| La commission,
 Vu la 
                    loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la 
                    copropriété des immeubles bâtis modifiée 
                    ;  Vu le 
                    décret n° 67-223 du 17 mars 1967 portant règlement 
                    d'administration publique pour l'application de la loi n° 
                    65-557 fixant le statut de la copropriété des 
                    immeubles bâtis modifié ;  1 
                    - Sur l'auteur de la convocation  Vu l'article 
                    7 alinéa 2 du décret précité qui 
                    dispose notamment que l'assemblée générale 
                    est convoquée par le syndic ;  Vu l'article 
                    8 du décret précité disposant :  «La 
                    convocation de l'assemblée est de droit lorsqu'elle 
                    est demandée au syndic soit par le conseil syndical, 
                    s'il en existe un, soit par un ou plusieurs copropriétaires 
                    représentant au moins un quart des voix de tous les 
                    copropriétaires, à moins que le règlement 
                    de copropriété ne prévoit un nombre inférieur 
                    de voix. La demande, qui est notifiée au syndic, précise 
                    les questions dont l'inscription à l'ordre du jour 
                    est demandée.  Dans 
                    les cas prévus au précédent alinéa, 
                    l'assemblée générale des copropriétaires 
                    est valablement convoquée par le président du 
                    conseil syndical, s'il en existe un, après mise en 
                    demeure du syndic restée infructueuse pendant plus 
                    de huit jours.  Dans 
                    les mêmes cas, s'il n'existe pas de conseil syndical 
                    ou si les membres de ce conseil n 'ont pas été 
                    désignés ou si le président de ce conseil 
                    ne procède pas à la convocation de l'assemblée, 
                    tout copropriétaire peut alors provoquer ladite convocation 
                    dans les conditions prévues à l'article 50 du 
                    présent décret.  Lorsque 
                    l'assemblée est convoquée en application du 
                    présent article, la convocation est notifiée 
                    au syndic ».  Vu l'article 
                    47 du décret précité qui prévoit 
                    la désignation d'un administrateur provisoire de la 
                    copropriété lorsque le syndicat est dépourvu 
                    de syndic, chargé notamment de convoquer l'assemblée 
                    générale en vue de la désignation d'un 
                    syndic lorsque le syndicat est dépourvu de syndic et 
                    que l'assemblée générale n'a pas préalablement 
                    délibérée sur sa désignation ; 
                     Vu l'article 
                    50 du décret précité qui prévoit, 
                    dans l'hypothèse prévue à l'article 8 
                    alinéa 3 la possibilité pour le président 
                    du tribunal de grande instance, à la requête 
                    d'un copropriétaire d'habiliter un copropriétaire 
                    ou un mandataire de justice à l'effet de convoquer 
                    l'assemblée générale ;  Constate 
                    : que certaines assemblées générales 
                    sont convoquées aussi bien par des syndics dont le 
                    mandat est expiré, que par des présidents de 
                    conseils syndicaux en dehors des cas autorisés alors 
                    que la fonction de syndic est vacante, ou encore par des copropriétaires 
                    ;  Rappelle 
                    : que les fonctions de syndic cessant de plein droit à 
                    lexpiration de la durée de son mandat, il na 
                    plus alors le pouvoir de convoquer lassemblée 
                    générale.  Que l'assemblée 
                    générale encourt l'annulation, lorsqu'elle est 
                    convoquée, par un syndic dont le mandat est expiré, 
                    par un syndic démissionnaire ou révoqué 
                    ou simplement pressenti ou encore lorsque l'assemblée 
                    générale s'est réunie spontanément 
                    ;  Recommande 
                     Au syndic 
                    de façon pressante, de convoquer lassemblée 
                    générale de telle manière que la nouvelle 
                    désignation intervienne en temps utile et de veiller 
                    à ce que son mandat soit encore valide au moment où 
                    il convoque lassemblée générale. 
