| 
 Recommandation 
                    modifiant la recommandation n° 13 relative au Conseil 
                    syndical (règles générales) 
 Parmi 
                    les organes essentiels du syndicat des copropriétaires, 
                    le conseil syndical, qui est obligatoire, sauf exceptions, 
                    joue un rôle particulièrement important de liaison 
                    entre le syndic et la collectivité des copropriétaires, 
                    et constitue « le meilleur moyen » de maintenir 
                    un climat de confiance réciproque (rapport M.Bonnemaison, 
                    Doc-Ass.Nat.n°2960, p.16). Il ressort en effet de lalinéa 1er de larticle 
                    21 de la loi du 10 juillet 1965, quil existe un conseil 
                    syndical dans tous les syndicats des copropriétaires.
 Toutefois, lassemblée générale 
                    peut décider à la majorité de larticle 
                    26 de ne pas constituer de conseil syndical ; cette faculté 
                    nest pas conférée au syndicat de forme 
                    coopérative (article 17-1) ni au syndicat de « 
                    résidences services » (article 41-2).
 Il reçoit donc deux missions principales qui se complètent 
                    : assister le syndic et contrôler sa gestion dans lintérêt 
                    collectif.
 Il convient de ne pas sous estimer le rôle du conseil 
                    syndical et il importe que le syndic mette toujours à 
                    sa disposition les moyens et informations dont il a besoin 
                    ou quil demande.
 Il nappartient pas au conseil syndical doutrepasser 
                    les missions qui lui sont confiées par les dispositions 
                    légales et réglementaires actuellement en vigueur.
 Cette 
                    recommandation précise la composition du conseil syndical 
                    (I), décrit ses missions (II), puis ses règles 
                    de fonctionnement (III). 
 Les dispositions 
                    spécifiques à certains cas particuliers (un 
                    ou plusieurs syndicats secondaires, procédure d'alerte, 
                    copropriétés en difficulté, unions de 
                    syndicat, résidences services et syndicats de forme 
                    coopérative) font l'objet d'une recommandation n° 
                    13 bis.  I 
                    LA CONSTITUTION DU CONSEIL SYNDICAL  Considérant 
                    - que larticle 25 c) de la loi du 10 juillet 1965 prévoit 
                    que la désignation ou la révocation des membres 
                    du conseil syndical a lieu à la majorité de 
                    larticle 25, et le cas échéant, de larticle 
                    25-1 ;
 - que larticle 21 de la même loi du 10 juillet 
                    1965 dispose que : « Les membres du conseil syndical 
                    sont désignés par l'assemblée générale 
                    parmi les copropriétaires, les associés dans 
                    le cas prévu par le premier alinéa de l'article 
                    23 de la présente loi, les accédants ou les 
                    acquéreurs à terme, leurs conjoints, les partenaires 
                    liés à eux par un pacte civil de solidarité, 
                    leurs représentants légaux ou leurs usufruitiers. 
                    Lorsqu'une personne morale est nommée en qualité 
                    de membre du conseil syndical, elle peut s'y faire représenter, 
                    à défaut de son représentant légal 
                    ou statutaire, par un fondé de pouvoir spécialement 
                    habilité à cet effet.
 Le syndic, son conjoint, le partenaire lié à 
                    lui par un pacte civil de solidarité, ses ascendants 
                    ou descendants, ses préposés, même s'ils 
                    sont copropriétaires, associés ou acquéreurs 
                    à terme, ne peuvent être membres du conseil syndical. 
                    Les dispositions du présent alinéa ne sont pas 
                    applicables aux syndicats coopératifs » ;
 - que, selon le même article : « Sauf dans le 
                    cas des syndicats coopératifs, l'assemblée générale 
                    peut décider par une délibération spéciale, 
                    à la majorité prévue par l'article 26, 
                    de ne pas instituer de conseil syndical. La décision 
                    contraire est prise à la majorité des voix de 
                    tous les copropriétaires ».
 - que, toujours selon le même article : « À 
                    défaut de désignation par l'assemblée 
                    générale à la majorité requise, 
                    et sous réserve des dispositions de l'alinéa 
                    précédent, le juge, saisi par un ou plusieurs 
                    copropriétaires ou par le syndic, peut, avec l'acceptation 
                    des intéressés, désigner les membres 
                    du conseil syndical ; il peut également constater l'impossibilité 
                    d'instituer un conseil syndical » ;
 - que daprès lalinéa 7 de larticle 
                    21 de la loi : «Le conseil syndicat élit son 
                    président parmi ses membres », ce qui implique 
                    que ce nest pas lassemblée générale 
                    qui élit le président du conseil syndical ;
 - que selon la première phrase de larticle 41-2 
                    de la loi : « Le syndicat des copropriétaires 
                    de
 « résidence-services », mis en place dans 
                    les conditions prévues à larticle 41-1, 
                    ne peut déroger à lobligation dinstituer 
                    un conseil syndical. »
 - que daprès lalinéa 1er de larticle 
                    22 du décret du 17 mars 1967 : « A moins que 
                    le règlement de copropriété nait 
                    fixé les règles relatives à lorganisation 
                    et au fonctionnement du conseil syndical, ces règles 
                    sont fixées ou modifiées par lassemblée 
                    générale à la majorité de larticle 
                    24 de la loi du 10 juillet 1965. »
 - que daprès lalinéa 3 de larticle 
                    22 du décret : « le mandat des membres du conseil 
                    syndical ne peut excéder trois années renouvelables. 
                    »
 - que selon larticle 25 du décret : « Un 
                    ou plusieurs membres suppléants peuvent être 
                    désignés, dans les mêmes conditions que 
                    les membres titulaires. En cas de cessation définitive 
                    des fonctions du membre titulaire, ils siègent au conseil 
                    syndical, à mesure des vacances, dans l'ordre de leur 
                    élection s'il y en a plusieurs, et jusqu'à la 
                    date d'expiration du mandat du membre titulaire qu'ils remplacent.
