| Vu l'article 49 de la loi du 10 juillet 1965, tel qu'il résulte 
                    de l'article 81-10, 7° de la loi
 n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 qui dispose :
 " 
                    Dans les cinq ans suivant la promulgation de la loi n° 
                    2000-1208, du 13 décembre 2000,relative à la solidarité et au renouvellement 
                    urbains, l'assemblée générale décide, 
                    à la
 majorité prévue à l'article 24, les adaptations 
                    du règlement de copropriété rendues
 nécessaires par les modifications législatives 
                    depuis son établissement. La publication de
 ces modifications du règlement de copropriété 
                    sera effectuée au droit fixe. "
 Vu 
                    l'article 14 al 3 et 4 de la loi du 10 juillet 1965 qui prévoit 
                    que le syndicat modifie lerèglement de copropriété et qu'il a pour 
                    objet la conservation de l'immeuble et
 l'administration des parties communes ;
 Vu 
                    l'article 8 de la loi du 10 juillet 1965 qui prévoit 
                    que le règlement conventionnel decopropriété détermine la destination 
                    des parties tant communes que privatives, ainsi que les
 conditions de leur jouissance et fixe, sous réserve 
                    des dispositions de la loi, les règles
 relatives à l'administration des parties communes ;
 Vu 
                    l'article 26-b de la loi du 10 juillet 1965 qui dispose que 
                    les modifications durèglement de copropriété, dans la mesure 
                    où il concerne la jouissance, l'usage et
 l'administration des parties communes, relève de la 
                    majorité de l'article 26 ;
 Vu, 
                    d'une part, l'article 11 de cette loi qui précise, 
                    sous réserve des dispositions de l'article12 relatif à la révision de la répartition 
                    des charges, que celle-ci ne peut être modifiée 
                    qu'à
 l'unanimité des copropriétaires, et que, d'autre 
                    part, l'article 43 de la même loi répute non
 écrite toute clause contraire aux dispositions des 
                    articles 6 à 37, 42 et 46 et celles d'un
 décret en conseil d'état prises pour leur application 
                    et que dans ce cas, le juge, en réputant
 non écrite une clause relative à la répartition 
                    des charges, procède à une nouvelle
 répartition de celles-ci ;
 Vu, 
                    l'article 10 alinéa 4 de la même loi qui prévoit 
                    que tout règlement de copropriétépublié depuis le 31 décembre 2002, indique les 
                    éléments pris en considération et la
 méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts 
                    de parties communes et la répartition
 des charges ;
 Considérant, 
                    dès lors, que l'article 49 instaure, en soumettant 
                    les adaptations renduesnécessaires par la modification des textes à 
                    la majorité de l'article 24, un régime
 dérogatoire et temporaire aux règles ci-dessus 
                    énoncées ; que ses dispositions doivent donc
 être interprétées de manière stricte 
                    ;
 Considérant que 5e législateur n'a prévu 
                    aucunes sanctions pour le cas où l'assemblée
 générale ne déciderait pas de procéder 
                    aux adaptations rendues nécessaires avant 3e 13
 décembre 2005, si ce n'est l'impossibilité de 
                    recourir à la majorité de l'article 24 et la
 nécessité alors de recourir aux procédures 
                    prévues à titre permanent par la loi du 10 juillet
 1965.
 I-Sur 
                    la force de l'article 49 1°) 
                    Sur l'objet des adaptations : a) Sur 
                    la notion de modifications législatives : Considérant 
                    que, selon l'article 47 de la loi du 10 juillet 1965, un règlement 
                    d'administration publique fixe les conditions de son application, 
                    et que l'article 43 soumet à la même sanction 
                    la plupart des dispositions législatives et des dispositions 
                    réglementaires prises pour leur application ; Considérant 
                    qu'une distinction des dispositions législatives proprement 
                    dites et desdispositions réglementaires prises pour leur application 
                    serait contraire à la volonté du
 législateur d'instaurer une cohérence entre 
                    les textes applicables à la copropriété 
                    et le
 contenu du règlement ;
 Considérant, 
                    dès lors, que la notion de " modifications législatives 
                    " ne peut être prise dansson sens le plus formel ;
 Considérant 
                    qu'en revanche, les termes de " modifications législatives 
                    " s'opposent à laprise en compte d'évolutions jurisprudentielles ;
 b) Sur 
                    la notion de règlement de copropriété 
                    à adapter : Considérant 
                    que les termes " adaptation de règlement de copropriété 
                    " ne permettent pas larégularisation de situations de fait intervenues indépendamment 
                    de toute modification
 législative ou réglementaire ;
 Recommande 
                    que les adaptations soient faites au regard des seules modificationslégislatives ou réglementaires.