                     Aux conseils 
                    syndicaux et à leur président ainsi qu'aux copropriétaires 
                    de s'abstenir de convoquer l'assemblée générale 
                    lorsque le syndicat est dépourvu de syndic, quelle 
                    qu'en soit la raison comme l'expiration du mandat, la démission 
                    ou la révocation sans désignation d'un nouveau 
                    syndic, et de s'adresser au président du tribunal de 
                    grande instance aux fins de désignation d'un administrateur 
                    provisoire.  Aux copropriétaires 
                    de désigner en assemblée générale 
                    compétente un représentant de chaque personne 
                    moral (syndicat principal, syndicat secondaire) ;  2- Sur les personnes à convoquer
 Considérant 
                    que l'article 23 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 
                    précitée dispose qu'en cas d'indivision ou d'usufruit 
                    d'un lot, les intéressés doivent, sauf stipulation 
                    contraire du règlement de copropriété, 
                    être représentés par un mandataire commun 
                    qui sera, à défaut d'accord, désigné 
                    par le président du tribunal de grande instance à 
                    la requête de l'un d'entre eux ou du syndic.  Considérant 
                    le dernier alinéa de l'article 24 de la loi du 10 juillet 
                    1965 précise que lorsque le règlement de copropriété 
                    met à la charge de certains copropriétaires 
                    seulement les dépenses d'entretien d'une partie de 
                    l'immeuble ou celles d'entretien et de fonctionnement d'un 
                    élément d'équipement commun, il peut 
                    être prévu par ce règlement que ces copropriétaires 
                    seuls prennent part au vote sur les décisions qui concernent 
                    ces dépenses. Chacun d'eux vote avec un nombre de voix 
                    proportionnel à sa participation auxdites dépenses. 
                     Que l'article 
                    12 du décret du 17 mars 1967 précité 
                    précise notamment que pour l'application de l'article 
                    23 de la loi du 10 juillet 1965, chacun des associés 
                    d'une société d'attribution reçoit notification 
                    des convocations ainsi que des documents visés à 
                    l'article 11 du décret précité et qu'il 
                    participe aux assemblées générales du 
                    syndicat dans les mêmes conditions que les propriétaires. 
                     Que l'article 
                    6 du décret du 17 mars 1967 précise en outre 
                    les obligations du notaire ou des parties lors des mutations 
                    de lots.  Que l'article 
                    65 du décret du 17 mars 1967 prévoit l'obligation 
                    pour chaque copropriétaire ou titulaire d'un droit 
                    d'usufruit ou de nue-propriété sur un lot ou 
                    une fraction de lot de notifier au syndic son domicile réel 
                    ou élu soit en France métropolitaine si l'immeuble 
                    y est situé, soit dans le département ou territoire 
                    d'outre-mer de la situation de l'immeuble ;  Constate 
                    des difficultés dans la détermination des personnes 
                    à convoquer notamment lorsque :   
                    un ou plusieurs lots appartiennent à des copropriétaires 
                    indivis ou sont l'objet d'un démembrement du droit 
                    de propriété notamment entre un usufruitier 
                    et un nu-propriétaire.   
                    des mutations de lots sont en cours de réalisation 
                      
                    Les questions portées à l'ordre du jour n'intéressent 
                    que certains copropriétaires.  Rappelle 
                      
                    qu'un mandataire commun doit être désigné 
                    lorsque le lot de copropriété fait l'objet d'une 
                    propriété indivise ou d'un démembrement 
                    ;   
                    que la mutation d'un lot n'est opposable au syndicat qu'à 
                    partir du jour où le syndic a reçu du notaire 
                    ou des parties la notification du transfert de propriété. 
                      
                    que tous les copropriétaires et associés des 
                    sociétés d'attribution et locataires accédants 
                    doivent être convoqués aux assemblées 
                    générales même si une clause expresse 
                    du règlement de copropriété prévoit 
                    que ne prennent part au vote que ceux concernés par 
                    la décision.   
                    quil appartient à ces personnes de faire en sorte 
                    que le syndic ait connaissance de ladresse où 
                    elles doivent être convoquées.  Recommande
 Au syndic 
                     - d'inviter 
                    les copropriétaires concernés à la désignation 
                    d'un mandataire commun en cas d'indivision ou de démembrement 
                    du droit de propriété.  - à 
                    défaut de saisir par requête le président 
                    du tribunal de grande instance aux fins de désignation 
                    d'un mandataire commun qui est alors le destinataire unique 
                    de la convocation.  - d'adresser 
                    la convocation à l'un ou l'autre des époux si 
                    le lot est un bien commun et uniquement au conjoint propriétaire 
                    s'il s'agit d'un bien propre.  - d'adresser 
                    la convocation au vendeur tant qu'il n'a pas reçu du 
                    notaire ou des parties la notification du transfert de propriété. 