 Dans tous les cas, le conseil syndical n'est plus régulièrement 
                    constitué si plus d'un quart des sièges devient 
                    vacant pour quelque cause que ce soit » ;
 En 
                    conséquence, la Commission recommande :  1° 
                    - Aux rédacteurs des règlements de copropriété 
                    : - de prévoir, lors de létablissement des 
                    règlements de copropriété, les clauses 
                    fixant les règles relatives au conseil syndical (composition, 
                    organisation et fonctionnement) en tenant compte de la spécificité 
                    du syndicat (par exemple : existence ou non dun syndicat 
                    secondaire, nombre de lots, diversité de lusage 
                    des lots 
) ; spécialement de veiller à 
                    ce que le conseil syndical soit composé dun nombre 
                    impair de membres (non inférieur à trois) pour 
                    permettre de dégager une majorité ;
 
 2°- 
                    Au syndic, pour les syndicats existants, et notamment 
                    en cas de silence ou dinsuffisance du règlement 
                    de copropriété : - de soumettre, dans ces cas, à lassemblée 
                    générale, statuant à la majorité 
                    de larticle 24 de la loi, et non plus seulement à 
                    celle qui nomme les membres du conseil syndical, et après 
                    avis de ce conseil, sil existe, les règles relatives 
                    à la composition, à lorganisation et au 
                    fonctionnement du conseil syndical dans les conditions de 
                    larticle 22 du décret du 17 mars 1967 modifié 
                    ; à défaut par le syndic, une demande accompagnée 
                    du projet de résolution peut être formée 
                    par le conseil syndical ou par tout copropriétaire, 
                    conformément aux dispositions de l'article 10 du décret 
                    du 17 mars 1967 ;
 - dinclure la question de la désignation des 
                    membres du conseil syndical dans l'ordre du jour de l'assemblée 
                    générale devant procéder à cette 
                    désignation, sans que le projet de résolution 
                    indique nécessairement le nom des candidats ; si le 
                    conseil syndical nest plus régulièrement 
                    constitué, de convoquer une assemblée générale 
                    en fonction de léloignement de lassemblée 
                    générale annuelle afin déviter 
                    que le syndicat soit trop longtemps dépourvu de conseil 
                    valablement constitué ;
 - de recommander à l'assemblée générale 
                    d'élire un ou des conseillers remplaçants pour 
                    la durée du mandat restant à courir du ou des 
                    conseillers qu'ils remplacent, étant observé 
                    que le fait que le conseil syndical ne soit plus valablement 
                    constitué n'a pas pour effet d'entacher la validité 
                    des mandats confiés aux autres membres titulaires du 
                    conseil syndical ;
 
 3° 
                    - Aux copropriétaires : - de veiller à ce que la décision de ne pas 
                    instituer de conseil syndical soit exceptionnelle, eu égard 
                    à son rôle essentiel ;
 - de tenir compte, dans la mesure du possible, des compétences 
                    techniques des copropriétaires (ingénieur, comptable, 
                    juriste, professionnels du bâtiment
) ;
 - de prévoir, autant que possible, dans la composition 
                    du conseil syndical : la représentation des différents 
                    intérêts qui peuvent exister parmi les copropriétaires 
                    (par exemple, copropriétaires bailleurs et copropriétaires 
                    occupants, usage dhabitation, professionnel ou commercial, 
                    et en labsence de syndicat secondaire, pluralité 
                    de bâtiments
) ;
 - de fixer la durée des fonctions des membres du conseil 
                    syndical en précisant la date de prise deffet 
                    et la date d'expiration du mandat, rappel fait que cette durée 
                    ne peut excéder trois ans renouvelables ;
 - de prévoir que, lors de la désignation des 
                    membres titulaires, soient aussi désignés des 
                    membres suppléants pour éviter que le conseil 
                    ne soit plus constitué valablement si plus dun 
                    quart des sièges devient vacant pour quelque cause 
                    que ce soit, étant observé que les membres suppléants 
                    remplacent les membres titulaires en cas de cessation de leurs 
                    fonctions pour la durée du mandat de chacun de ceux-ci 
                    restant à courir et dans l'ordre de leur élection 
                    ;
 
 4° 
                    - A la personne qui préside lassemblée 
                    générale des copropriétaires : - daccepter les candidatures aux fonctions de membre 
                    du conseil syndical, déclarées même au 
                    cours de lassemblée générale et 
                    même lorsque le projet de résolution comporte 
                    le nom de candidats, au moment où est abordée 
                    la rubrique de désignation des membres du conseil syndical 
                    ;
 - de veiller, en cas de droits concurrents sur un lot, à 
                    ce quil ny ait quun seul candidat pour ce 
                    lot ;
 - de vérifier léligibilité des 
                    candidats au regard de larticle 21 de la loi ;
 - de refuser quil soit procédé à 
                    un vote « groupé » en cas dopposition 
                    expresse dun copropriétaire ou si le nombre de 
                    candidats dépasse le nombre de sièges à 
                    pourvoir ;
 II  LA MISSION DU CONSEIL SYNDICAL
 A 
                     La mission de contrôle et dassistance - Considérant
 - que larticle 21 de la loi du 10 juillet 1965 dispose 
                    que : « Dans tout syndicat des copropriétaires, 
                    un conseil syndical assiste le syndic et contrôle sa 
                    gestion.
 En outre, il donne son avis au syndic ou à lassemblée 
                    générale sur toutes questions concernant le 
                    syndicat, pour lesquelles il est consulté ou dont il 
                    se saisit lui-même.
 Lassemblée générale des copropriétaires, 
                    statuant à la majorité de larticle 25, 
                    arrête un montant des marchés et des contrats 
                    à partir duquel la consultation du conseil syndical 
                    est rendue obligatoire.
 Il peut prendre connaissance, et copie, à sa demande, 
                    et après en avoir donné avis au syndic, de toutes 
                    pièces ou documents, correspondances ou registres se 
                    rapportant à la gestion du syndic et, dune manière 
                    générale, à ladministration de 
                    la copropriété.
 Il reçoit, en outre sur sa demande, communication de 
                    tout document intéressant le syndicat.» que daprès 
                    larticle 26 du décret : « Le conseil syndical 
                    contrôle la gestion du syndic, notamment la comptabilité 
                    du syndicat, la répartition des dépenses, les 
                    conditions dans lesquelles sont passés et exécutés 
                    les marchés et tous autres contrats, ainsi que l'élaboration 
                    du budget prévisionnel dont il suit l'exécution.
 Il peut recevoir d'autres missions ou délégations 
                    de l'assemblée générale dans les conditions 
                    prévues à l'article 25 a de la loi du 10 juillet 
                    1965 et à l'article 21 du présent décret.
