| Vu l'article 6-2 du décret n° 67-223 du 17 mars 
                    1967 portant règlement d'administration publique pour 
                    l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant 
                    le statut de la copropriété des immeubles bâtis 
                    qui dispose :
 
 " A l'occasion de la mutation à titre onéreux 
                    d'un lot :
 1° 
                    Le paiement de la provision exigible du budget prévisionnel, 
                    en application du troisième alinéa de l'article 
                    14-1 de la loi du 10 juillet 1965, incombe au vendeur ; 2° 
                    Le paiement des provisions des dépenses non comprises 
                    dans le budget prévisionnel incombe à celui, 
                    vendeur ou acquéreur, qui est copropriétaire 
                    au moment de l'exigibilité ; 3° 
                    Le trop ou moins perçu sur provisions, révélé 
                    par l'approbation des comptes, est porté au crédit 
                    ou au débit du compte de celui qui est copropriétaire 
                    lors de l'approbation des comptes. " Considérant que l'application de cet article, qui régit, 
                    à défaut de convention contraire entre les parties, 
                    la contribution à la dette des provisions et des charges, 
                    est liée à la qualité de copropriétaire 
                    ;
 Que celle-ci 
                    résulte, à l'égard du syndicat des copropriétaires, 
                    de la notification au syndic du transfert de propriété 
                    conformément à l'article 6 du décret 
                    susvisé qui dispose :
   " 
                    Tout transfert de propriété d'un lot ou d'une 
                    fraction de lot, toute constitution sur ces deniers d'un droit 
                    d'usufruit, de nue-propriété, d'usage ou d'habitation, 
                    tout transfert de l'un de ces droits est notifié, sans 
                    délai, au syndic soit par les parties, soit par le 
                    notaire qui établit l'acte, soit par l'avocat ou par 
                    l'avoué qui a obtenu la décision judiciaire, 
                    acte ou décision qui, suivant le cas, réalise, 
                    atteste, constate ce transfert ou cette constitution. Cette 
                    notification comporte la désignation du lot ou de la 
                    fraction de lot intéressé ainsi que l'indication 
                    des nom, prénoms, domicile réel ou élu 
                    de l'acquéreur ou du titulaire du droit et, le cas 
                    échéant, du mandataire commun prévu à 
                    l'article 23 (alinéa 2) de la loi du 10 juillet Cette 
                    notification doit être faite indépendamment de 
                    l'avis de mutation prévu à l'article 20 de la 
                    loi du 10 juillet 1965 modifiée. " Qu'en 
                    effet, cet article prescrit la notification au syndic es qualités 
                    soit par les parties, soit par le notaire soit par l'avocat 
                    ou l'avoué, selon le cas, de tout transfert de propriété 
                    qu'il intervienne entre vifs ou à cause de mort, à 
                    titre onéreux ou à titre gratuit indépendamment 
                    des formalités de la publicité foncière 
                    ; Qu'il 
                    est de jurisprudence constante que la notification de la mutation 
                    prévue par l'article 6 du décret du 17 mars 
                    1967 confère la qualité de copropriétaire 
                    à l'acheteur à l'égard du syndicat à 
                    compter de la réception par le syndic es qualité 
                    de cette notification ; Que dès 
                    lors, et jusqu'à l'accomplissement de cette formalité, 
                    dans les rapports avec le syndicat à l'occasion de 
                    la mutation d'un lot, le vendeur est tenu au paiement des 
                    charges ; En conséquence la Commission rappelle :
 1) que 
                    les dispositions de l'article 6-2, entrées en vigueur 
                    le 1er septembre 2004, doivent être appliquées 
                    à la lumière des dispositions de l'article 6 
                    qui permet seul de déterminer le copropriétaire 
                    du lot à l'égard du syndicat des copropriétaires. 2) que 
                    si la réception de la notification prévue à 
                    l'article 6 est intervenue avant le 1er septembre 2004, les 
                    règles anciennes s'appliquent entre les parties et 
                    le syndicat des copropriétaires 
                    ; 3) que 
                    si la vente a été définitivement conclue 
                    avant le 1er septembre 2004 et que la réception de 
                    la notification prévue à l'article 6 a eu lieu 
                    à compter du 1er septembre 2004, il convient de distinguer 
                    : les rapports 
                    entre le syndicat des copropriétaires et les parties 
                    à l'acte (vendeur/acheteur)qui sont régis par 
                    les nouvelles dispositions ;  les rapports 
                    entre ces parties qui restent soumis aux dispositions antérieures 
                    sauf convention contraire signée entre elles ;  4) qu'il convient, pour les rédacteurs de l'avant-contrat, 
                    d'appeler tout spécialement l'attention des parties 
                    :
 .sur 
                    les charges de nature à leur incomber définitivement 
                    au titre des dépenses ; .que 
                    dans le cas de services collectifs avec comptage individuel 
                    (eau froide, eau chaude, chauffage, climatisation...) il leur 
                    appartient, pour régler éventuellement les rapports 
                    entre elles, de procéder aux relevés nécessaires 
                    ; 5) que l'application des règles précitées 
                    interdit au syndic de conserver des fonds postérieurement 
                    à la réception de la notification prévue 
                    à l'article 6 étant observé qu'aux termes 
                    de l'article 5-3° du décret modifié l'acquéreur 
                    devra reconstituer les avances mentionnées à 
                    l'article 45-1 alinéa in fine du même décret 
                    ;
 6) qu'en 
                    conséquence les comptes d'attente vendeur ne sont plus 
                    possibles.
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