                     - de 
                    convoquer tous les membres de l'assemblée, y compris 
                    ceux qui ne participent pas au vote en vertu des clauses du 
                    règlement de copropriété.  Au notaire dappeler lattention des intéressés 
                    :
  
                    De veiller à faire désigner par les intéressés, 
                    le mandataire commun prévu par la loi dès lors 
                    que les actes qu'il reçoit sont constitutifs d'une 
                    indivision, ou d'un démembrement du droit de propriété. 
                     - sur 
                    lobligation quils ont de désigner le mandataire 
                    commun prévu par loi dès lors que les actes 
                    quil reçoit sont constitutifs dune indivision, 
                    ou dun démembrement du droit de propriété 
                    ;  - sur 
                    la nécessité e déclarer au syndic leur 
                    domicile dans la mesure où il diffère de celui 
                    mentionné dans lacte.    3 
                    - Sur les modalités des convocations  Considérant 
                    que l'article 64 dispose notamment que toutes les notifications 
                    et mises en demeure prévues par la loi du 10 juillet 
                    1965 et par le décret du 17 septembre 1967, à 
                    l'exception de la mise en demeure visée à l'article 
                    19 de ladite loi, sont valablement faites par lettre recommandée 
                    avec demande d'avis de réception.  Que toutefois, 
                    la notification des convocations prévues au présent 
                    décret ainsi que celle de l'avis mentionné à 
                    l'article 59 ci-dessus peuvent valablement résulter 
                    d'une remise contre récépissé ou émargement 
                    ;  Constate 
                     Que les 
                    convocations sont fréquemment remises contre récépissé 
                    ou émargement, ce qui peut entraîner des contestations 
                    sur la date de la remise et sur la qualité du signataire. 
                     Rappelle 
                     - que 
                    les convocations peuvent aussi bien être adressées 
                    par lettre recommandée avec demande d'avis de réception 
                    que contre remise contre récépissé ou 
                    émargement mais doivent dans tous les cas respecter 
                    le délai d'au moins 15 jours sauf cas d'urgence prévu 
                    à l'article 37 ;  Recommande 
                    au syndic  de veiller, 
                    en cas d'utilisation de convocations contre remise ou émargement 
                    à ce que les signatures soient recueillies dans les 
                    délais réglementaires et, le cas échéant, 
                    de prévoir, pour pallier toutes difficultés, 
                    un délai suffisant pour permettre une convocation par 
                    lettre recommandée avec accusé de réception 
                    des convocations qui n'ont pu être remises contre émargement. 
                     4 - Sur le lieu de convocation de l'assemblée générale
 Considérant 
                    que l'article 9 du décret du 17 mars 1967 dispose notamment 
                    :  «La 
                    convocation contient l'indication des lieu, date et heure 
                    de la réunion, (...). A défaut de  stipulation 
                    du règlement de copropriété ou de décision 
                    de l'assemblée générale, la personne 
                     qui convoque 
                    l'assemblée fixe le lieu et l'heure de la réunion. 