 2°) 
                    Sur la date de prise en compte des modifications législatives 
                    : Considérant 
                    que l'article 49 ne vise que les modifications intervenues 
                    depuisl'établissement du règlement de copropriété 
                    ;
 Considérant 
                    que le but du texte impose de ne pas faire de différence 
                    entre établissement etmodification du règlement et que doivent être 
                    adaptées toutes les clauses incompatibles
 avec un texte postérieur, qu'elles aient figuré 
                    dans le règlement dès l'origine ou qu'elles 
                    y
 aient été introduites par la suite ;
 Recommande :
 - de 
                    ne pas utiliser l'article 49 pour adapter des clauses du règlement 
                    de copropriété avecdes textes antérieurs et de respecter, pour une telle 
                    régularisation, les règles prévues
 notamment aux articles 11 et 26 de la loi du 10 juillet 1965.
 3°) 
                    Sur la notion "d'adaptations rendues nécessaires" 
                    : Considérant 
                    que l'exigence d'interpréter strictement l'article 
                    49 impose de donner toute saportée à l'adjectif "nécessaire" 
                    ;
 Considérant 
                    que l'adaptation nécessaire peut se limiter à 
                    la simple suppression des clausesdevenues incompatibles avec le contenu des textes entrés 
                    en vigueur postérieurement à
 l'établissement ou à l'adoption de ces clauses 
                    lorsqu'elles se contentent de reproduire des
 dispositions légales ou réglementaires ; que, 
                    dans le cas contraire, elle peut nécessiter
 l'adoption de clauses conformes aux nouvelles dispositions 
                    se substituant aux précédentes,
 devenues incompatibles avec le droit positif ;
 Considérant 
                    que l'article 49 vise sans restriction, ni réserve, 
                    le règlement de copropriété ausens de la loi du 10 juillet 1965 et de son décret 
                    d'application du 17 mars 1967 ;
 Considérant, 
                    en ce qui concerne la répartition des charges, que 
                    la loi fixe les critères derépartition (utilité et proportionnalité), 
                    sans préciser les éléments à retenir, 
                    ni la méthode de
 calcul permettant de déterminer la quote-part de charges 
                    dans chaque catégorie ;
 Considérant 
                    que l'objet des réclamations affectant seulement le 
                    quantum des quotes-parts,et non le critère légal lui-même, et les 
                    erreurs de calcul, ne constituent pas une violation
 directe des principes légaux de l'article 10 ; que 
                    celui-ci fixe seulement des principes
 légaux et non les modalités légales de 
                    ces principes ; et qu'en conséquence ces objets ne
 sauraient être soumis à la procédure de 
                    l'article 49 ;
 Recommande 
                    d'utiliser les dispositions de l'article 49 pour : - supprimer 
                    toute clause incompatible avec les dispositions législatives 
                    ou réglementairesentrées en vigueur postérieurement à 
                    l'établissement ou à la modification du règlement
 de copropriété : par exemple, la clause interdisant, 
                    avant la loi du 31 décembre 1985, de
 conférer une délégation de vote à 
                    une personne qui n'aurait pas la qualité de copropriétaire 
                    ;
 - substituer, 
                    si nécessaire, aux précédentes clauses 
                    des clauses conformes auxdispositions législatives ou réglementaires 
                    postérieures à l'établissement ou à 
                    la modification
 du règlement de copropriété : par exemple, 
                    la clause prévoyant, avant la loi du 31 décembre 
                    1985, la majorité en nombre des copropriétaires 
                    représentant les trois quarts des voix du syndicat, 
                    au lieu des deux tiers ;
 - analyser 
                    la conformité du critère de la répartition 
                    des charges par rapport aux dispositions impératives 
                    de l'article 10, sans qu'aucune disposition législative 
                    ou réglementaire détermine les éléments 