 Un ou plusieurs membres du conseil syndical, habilités 
                    à cet effet par ce dernier, peuvent prendre connaissance 
                    et copie, au bureau du syndic, ou au lieu arrêté 
                    en accord avec lui, des diverses catégories de documents 
                    mentionnés au troisième alinéa de l'article 
                    21, de la loi du 10 juillet 1965.
 Lorsqu'une communication écrite doit être faite 
                    au conseil syndical, elle est valablement faite à la 
                    personne de son président, lorsqu'il en a été 
                    désigné un, ou, à défaut, à 
                    chacun de ses membres. Lorsque la communication est demandée 
                    par le conseil syndical, elle est faite à chacun de 
                    ses membres
 L'ordre du jour de l'assemblée générale 
                    est établi en concertation avec le conseil syndical.» 
                    que larticle 27 du décret du 17 mars 1967 dispose 
                    que : « 
Le conseil syndical peut, pour lexécution 
                    de sa mission, prendre conseil auprès de toute personne 
                    de son choix. Il peut aussi, sur une question particulière, 
                    demander un avis technique à tout professionnel de 
                    la spécialité.
 Les dépenses nécessitées par lexécution 
                    de la mission du conseil syndical constituent des dépenses 
                    courantes dadministration. Elles sont supportées 
                    par le syndicat et réglées par le syndic. »
 - que daprès larticle 37 du décret 
                    : «Lorsquen cas durgence le syndic fait 
                    procéder, de sa propre initiative, à lexécution 
                    des travaux nécessaires à la sauvegarde de limmeuble, 
                    il en informe les copropriétaires et convoque immédiatement 
                    lassemblée générale.
 Par dérogation aux dispositions de larticle 35 
                    ci-dessus, il peut, dans ce cas, en vue de louverture 
                    du chantier et de son premier approvisionnement, demander, 
                    sans délibération préalable de lassemblée 
                    générale mais après avoir pris lavis 
                    du conseil syndical, sil en existe un, le versement 
                    dune provision qui ne peut excéder le tiers du 
                    montant du devis estimatif des travaux.
 Il ne peut demander de nouvelles provisions pour le paiement 
                    des travaux qu'en vertu d'une décision de l'assemblée 
                    générale qu'il doit convoquer immédiatement 
                    et selon les modalités prévues par le deuxième 
                    alinéa de l'article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965. 
                    »
 
 La 
                    Commission rappelle que : La mission du conseil syndical porte notamment sur le contrôle 
                    de lélaboration du budget prévisionnel, 
                    de lexécution de ce budget, de la comptabilité 
                    du syndicat en sassurant de lapplication des règles 
                    comptables spécifiques, de la conclusion et de lexécution 
                    des contrats et marchés.
 Le conseil syndical est obligatoirement consulté sur 
                    la conclusion des contrats et marchés lorsque leur 
                    coût dépasse un montant fixé par lassemblée 
                    générale, et dès que le syndic souhaite 
                    faire réaliser des travaux nécessaires à 
                    la sauvegarde de limmeuble article 37 du décret).
 La mission dassistance porte par exemple sur les projets 
                    de contrats ou de marchés quil est envisagé 
                    de soumettre à la décision de lassemblée 
                    générale, alors même que la consultation 
                    du conseil syndical nest pas obligatoire à l'égard 
                    de ces contrats. Cette mission peut consister à entendre 
                    le maître doeuvre et/ou les entrepreneurs, ou 
                    d'une manière plus générale, tout contractant 
                    éventuel, ou à comparer les devis et contrats 
                    (descriptifs, estimatifs 
).
 Le conseil syndical peut recevoir dautres missions de 
                    lassemblée générale.
 Il peut se saisir lui-même de toute question concernant 
                    le syndicat des copropriétaires et ladministration 
                    de limmeuble.
 Il peut se faire assister dun technicien ou prendre 
                    conseil auprès de toute personne de son choix.
 Le conseil syndical doit rendre compte à lassemblée 
                    générale de lexécution de ses missions.
 En 
                    conséquence, la Commission recommande :  1° 
                    - Au syndic : - dadresser à tout nouveau copropriétaire 
                    une note dinformation sur lorganisation du syndicat, 
                    notamment sur le rôle du conseil syndical consistant 
                    à faciliter la gestion de limmeuble et à 
                    servir de trait dunion entre le syndic et les copropriétaires 
                    ;
 - de faciliter laccomplissement de sa mission par le 
                    conseil syndical, de ne pas faire obstacle à sa mission 
                    de contrôle et de demander son assistance lorsquil 
                    lestime nécessaire ou opportun ;
 - de notifier, au plus tard en même temps que lordre 
                    du jour de lassemblée générale, 
                    lavis rendu par le conseil syndical lorsque sa consultation 
                    est obligatoire ;
 - de prévoir dans le budget du syndicat une ligne « 
                    dépenses du conseil syndical » qui sera soumise 
                    au vote de lassemblée générale 
                    en même temps que lensemble du budget ;
 2° 
                    - Au conseil syndical : - de faire connaître ses avis sur les questions relevant 
                    de sa mission. Quand lavis du conseil syndical est obligatoire, 
                    celui-ci doit être pris par écrit. Tous autres 
                    avis doivent être, si possible, consignés dans 
                    un registre ouvert à cet effet ;
 - d'établir le compte-rendu de l'exécution de 
                    sa mission qu'il est souhaitable de transmettre au syndic 
                    en vue de la notification prévue au 3°) du II de 
                    l'article 11 du décret du 17 mars 1967 ;
 - de chiffrer et justifier des dépenses budgétaires 
                    annuelles nécessaires à son fonctionnement, 
                    à laccomplissement de sa mission de contrôle 
                    et dassistance, dans les limites de la ligne budgétaire 
                    votée ;
 B 
                     Les délégations de pouvoir données 
                    au conseil syndical Considérant
 - que larticle 25 a) de la loi du 10 juillet 1965 dispose 
                    que : « Ne sont adoptées quà la 
                    majorité des voix de tous les copropriétaires 
                    les décisions concernant :
 a) Toute délégation du pouvoir de rendre lune 
                    des décisions visées à larticle 
                    24 ;» que larticle 21 du décret du 17 mars 
                    1967 dispose que : « Une délégation de 
                    pouvoir donnée, en application de l'article 25 a de 
                    la loi du 10 juillet 1965, par l'assemblée générale 
                    au syndic, au conseil syndical ou à toute autre personne 
                    ne peut porter que sur un acte ou une décision expressément 
                    déterminé.