                    (...)  Sauf 
                    urgence, cette convocation est notifiée au moins quinze 
                    jours avant la date de la réunion,  à 
                    moins que le règlement de copropriété 
                    n'ait prévu un délai plus long.  Sous 
                    réserve des dispositions du règlement de copropriété, 
                    l'assemblée générale est réunie 
                     dans 
                    la commune de situation de l'immeuble.  Constate
 Que des 
                    assemblées sont convoquées dans un lieu où 
                    réside la majorité des copropriétaires 
                    et non dans celui de la situation de l'immeuble (résidences 
                    de vacances), ou dans une commune limitrophe de celle de la 
                    situation de l'immeuble ou encore dans les locaux du syndic 
                    situé sur une autre commune que celle du lieu de la 
                    situation de l'immeuble.  Rappelle
 Que cette 
                    façon de procéder n'est légale que dans 
                    la mesure où elle est prévue par le règlement 
                    de copropriété ;  Qu'en 
                    cas de changement dans les lieux, date et heure de la réunion, 
                    une nouvelle convocation doit être adressée dans 
                    les formes prescrites ;  Recommande 
                     Au syndic 
                    de ne convoquer l'assemblée générale 
                    dans une commune autre que celle du lieu de situation de l'immeuble 
                    que si le règlement de copropriété le 
                    prévoit.    5 
                    - Sur le périodicité des assemblées générales 
                      Considérant 
                    que l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 dispose :  « 
                    En cas d'empêchement du syndic pour quelque cause que 
                    ce soi ou en cas de carence de sa part à exercer les 
                    droits et actions du syndicat et à défaut de 
                    stipulation du règlement de copropriété, 
                    un administrateur provisoire peut être désigné 
                    par décision de justice.  Considérant 
                    que l'article 7 du décret du 17 mars 1967 dispose en 
                    son premier alinéa que, dans tout syndicat, il est 
                    tenu au moins chaque année une assemblée générale 
                    des copropriétaires.  Considérant 
                    que lobligation prévue aux articles précités 
                    nest pas toujours respectée.  Constate 
                    que l'obligation prévue à l'article précité 
                    n'est pas toujours respectée.  Rappelle 
                    qu'il doit être tenu au moins une fois chaque année 
                    une assemblée générale des copropriétaires. 
                     Recommande 
                    au syndic de veiller au respect de cette disposition, la sanction 
                    pouvant être la nomination d'un administrateur provisoire 
                    à la requête de tout intéressé. 
                     La présente 
                    recommandation annule et remplace la précédente 
                    recommandation n° 1.  ----------------------------------------
 ANCIEN TEXTE ANNULE ET REMPLACE PAR LE TEXTE CI-DESSUS
 Ancien titre : Recommandation n° 1 relative aux convocations 
                    aux assemblées générales et à 
                    l'ordre du jour
 1.1. 
                    La Commission Considérant que l'article 9 du décret no 67-223 
                    du 17 mars 1967 est rédigé en ces termes :
 La convocation 
                    contient l'indication des lieu, date et heure de la réunion, 
                    ainsi que l'ordre du jour qui précise chacune des questions 
                    soumises à la délibération de l'assemblée. 
                    A défaut de stipulation du règlement de copropriété 
                    ou de décision de l'assemblée générale, 
                    la personne qui convoque l'assemblée fixe le lieu et 
                    l'heure de la réunion. La convocation rappelle les 
                    modalités de consultation des pièces justificatives 
                    des charges telles qu'elles ont été arrêtées 
                    par l'assemblée générale en application 
                    de l'article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965.  Sauf 
                    urgence, cette convocation est notifiée au moins quinze 
                    jours avant la date de la réunion, à moins que 
                    le règlement de copropriété n'ait prévu 
                    un délai plus long. Sous réserve des stipulations du règlement de 
                    copropriété, l'assemblée générale 
                    est réunie dans la commune de la situation de l'immeuble.
 Considérant 
                    que l'article 11 du même décret dispose notamment 
                    que : Sont notifiés au plus tard en même temps que 
                    l'ordre du jour :
 5° Le projet de résolution lorsque l'assemblée 
                    est appelée à statuer sur l'une des questions 
                    visées aux articles (décret no 86-768 du 9 juin 
                    1986) « 18 (4e tiret de l'alinéa 1 et alinéa 
                    2) », 25 a et b, 30 (alinéas 1er et 2), 35 et 
                    37 (alinéas 3 et 4) et 39 de la loi du 10 juillet 1965, 
                    ou à autoriser, s'il y a lieu, le syndic à introduire 
                    une demande en justice.
