| Vu l'article 29-1 du décret n° 67-223 du 17 mars 
                    1967 modifié portant règlement d'administration 
                    publique pour l'application de la loi du 10 juillet 1965 susvisée 
                    ;
 
  Vu la 
                    recommandation n° 22 relative à l'ouverture d'un 
                    compte bancaire ou postal séparé du 6 novembre 
                    2001 que la présente recommandation complète 
                    ainsi qu'il suit :   V. - 
                    Sur la durée de la dispense   Considérant 
                    qu'il résulte de l'article 18 susvisé que le 
                    syndic a l'obligation, dans les trois mois suivant sa désignation, 
                    d'ouvrir un compte bancaire ou postal au nom du syndicat sous 
                    peine de nullité de plein droit de son mandat à 
                    l'expiration de ce délai ;   Considérant 
                    que l'assemblée générale peut décider 
                    à la majorité de l'article 25 de la loi, et 
                    le cas échéant de l'article 25-1, de dispenser 
                    le syndic de cette obligation à la condition qu'il 
                    soit soumis à la loi du 2 janvier 1970 réglementant 
                    les conditions d'exercice des activités relatives à 
                    certaines opérations portant sur les immeubles et les 
                    fonds de commerce ou à une réglementation professionnelle 
                    organisant le maniement des fonds ;   Considérant 
                    que l'article 29-1 du décret du 17 mars 1967 susvisé, 
                    modifié par le décret du 27 mai 2004, précise 
                    que la décision qui dispense le syndic de l'ouverture 
                    d'un compte bancaire ou postal séparé, fixe 
                    la durée de validité de la dispense, que celle-ci 
                    est renouvelable mais qu'elle prend fin de plein droit en 
                    cas de nomination d'un nouveau syndic ;   Considérant 
                    que la durée se définit comme un espace de temps 
                    ;   Considérant 
                    que le texte ne lie pas la durée de la dispense à 
                    la durée du mandat de syndic et que, dès lors, 
                    la première peut excéder la seconde ; qu'il 
                    appartient à l'assemblée générale 
                    de décider du principe et de la durée de la 
                    dispense ; que néanmoins une durée indéterminée 
                    équivaudrait à une absence de durée. 
                    Que cette solution contreviendrait directement au texte en 
                    vigueur qui prévoit le renouvellement de la dispense, 
                    ce qui implique une limitation dans le temps, autre que celle 
                    qui pourrait résulter soit d'une nouvelle désignation 
                    du syndic, soit d'un changement de syndic ;   Considérant 
                    qu'une dispense accordée pour un certain nombre de 
                    mandats de syndic ne correspondrait pas à une durée 
                    puisque chaque assemblée désignant le syndic 
                    peut librement fixer le temps de sa mission dans la limite 
                    de trois ans ;   Que 
                    par ailleurs si la durée de la dispense peut excéder 
                    celle du mandat de syndic, il convient d'appeler l'attention 
                    sur le risque inhérent à la solution qui consiste 
                    à ne pas faire coïncider les deux dates ;   Considérant 
                    qu'en raison de la nullité de plein droit attachée 
                    à l'absence d'une dispense régulière 
                    en cours de validité, il convient aux assemblées 
                    générales de décider de la durée 
                    avec précision ;   Considérant 
                    que si la dispense prenait fin en cours de mandat, il serait 
                    nécessaire que l'assemblée générale 
                    statue de nouveau en temps voulu ;   Recommande 
                    en conséquence,   - de 
                    fixer la durée de la dispense prévue par l'article 
                    18 de la loi du 10 juillet 1965 à une durée 
                    déterminée et certaine en mois ou en années, 
                    qui peut être celle du mandat de syndic, en précisant 
                    la date de prise d'effet.- de faire coïncider, dans la mesure du possible, sa 
                    durée avec celle du mandat de syndic.
 
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