 Cette délégation peut autoriser son bénéficiaire 
                    à décider de dépenses dont elle détermine 
                    l'objet et fixe le montant maximum.
 Elle ne peut, en aucun cas, priver l'assemblée générale 
                    de son pouvoir de contrôle sur l'administration de l'immeuble 
                    et la gestion du syndic.
 Le délégataire rend compte à l'assemblée 
                    de l'exécution de la délégation.»
 En 
                    conséquence, la Commission recommande : 1° - Au syndic :
 - dinscrire à lordre du jour de lassemblée 
                    générale, lorsque cela s'avère nécessaire 
                    et après concertation avec le conseil syndical, un 
                    projet de résolution relatif à une délégation 
                    de pouvoir au conseil syndical ou à un membre de celui-ci, 
                    ne portant délégation que pour un acte ou une 
                    décision expressément déterminée, 
                    visée à larticle 24 de la loi ;
 2° 
                    - Au conseil syndical : - de refuser la délégation de pouvoir comportant 
                    un mandat général ;
 - de se conformer au contenu précis de la délégation 
                    et de rendre compte à lassemblée générale 
                    de lexécution de cette délégation, 
                    un rapport écrit mis à disposition des copropriétaires 
                    pouvant être établi ;
 C 
                    La mission dans la tenue des assemblées générales 
                    Considérant
 - que selon larticle 10 du décret, « A 
                    tout moment un ou plusieurs copropriétaires ou le conseil 
                    syndical peuvent notifier au syndic la ou les questions dont 
                    ils demandent quelles soient inscrites à lordre 
                    du jour dune assemblée générale. 
                    Le syndic porte ces questions à lordre du jour 
                    de la convocation de la prochaine assemblée générale.»
 - que larticle 11 du décret dispose que : « 
                    Sont notifiés au plus tard en même temps que 
                    lordre du jour (
) pour linformation des 
                    copropriétaires (
)
 3° Lavis rendu par le conseil syndical lorsque sa 
                    consultation est obligatoire en application du deuxième 
                    alinéa de larticle 21 de la loi du 10 juillet 
                    1965.
 4° Le compte-rendu de l'exécution de la mission 
                    du conseil syndical prévu au deuxième alinéa 
                    de l'article 22 du présent décret et le bilan 
                    établi par le conseil syndical en application du second 
                    alinéa de l'article 41-2 de la loi du 10 juillet 1965.»
 - que larticle 22 du décret dispose que : « 
                    Le conseil syndical rend compte à lassemblée 
                    générale, chaque année de lexécution 
                    de sa mission. »
 - que daprès larticle 26 du décret 
                    : « Le conseil syndical contrôle... lélaboration 
                    du budget prévisionnel dont il suit l'exécution...
 L'ordre du jour de l'assemblée générale 
                    est établi en concertation avec le conseil syndical. 
                    »
 En 
                    conséquence, la Commission recommande au syndic et 
                    au conseil syndical : 
 1° 
                    - Avant la tenue de lassemblée générale 
                    : - que le syndic n'omette pas d'établir lordre 
                    du jour en concertation avec le conseil syndical ;
 - que le conseil syndical soit associé à lélaboration 
                    du budget prévisionnel pour quil puisse exercer 
                    son contrôle et donner son avis ;
 - que le conseil syndical veille à ce que lordre 
                    du jour prenne en compte les questions notifiées par 
                    les copropriétaires ou par le conseil syndical ;
 - que soient joints à lordre du jour les avis 
                    écrits du conseil syndical pour tous les contrats ou 
                    marchés dont le coût dépasse le montant 
                    voté par lassemblée générale 
                    en application du
 2ème alinéa de larticle 21 de la loi du 
                    10 juillet 1965, ainsi que le compte-rendu d'exécution 
                    de sa mission ;
 
 2° 
                    - Au cours de lassemblée générale 
                    : - que soit présenté le compte-rendu de l'exécution 
                    de la mission du conseil syndical, donnant notamment toute 
                    information sur la comptabilité du syndicat, les conditions 
                    de conclusion et dexécution des marchés 
                    et de tous autres contrats, ainsi que sur lactivité 
                    du conseil syndical.
 III 
                    LE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL SYNDICAL  A 
                    - Le fonctionnement Considérant
 - que selon larticle 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 
                    : « En cas de changement de syndic, l'ancien syndic 
                    est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai 
                    d'un mois à compter de la cessation de ses fonctions, 
                    la situation de trésorerie, la totalité des 
                    fonds immédiatement disponibles et l'ensemble des documents 
                    et archives du syndicat. Dans l'hypothèse où 
                    l'ancien syndic a fait le choix de confier tout ou partie 
                    des archives du syndicat des copropriétaires à 
                    un prestataire spécialisé, il est tenu, dans 
                    ce même délai, d'informer le prestataire de ce 
                    changement en communiquant les coordonnées du nouveau 
                    syndic.
 Dans le délai de deux mois suivant l'expiration du 
                    délai mentionné ci-dessus, l'ancien syndic est 
                    tenu de verser au nouveau syndic le solde des fonds disponibles 
                    après apurement des comptes, et de lui fournir l'état 
                    des comptes des copropriétaires ainsi que celui des 
                    comptes du syndicat.
 Après mise en demeure restée infructueuse, le 
                    syndic nouvellement désigné ou le président 
                    du conseil syndical pourra demander au juge, statuant comme 
                    en matière de référé, d'ordonner 
                    sous astreinte la remise des pièces et des fonds mentionnés 
                    aux deux premiers alinéas du présent article 
                    ainsi que le versement des intérêts dus à 
                    compter du jour de la mise en demeure, sans préjudice 
                    de dommages et intérêts. »
 - que larticle 21 de la même loi dispose que : 
                    « le conseil syndical élit son président 
                    parmi ses membres. » ;
 - que daprès larticle 8 du décret 
                    17 mars 1967 : « La convocation de lassemblée 
                    générale est de droit lorsquelle est demandée 
                    au syndic soit par le conseil syndical, sil en existe 
                    un, soit par un ou plusieurs copropriétaires représentant 
                    au moins un quart des voix de tous les copropriétaires, 
                    à moins que le règlement de copropriété 
                    ne prévoie un nombre inférieur de voix. La demande, 
                    qui est notifiée au syndic, précise les questions 
                    dont linscription à lordre du jour de lassemblée 
                    est demandée.