                    et la méthode permettant d'établir une nouvelle 
                    répartition des charges. Recommande de ne pas utiliser l'article 49 pour :
 - modifier 
                    les quotes-parts de parties communes, en tant que quotes-parts 
                    de propriété,lesquelles ressortissent de la liberté contractuelle 
                    et sont intangibles ;
 - rectifier 
                    les erreurs de calculs ou ajuster seulement le quantum des 
                    charges. II-Sur 
                    la procédure d'adaptation Rappelle 
                    que les décisions de principe sont sans effectivité 
                    juridique, que les frais d'étudesn'entrent pas dans les dépenses de maintenance comprises 
                    dans le budget prévisionnel et
 doivent faire l'objet d'un vote spécifique quant à 
                    leur montant et à l'échéancier des appels
 de fonds correspondants ;
 Rappelle 
                    qu'il appartient au syndic d'assurer l'exécution des 
                    décisions de l'assembléegénérale et que celles-ci s'imposent aux copropriétaires 
                    dès qu'elles ont été votées, et 
                    ce
 tant qu'elles n'ont pas été judiciairement annulées.
 Rappelle 
                    que les décisions d'adaptation doivent être prises 
                    avant le 13 décembre 2005 ; Considérant 
                    que l'adaptation du règlement de copropriété 
                    constitue un acte majeur dans lavie du syndicat et appelle un soin tout particulier, de sérieuses 
                    études préalables et une
 large concertation, afin d'éviter tout contentieux 
                    ultérieur, notamment tout contentieux
 formel ;
 Considérant 
                    que l'adaptation ne peut, en conséquence, s'improviser, 
                    ni faire l'objet d'uneseule assemblée, tant il est nécessaire de procéder 
                    par étape ;
 Recommande - au 
                    syndic de procéder à une concertation avec le 
                    conseil syndical pour recenser lesadaptations rendues nécessaires ;
 - d'attendre 
                    la publication des décrets d'application avant de saisir 
                    l'assemblée pourl'adoption définitive du projet de modification ;
 - d'appeler 
                    l'attention des syndics sur le temps nécessaire pour 
                    parvenir à l'adoptiondéfinitive de l'adaptation ;
 - de 
                    porter à l'ordre du jour, dans tous les cas, d'une 
                    assemblée générale : .l'opportunité 
                    de procéder aux adaptations rendues nécessaires, .le ou 
                    les contrats avec les consultants, après notification 
                    des conditions essentiellesde ces contrats, au plus tard en même temps que l'ordre 
                    du jour, pour le cas où
 l'assemblée générale aurait admis l'opportunité 
                    des adaptations ;
 .l'autorisation 
                    de dépense, avec l'échéancier des appels 
                    de fonds ; -de soumettre à une autre assemblée générale 
                    :
 .le projet 
                    d'adaptation, dans son intégralité, notifié 
                    au plus tard en même temps que laconvocation, en prévoyant un vote par division, à 
                    moins que l'absence de complexité
 permette un vote global,
 .le montant 
                    des frais, ainsi que l'échéancier des appels 
                    de fonds, .le pouvoir 
                    conféré au syndic de déposer une copie 
                    certifiée conforme du procès-verbalau rang des minutes d'un notaire et de déposer l'acte 
                    authentique au fichier immobilier ;
 - de 
                    rappeler le recensement des votes conformément à 
                    l'article 17 du décret qui doit êtrementionné après chaque scrutin ;
 - de 
                    notifier le procès-verbal de l'assemblée aux 
                    copropriétaires opposants ou défaillants,dans les deux mois de la tenue de l'assemblée générale 
                    ;
 - d'adresser 
                    une copie du procès-verbal, sous pli simple, aux autres 
                    copropriétaires ; - de 
                    déposer le procès-verbal, certifié conforme, 
                    aux rangs des minutes d'un notaire, pourauthentification
 - de 
                    déposer la copie authentique au fichier immobilier. |