 Attire 
                    l'attention des rédacteurs des convocations sur la 
                    distinction opérée par ces dispositions entre 
                    les « questions » (article 9, alinéa 1er) 
                    soumises à la délibération de l'assemblée 
                    et les « projets de résolution » (article 
                    11, 5o) à notifier, au plus tard, en même temps 
                    que l'ordre du jour.  Recommande, 
                    en conséquence, de respecter cette distinction en réservant 
                    l'ordre du jour pour l'inscription des questions proprement 
                    dites et en faisant figurer les projets de résolutions 
                    au nombre des « notifications complémentaires 
                    ».  1.1.1. Recommandations relatives aux questions à inscrire 
                    à l'ordre du jour pour être soumises à 
                    la délibération de l'assemblée générale
 1.1.1-1. La Commission recommande :
 1° De libeller ces questions de manière aussi précise 
                    que possible en évitant les formules vagues ou équivoques 
                    (telles que, par exemple : « problèmes de parties 
                    communes, sécurité de l'immeuble, travaux de 
                    couverture »...) afin de permettre l'adoption de véritables 
                    « décisions » dont la portée soit 
                    indiscutable ;
 2° 
                    De séparer les questions soumises à la délibération 
                    de l'assemblée générale de manière 
                    à assurer la clarté des votes ;  3° 
                    De ne pas porter à l'ordre du jour des « questions 
                    diverses » qui ne peuvent donner lieu à aucune 
                    décision de l'assemblée générale 
                    ; mais rien ne s'oppose à ce que des « questions 
                    » non inscrites à l'ordre du jour fassent l'objet 
                    d'échanges de vues, notamment dans la perspective de 
                    leur inscription à l'ordre du jour d'une prochaine 
                    assemblée générale ou pour obtenir de 
                    l'assemblée générale un avis sur les 
                    questions relevant des seuls pouvoirs du syndic ;  4° 
                    S'il s'agit de l'« étude » d'une question 
                    (par exemple, de travaux importants à entreprendre), 
                    la Commission recommande de préciser que cette « 
                    étude » ne peut donner lieu à une « 
                    décision » ; mais s'il est envisagé d'engager 
                    des frais pour la réalisation de cette étude, 
                    ce point doit être précisé dans l'ordre 
                    du jour avec fixation d'une somme limite ; dans tous les cas, 
                    il convient que les documents puissent être joints à 
                    la convocation dans les conditions ci-après recommandées 
                    ;  5° 
                    En ce qui concerne plus particulièrement la question 
                    du « renouvellement » du syndic dont les fonctions 
                    parviennent à leur terme.  1.1.1-2. La Commission :
 Vu l'article 28 du décret du 17 mars 1967 en ses alinéas 
                    2 et 3 ainsi rédigés :
 La durée 
                    des fonctions du syndic ne peut excéder trois années. 
                    Toutefois, pendant le délai prévu à l'article 
                    1792 du code civil, elle ne peut dépasser une année 
                    lorsque le syndic, son conjoint, leurs commettants ou employeurs, 
                    leurs préposés, leurs parents ou alliés 
                    jusqu'au troisième degré inclus ont, directement 
                    ou indirectement, à quelque titre que ce soit, même 
                    par personne interposée, participé à 
                    la construction de l'immeuble.  L'assemblée 
                    générale peut renouveler les fonctions du syndic 
                    dans les conditions fixées à l'article 25 de 
                    la loi du 10 juillet 1965, pour les durées prévues 
                    à l'alinéa précédent.  Vu la 
                    jurisprudence selon laquelle les fonctions du syndic cessant 
                    de plein droit à l'expiration de la durée de 
                    son mandat, il n'a plus alors le pouvoir de convoquer l'assemblée 
                    générale ;  Vu les 
                    dispositions d'ordre public de l'article 25 c de la loi du 
                    10 juillet 1965, excluant, en principe, toute possibilité 
                    de mandat tacite.  Recommande, 
                    que la question portée à l'ordre du jour utilise 
                    conjointement les termes de « renouvellement des fonctions 
                    du syndic ou désignation d'un nouveau syndic ». 
                     Recommande 
                    également et de manière pressante aux syndics 
                    de convoquer l'assemblée générale de 
                    telle manière que la désignation intervienne 
                    en temps utile.  1.1.2. Recommandations relatives à la notification 
                    des projets de résolution et plus généralement, 
                    des « Notifications complémentaires »
 1.1.2-1. La Commission :
 Considérant que l'article 11 du décret du 17 
                    mars 1967 dispose notamment que :
 Sont notifiés au plus tard en même temps que 
                    l'ordre du jour :
 .....