 Dans les cas prévus au précédent alinéa, 
                    lassemblée générale des copropriétaires 
                    est valablement convoquée par le président du 
                    conseil syndical, sil en existe un, après la 
                    mise en demeure au syndic restée infructueuse pendant 
                    plus de huit jours. »
 - que l'article 26 du même décret dispose que 
                    : « Lorsqu'une communication écrite doit être 
                    faite au conseil syndical, elle est valablement faite à 
                    la personne de son président, lorsqu'il en a été 
                    désigné un, ou, à défaut, à 
                    chacun de ses membres. Lorsque la communication est demandée 
                    par le conseil syndical, elle est faite à chacun de 
                    ses membres. »
 - que selon l'article 27 du décret : « Les fonctions 
                    de président et de membre du conseil syndical ne donnent 
                    pas lieu à rémunération.
 Le conseil syndical peut, pour l'exécution de sa mission, 
                    prendre conseil auprès de toute personne de son choix. 
                    Il peut aussi, sur une question particulière, demander 
                    un avis technique à tout professionnel de la spécialité.
 Les dépenses nécessitées par l'exécution 
                    de la mission du conseil syndical constituent des dépenses 
                    courantes d'administration. Elles sont supportées par 
                    le syndicat et réglées par le syndic. »
 
 La 
                    Commission rappelle que : Les textes ne prévoient que la disposition selon laquelle 
                    « le conseil syndical élit son président 
                    parmi ses membres », les autres règles du fonctionnement 
                    étant définies par le règlement de copropriété 
                    ou les décisions de l'assemblée générale.
 Les pouvoirs propres du président consistent :
 -en la possibilité de convoquer une assemblée 
                    générale en cas de refus du syndic, dans les 
                    conditions prévues à l'article 8 alinéa 
                    2 du décret et dengager une action tendant à 
                    la remise de fonds et archives détenus par lancien 
                    syndic, en application de l'article 18-2 de la loi, sous réserve 
                    des pouvoirs conférés dans les cas particuliers 
                    visés dans la recommandation 13 bis ;
 -en la réception, es qualités, de toute communication 
                    écrite faite au conseil syndical ;
 Les frais nécessités par le fonctionnement du 
                    conseil syndical constituent des dépenses dadministration, 
                    et sont donc fixés dans les mêmes conditions 
                    ;
 
 La 
                    Commission recommande : 
 1° 
                    Aux membres du conseil syndical - délire un président, ce qui relève 
                    de la compétence exclusive du conseil ;
 - de désigner son président dès sa première 
                    réunion, le conseil syndical étant convoqué 
                    à cet effet par son doyen dâge ;
 si le règlement de copropriété ne le 
                    prévoit pas, de désigner le président 
                    du conseil à la majorité des membres de ce conseil 
                    et, faute de majorité absolue, à la majorité 
                    relative ; délaborer un règlement du fonctionnement 
                    du conseil syndical, si le règlement de copropriété 
                    nen contient pas
 - de tenir un registre des avis du conseil syndical ;
 - de prévoir, dans le budget prévisionnel soumis 
                    au vote de lassemblée générale, 
                    une ligne « dépenses du conseil syndical » 
                    affectée au fonctionnement de ce conseil notamment 
                    pour permettre, le cas échéant, la rémunération 
                    de tout personne de son choix ;
 - dassurer la permanence de linformation donnée 
                    aux copropriétaires sur lactivité et les 
                    avis du conseil syndical ;
 - dassurer effectivement lexécution des 
                    missions dassistance et de contrôle, qui lui sont 
                    dévolues à lexclusion des pouvoirs de 
                    décision, qui sont de la compétence de lassemblée 
                    générale et du syndic, sous réserve d'une 
                    délégation de pouvoir ;
 - dutiliser la possibilité de recevoir des missions 
                    ou délégations de lassemblée générale 
                    votées à la majorité de l'article 25, 
                    étant rappelé que la délégation 
                    de pouvoir ne peut lui être donnée que pour les 
                    seules décisions relevant de la majorité relative 
                    (article 24) et quelle est assortie dun formalisme 
                    imposant la notification, au plus tard en même temps 
                    que lordre du jour de lassemblée générale, 
                    dun « projet de résolution » ;
 - dutiliser, comme indiqué ci-dessus, la possibilité 
                    de se faire assister par toute personne de son choix, en fixant 
                    avec elle les conditions de paiement des honoraires, frais 
                    et débours, sauf si elles sont déjà déterminées 
                    dans le règlement de copropriété, éventuellement 
                    modifié ou complété par décision 
                    de lassemblée générale ;
 
 2° 
                    - Au président du conseil syndical : - dès sa désignation, den aviser le syndic 
                    ;
 - de sassurer que son nom figure sur le registre des 
                    mandats que doit tenir le syndic professionnel afin dêtre 
                    prévenu par lorganisme garant en cas de cessation 
                    de la garantie financière couvrant les activités 
                    de ce syndic ;
 - de transmettre à chacun des membres du conseil syndical 
                    la teneur de la communication écrite qu'il a reçue 
                    es qualités, notamment dans le cas de l'article 29-1A 
                    ;
 
 B 
                     La responsabilité du conseil syndical La Commission rappelle que :
 Le conseil syndical nétant pas doté de 
                    la personnalité civile, sa responsabilité ne 
                    peut pas être engagée. En revanche, chacun de 
                    ses membres pourrait voir sa responsabilité personnelle 
                    pour faute engagée, étant néanmoins précisé 
                    que le caractère gratuit du mandat et le rôle 
                    essentiellement consultatif des conseillers syndicaux ne rend 
                    pas fréquente la mise en jeu de sa responsabilité 
                    et, en tout état de cause, est de nature à atténuer 
                    cette responsabilité.
 En conséquence la Commission recommande :
 - que la responsabilité de chacun des membres du conseil 
                    syndical soit couverte par une assurance souscrite aux frais 
                    du syndicat ;
 
 C 
                     Les archives Considérant :
 - que larticle 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose 
                    que : « En cas de changement de syndic, l'ancien syndic 
                    est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai 
                    d'un mois à compter de la cessation de ses fonctions, 
                    la situation de trésorerie, la totalité des 
                    fonds immédiatement disponibles et l'ensemble des documents 
                    et archives du syndicat. Dans lhypothèse où 
                    lancien syndic a fait le choix de confier tout ou partie 
                    des archives du syndicat des copropriétaires à 
                    un prestataire spécialisé, il est tenu, dans 
                    ce même délai, dinformer le prestataire 
                    de ce changement en communiquant les coordonnées du 
                    nouveau syndic.
