindre à l'ordre du jour qu'ils proposent, les 
                    documents dont la notification est prévue par les textes. 
                     Précise 
                    que les termes « dans les six jours de la convocation 
                    » dont fait usage cet article du décret signifient 
                    que le point de départ du délai se situe le 
                    lendemain du jour de la première présentation 
                    de la convocation.  2.2. Recommandation relative à la délégation 
                    du droit de vote à un mandataire
 2.2.1. 
                    La Commission : Vu l'article 22 de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965, en 
                    son alinéa 3, modifié par la loi no 85-1470 
                    du 31 décembre 1985, aux termes duquel :
 Tout 
                    copropriétaire peut déléguer son droit 
                    de vote à un mandataire, que ce dernier soit ou non 
                    membre du syndicat. Chaque mandataire ne peut recevoir plus 
                    de trois délégations de vote. Toutefois un mandataire 
                    peut recevoir plus de trois délégations de vote 
                    si le total des voix dont il dispose lui-même et de 
                    celle de ses mandants n'excède pas 5 % des voix du 
                    syndicat. Le mandataire peut, en outre, recevoir plus de trois 
                    délégations de vote s'il participe à 
                    l'assemblée générale d'un syndicat principal 
                    et si tous ses mandants appartiennent à un même 
                    syndicat secondaire. et son alinéa 4 aux termes duquel :
 Le syndic, son conjoint et ses préposés ne peuvent 
                    présider l'assemblée ni recevoir mandat pour 
                    représenter un copropriétaire.
 Rappelle 
                    : - que le pouvoir ne soit pas conféré au syndic.
 Et recommande 
                    : - que le pouvoir soit, dans toute la mesure du possible, nominatif 
                    ;
 - qu'à défaut, le pouvoir donné en blanc, 
                    soit remis au président du conseil syndical ou au président 
                    de l'assemblée.
 
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