 4° Les conditions essentielles du contrat proposé, 
                    lorsque l'assemblée est appelée à approuver 
                    ou à autoriser une transaction, un devis ou un marché 
                    pour la réalisation de travaux ou l'un des contrats 
                    visés aux articles 25 d et 26 a de la loi du 10 juillet 
                    1965 et aux articles 29 et 39 du présent décret 
                    ;
 5° 
                    Le projet de résolution lorsque l'assemblée 
                    est appelée à statuer sur l'une des questions 
                    visées aux articles (décret no 86-768 du 9 juin 
                    1986) « 18 (4e tiret de l'alinéa 1 et alinéa 
                    2) », 25 a et b, 30 (alinéas 1er et 2), 35 et 
                    37 (alinéas 3 et 4) et 39 de la loi du 10 juillet 1965, 
                    ou à autoriser, s'il y a lieu, le syndic à introduire 
                    une demande en justice ; (décret no 86-768 du 9 juin 1986) «
 6° 
                    L'avis rendu par le conseil syndical lorsque sa consultation 
                    est obligatoire, en application du deuxième alinéa 
                    de l'article 21 de la loi du 10 juillet 1965 ».  Recommande 
                    :   
                    Relativement aux « conditions essentielles du contrat 
                    proposé lorsque l'assemblée générale 
                    est appelée à approuver... un devis ou un marché 
                    pour la réalisation de travaux que plusieurs contrats 
                    ou devis soient toujours demandés et que leur synthèse 
                    ¾ avec proposition du meilleur contrat ou devis ¾ 
                    soit faite par le syndic ou le conseil syndical ; il convient, 
                    en outre de joindre l'avis du conseil syndical prévu 
                    au 6o dont il sera question ci-après.   
                    Relativement au projet de résolution lorsque l'assemblée 
                    est appelée... à autoriser les syndic à 
                    introduire une demande en justice , la Commission rappelle 
                    d'abord le caractère d'ordre public de l'article 55 
                    du décret du 17 mars 1967 qui a pour conséquence 
                    de sanctionner le défaut de pouvoir du syndic de la 
                    nullité pour irrégularité de fond ¾ 
                    nullité qui peut être invoquée par les 
                    parties assignées même non copropriétaires 
                    ; elle recommande de rédiger les projets de résolution 
                    en tenant compte de la spécialité du mandat 
                    du syndic ce qui impose, pour les actions en justice dont 
                    l'objet est de mettre en jeu les garanties des constructeurs, 
                    que les désordres pour la répartition desquels 
                    l'action est introduite soient exactement décrits ; 
                    en revanche, l'habilitation peut être donnée 
                    de poursuivre les « responsables des désordres 
                    » sans plus de précision. Envisageant le cas particulier où l'autorisation est 
                    donnée pour la mise en oeuvre de la saisie en vue de 
                    la vente d'un lot , la Commission rappelle que cette autorisation 
                    doit être donnée préalablement à 
                    la signification du commandement et qu'elle doit déterminer 
                    le montant de la mise à prix.
  
                    Relativement à la notification de l'avis rendu par 
                    le conseil syndical, lorsque sa consultation est obligatoire 
                    en application du 2e alinéa de l'article 21 de la loi 
                    du 10 juillet 1965, modifiée (Décret 1967, art. 
                    11-6o) ; 1.1.2-2 La Commission :
 Rappelle 
                    d'abord le texte de l'alinéa en question : .....
 L'assemblée générale des copropriétaires, 
                    statuant à la majorité de l'article 25, arrête 
                    un montant des marchés et des contrats à partir 
                    duquel la consultation du conseil syndical est rendue obligatoire.
 Estime que la consultation du conseil syndical « rendue 
                    obligatoire » ne dispense pas de l'obtention d'une décision 
                    de l'assemblée générale autorisant la 
                    conclusion des marchés et contrats.
 Recommande 
                    en conséquence :  1) que 
                    l'assemblée générale soit invitée 
                    à délibérer pour arrêter le montant 
                    à partir duquel la consultation du conseil syndical 
                    est obligatoire ;  2) que 
                    le conseil syndical soit saisi au-delà de ce montant 
                    ;  3) que 
                    son avis soit joint à la convocation pour être 
                    transmis à l'assemblée générale.
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