 Dans le délai de deux mois suivant l'expiration du 
                    délai mentionné ci-dessus, l'ancien syndic est 
                    tenu de verser au nouveau syndic le solde des fonds disponibles 
                    après apurement des comptes, et de lui fournir l'état 
                    des comptes des copropriétaires ainsi que celui des 
                    comptes du syndicat. Après mise en demeure restée 
                    infructueuse, le syndic nouvellement désigné 
                    ou le président du conseil syndical pourra demander 
                    au juge, statuant en référé, d'ordonner 
                    sous astreinte la remise des pièces et des fonds mentionnés 
                    aux deux premiers alinéas du présent article 
                    ainsi que le versement des intérêts dus à 
                    compter du jour de la mise en demeure, sans préjudice 
                    de tous dommages et intérêts. »
 - que selon l'article 33 du décret du 17 mars 1967 
                    : « Le syndic détient les archives du syndicat, 
                    notamment une expédition ou une copie des actes énumérés 
                    aux articles 1er à 3 ci-dessus, ainsi que toutes conventions, 
                    pièces, correspondances, plans, registres, documents 
                    et décisions de justice relatifs à l'immeuble 
                    et au syndicat. Il détient, en particulier, les registres 
                    contenant les procès-verbaux des assemblées 
                    générales des copropriétaires et les 
                    pièces annexes ainsi que les documents comptables du 
                    syndicat, le carnet d'entretien de l'immeuble et, le cas échéant, 
                    les diagnostics techniques.
 Il délivre, en les certifiant, des copies ou extraits 
                    des procès-verbaux des assemblées générales, 
                    ainsi que des copies des annexes de ces procès-verbaux.
 Il remet au copropriétaire qui en fait la demande, 
                    aux frais de ce dernier, copie du carnet d'entretien de l'immeuble 
                    et, le cas échéant, des diagnostics techniques 
                    mentionnés au premier alinéa du présent 
                    article.
 La conservation et la gestion des archives sont comprises 
                    dans la mission ordinaire du syndic.
 - que daprès larticle 33-1 du décret 
                    du 17 mars 1967 : « En cas de changement de syndic, 
                    la transmission des documents et archives du syndicat doit 
                    être accompagnée d'un bordereau récapitulatif 
                    de ces pièces. Copie de ce bordereau est remise au 
                    conseil syndical. »
 - que l'article 33-2 dispose : « L'obligation prévue 
                    à la deuxième phrase du premier alinéa 
                    de l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 ne se substitue 
                    pas à l'obligation faite à l'ancien syndic de 
                    transférer les documents et archives du syndicat au 
                    nouveau syndic, telle que prévue à la première 
                    phrase du même alinéa. »
 
 La 
                    Commission rappelle que : Le président du conseil syndical a la faculté 
                    dengager la procédure visée à larticle18-2 
                    de la loi du 10 juillet 1965 en cas dabsence de transmission 
                    ou de la transmission incomplète des archives de lancien 
                    syndic, notamment lorsquelle est motivée par 
                    lexistence dun contrat darchivage liant 
                    lancien syndic avec un prestataire extérieur.
 
 La 
                    Commission recommande : 1° - Au nouveau syndic :
 - dadresser au conseil syndical, sans délai, 
                    copie du bordereau de transmission des archives ;
 - de formuler des réserves, sous sa responsabilité, 
                    dans la mesure où les documents et archives transmis 
                    ne correspondent pas au bordereau remis.
 
 2° 
                    - Au président du conseil syndical : - dinformer, si nécessaire, le nouveau syndic 
                    que certaines archives du syndicat nont pas fait lobjet 
                    de transmission par lancien syndic ;
 - sil envisage dengager une action tendant à 
                    la remise des fonds et archives détenus par lancien 
                    syndic, de le faire en concertation avec le nouveau syndic 
                    ou ladministrateur provisoire éventuellement 
                    désigné ;
 - dengager lui-même la procédure prévue 
                    à larticle 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 
                    dès lors que, à la suite d une mise en 
                    demeure restée infructueuse, le nouveau syndic na 
                    pas lui-même engagé cette procédure ;
 Cette recommandation annule et remplace la précédente 
                    recommandation n° 13.
 ---------------------------------------- 
                    ANCIEN TEXTE ANNULE ET REMPLACE PAR LE TEXTE CI-DESSUS
 La présente 
                    recommandation comporte, d'une part, des dispositions générales 
                    et, d'autre part, des dispositions particulières pour 
                    le cas où il existe un ou des syndicats secondaires. 
                    Elle ne concerne pas les syndicats coopératifs.  I. - 
                    Dispositions générales  I. - 
                    Considérant : - que l'article 21 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée 
                    par la loi du 31 décembre 1985, dispose, en ses alinéas 
                    1, 2, 3 et 4 :
 « Dans tout syndicat de copropriétaires un conseil 
                    syndical assiste le syndic et contrôle sa gestion.
 En outre, 
                    il donne son avis au syndic ou à l'assemblée 
                    générale sur toutes les questions concernant 
                    le syndicat, pour lesquelles il est consulté ou dont 
                    il se saisit lui-même. L'assemblée générale 
                    des copropriétaires, statuant à la majorité 
                    de l'article 25, arrête un montant des marchés 
                    et des contrats à partir duquel la consultation du 
                    conseil syndical est rendue obligatoire.  Il peut 
                    prendre connaissance, et copie, à sa demande, et après 
                    en avoir donné avis au syndic, de toutes pièces 
                    ou documents, correspondances ou registres se rapportant à 
                    la gestion du syndic et, d'une manière générale, 
                    à l'administration de la copropriété. 
                    Il reçoit en outre, sur sa demande, communication de 
                    tout document intéressant le syndicat... ».
 - que 
                    l'article 21 du décret du 17 mars 1967, modifié 
                    par le décret du 9 juin 1986, dispose : « Une délégation de pouvoir donnée, 
                    en application de l'article 25 a) de la loi du 10 juillet 
                    1965, par l'assemblée générale au syndic, 
                    au conseil syndical ou à toute autre personne ne peut 
                    porter que sur un acte ou une décision expressément 
                    déterminé.
 Elle 
                    peut toutefois autoriser son bénéficiaire à 
                    décider de certaines dépenses jusqu'à 
                    un montant dont la délégation fixe le maximum. 
                     Elle 
                    ne peut, en aucun cas, priver l'assemblée générale 
                    de son pouvoir de contrôle sur l'administration de l'immeuble 
                    et la gestion du syndic.  Il sera 
                    tenu compte à l'assemblée de l'exécution 
                    de la délégation ».  - que 
                    l'article 22 du même décret dispose : « A moins que le règlement de copropriété 
                    n'ait fixé les règles relatives à l'organisation 
                    et au fonctionnement du conseil syndical, ces règles 
                    sont fixées ou modifiées dans les conditions 
                    de majorité prévues à l'article 25 de 
                    la loi du 10 juillet 1965 par l'assemblée générale 
                    qui désigne les membres du conseil syndical.
 Le mandat 
                    des membres du conseil syndical ne peut excéder trois 
                    années renouvelables. Pour assurer la représentation prévue au dernier 
                    alinéa de l'article 27 de la loi du 10 juillet 1965, 
                    il est tenu compte, en cas de constitution de l'article 24 
                    ci-après pour fixer le nombre des membres du conseil 
                    syndical principal. Chaque syndicat secondaire dispose de 
                    plein droit d'un siège au moins à ce conseil 
                    ».
 - que 
                    l'article 25 du même décret dispose : « Un ou plusieurs membres suppléants peuvent 
                    être désignés dans les mêmes conditions 
                    que les membres titulaires. En cas de cessation définitive 
                    des fonctions du membre titulaire, ils siègent au conseil 
                    syndical, à mesure des vacances, dans l'ordre de leur 
                    élection s'il y en a plusieurs, et jusqu'à la 
                    date d'expiration du mandat du membre titulaire qu'ils remplacent.
 Dans 
                    tous les cas le conseil syndical n'est plus régulièrement 
                    constitué si plus d'un quart des sièges devient 
                    vacant pour quelque cause que ce soit ».  - que 
                    l'article 26 du même décret dispose : « Le conseil syndical contrôle la gestion du syndic, 
                    notamment la comptabilité du syndicat, la répartition 
                    des dépenses, les conditions dans lesquelles sont passés 
                    et exécutés les marchés et tous autres 
                    contrats, ainsi que l'élaboration du budget prévisionnel 
                    dont il suit l'exécution.
 Il peut 
                    recevoir d'autres missions ou délégations de 
                    l'assemblée générale dans les conditions 
                    prévues à l'article 25 a) de la loi du 10 juillet 
                    1965 et à l'article 21 du présent décret. 
                     Un ou 
                    plusieurs membres du conseil syndical, habilités à 
                    cet effet par ce dernier, peuvent prendre connaissance et 
                    copie au bureau du syndic, ou au lieu arrêté 
                    en accord avec lui, des diverses catégories de documents 
                    mentionnés au troisième alinéa de l'article 
                    21 de la loi du 10 juillet 1965. »  - que 
                    l'article 27 du même décret dispose : « Les fonctions de président et de membre du 
                    conseil syndical ne donnent pas lieu à rémunération.
 Le conseil 
                    syndical peut se faire assister par tout technicien de son 
                    choix.  Les honoraires 
                    de ces techniciens ainsi que les frais nécessités 
                    par le fonctionnement du conseil syndical constituent des 
                    dépenses d'administration. Ils sont payés par 
                    le syndic dans les conditions fixées par le règlement 
                    de copropriété, éventuellement modifié 
                    ou complété par la décision de l'assemblée 
                    générale visée à l'article 22 
                    du présent décret ».  II. - 
                    Constatant :  1. Sur 
                    le plan législatif et réglementaire : - le caractère, en principe, obligatoire de l'institution 
                    du conseil syndical dont la finalité est « d'assurer 
                    un dialogue et une information entre l'ensemble des copropriétaires 
                    et le syndic, ce qui est le meilleur moyen de maintenir un 
                    climat de confiance réciproque » (Rapport M. 
                    Bonnemaison, Doc. Ass. nat. no 2960, p. 16) ;
 - le 
                    rôle d'assistance et de contrôle conféré 
                    au conseil syndical qui exclut tout pouvoir d'engager le syndicat 
                    ;  - le 
                    rôle important dévolu au règlement de 
                    copropriété et, à défaut à 
                    l'assemblée générale, pour fixer ou modifier 
                    les règles relatives à l'organisation et au 
                    fonctionnement du conseil syndical.  2. Sur 
                    le plan pratique : - que les règlements de copropriété se 
                    limitent trop souvent à reproduire les dispositions 
                    de la loi et du décret sans mettre à profit 
                    la marge d'initiative laissée par les textes pour adapter 
                    les règles de composition et de fonctionnement du conseil 
                    syndical aux dimensions de la copropriété et 
                    aux caractéristiques de l'immeuble ;
 - que 
                    les relations entre le conseil syndical et le syndic ne sont 
                    pas toujours animées d'une confiance réciproque 
                    ;  qu'il 
                    n'existe pas d'information suffisante des conseillers syndicaux 
                    sur leur rôle et sur la connaissance qu'ils devraient 
                    avoir des principes fondamentaux du statut de la copropriété 
                    ;  - que 
                    la méconnaissance, de la part des copropriétaires, 
                    du rôle du conseil syndical entraîne un désintérêt 
                    pour cet organe du syndicat et l'absence fréquente 
                    de candidats pour assumer les fonctions de conseiller syndical. 
                     III. 
                    - Émet les recommandations suivantes : Les relations du conseil syndical et des copropriétaires, 
                    ainsi que le rôle du conseil syndical en général, 
                    sont conditionnées par la dimension du syndicat des 
                    copropriétaires : ce qui vaut, en effet, pour un syndicat 
                    de dimension importante ou moyenne, ne vaut pas nécessairement 
                    pour un syndicat ne regroupant qu'un nombre restreint de copropriétaires. 
                    Il convient en conséquence de dégager les orientations 
                    susceptibles de s'appliquer au plus grand nombre de cas.
 1.- Sur 
                    la mission du conseil syndical : Rappel étant fait que :
 Le conseil syndical assiste le syndic et contrôle sa 
                    gestion. La mission de contrôle porte notamment sur 
                    la comptabilité du syndicat, l'élaboration du 
                    budget prévisionnel, la répartition des dépenses 
                    et les conditions dans lesquelles sont conclus et exécutés 
                    les marchés de travaux. Elles nécessite la communication 
                    des pièces et documents se rapportant à la gestion 
                    du syndic et à l'administration de l'immeuble.
 Le conseil syndical est obligatoirement consulté pour 
                    la passation des marchés et la conclusion des contrats 
                    lorsque le coût de ceux-ci dépasse un montant 
                    fixé par l'assemblée générale.
 La mission d'assistance est définie soit dans le règlement 
                    de copropriété, soit par une décision 
                    spécifique de l'assemblée des copropriétaires. 
                    La mission d'assistance peut porter, par exemple, sur un avis 
                    relatif au choix du personnel ou de l'entreprise chargés 
                    du service de l'immeuble (concierge, gardien, employé 
                    de ménage), la présentation comptable des recettes 
                    et dépenses du syndicat, le choix des entreprises appelées 
                    à assurer l'entretien courant de l'immeuble ou à 
                    réaliser les travaux décidés par l'assemblée 
                    générale, l'examen des devis fournis par ces 
                    entreprises.
 Le conseil syndical peut recevoir d'autres missions ou délégations 
                    de l'assemblée générale. Il peut se saisir 
                    lui-même de toute question concernant le syndicat et 
                    peut se faire assister d'un technicien de son choix.
 Le conseil syndical doit rendre compte à l'assemblée 
                    générale de l'exécution de ses missions.
 Dans « les copropriétés en difficulté 
                    », lorsqu'un administrateur provisoire a été 
                    désigné par le juge et investi de tout ou partie 
                    des pouvoirs de l'assemblée générale, 
                    cet administrateur doit, sauf situation d'urgence, recueillir 
                    l'avis du conseil syndical avant de prendre les décisions 
                    qui lui paraissent nécessaires à l'accomplissement 
                    de sa mission.
 En conséquence, 
                    la Commission recommande : - Au syndic :
 - d'adresser à tout nouveau copropriétaire une 
                    note d'information sur l'organisation de la copropriété 
                    et du syndicat, notamment sur le rôle du conseil syndical 
                    tendant à faciliter la gestion de l'immeuble et à 
                    servir de trait d'union entre le syndic et les copropriétaires 
                    ;
 - de 
                    ne pas faire obstacle à la mission de contrôle 
                    du conseil syndical et de demander son assistance en cas de 
                    nécessité ou s'il l'estime opportun ;  - de 
                    notifier, au plus tard en même temps que l'ordre du 
                    jour de l'assemblée générale, l'avis 
                    rendu par le conseil syndical lorsque sa consultation est 
                    obligatoire.  - Au 
                    conseil syndical : - de veiller à participer à une bonne administration 
                    de l'immeuble dans l'intérêt collectif ;
 - de faire connaître ses avis sur les questions relevant 
                    de sa mission, si possible par écrit, et de les consigner 
                    dans un registre ouvert à cet effet ;
 - de prévoir dans le budget prévisionnel soumis 
                    au vote de l'assemblée générale une somme 
                    affectée au fonctionnement du conseil syndical notamment 
                    pour permettre, le cas échéant, la rémunération 
                    d'un technicien, étant précisé que le 
                    syndic demeure l'ordonnance et le payeur de cette somme.
 2.- Sur 
                    l'institution et la composition du conseil syndical : Rappel étant fait que :
 Le conseil syndical existe dans tout syndicat sauf si l'assemblée 
                    générale décide, à la majorité 
                    de l'article 26, de ne pas instituer de conseil syndical.
 Les membres titulaires et suppléants du conseil syndical 
                    sont désignés à la majorité prévue 
                    par l'article 25, ou sur deuxième convocation à 
                    la majorité de l'article 24, par l'assemblée 
                    générale parmi les copropriétaires (personnes 
                    physiques ou morales) pour une période qui ne peut 
                    excéder trois années renouvelables. Toutefois, 
                    le syndic, son conjoint, ses ascendants et descendants et 
                    ses préposés, même s'ils sont copropriétaires, 
                    ne peuvent être membres du conseil syndical.
 La désignation des membres du conseil syndical par 
                    l'assemblée générale s'effectue par un 
                    vote sur des candidatures individuelles et non sur des candidatures 
                    groupées. Le résultat du vote pour chaque candidat 
                    est mentionné au procès-verbal.
 A défaut de désignation par l'assemblée 
                    générale, à la majorité requise, 
                    des membres du conseil syndical, le juge peut désigner 
                    les membres de ce conseil, avec l'acceptation des intéressés 
                    ; il peut également constater l'impossibilité 
                    d'instituer un conseil syndical.
 Le nombre des membres du conseil n'est fixé ni par 
                    la loi ni par le décret, mais si « plus du quart 
                    des sièges devient vacant pour quelque cause que ce 
                    soit » le conseil n'est plus régulièrement 
                    constitué.
 En conséquence, 
                    la Commission recommande : 1°Aux notaires ou autre rédacteur des règlements 
                    de copropriété, pour les copropriétés 
                    à constituer, de prévoir, lors de l'établissement 
                    de ces documents, les stipulations fixant les règles 
                    relatives au conseil syndical (composition, organisation et 
                    fonctionnement).
 -spécialement, il est recommandé de prévoir 
                    :
 - que le conseil soit composé d'un nombre impair de 
                    membres, non inférieur à trois, pour permettre 
                    de dégager une majorité ;
 - que lors de la désignation des membres titulaires 
                    soient aussi désignés des membres suppléants 
                    pour éviter que le conseil ne soit irrégulièrement 
                    constitué.
 2° 
                    Au syndic, pour les syndicats existants, et en cas de silence 
                    ou d'insuffisance du règlement de copropriété, 
                    de faire adopter par l'assemblée générale, 
                    appelée à désigner les membres du conseil 
                    syndical, les règles relatives à sa composition, 
                    à son organisation et à son fonctionnement, 
                    en prenant soin d'assurer la publicité au fichier immobilier 
                    des décisions prises.  3° 
                    Aux copropriétaires appelés à désigner 
                    les membres du conseil syndical : a) de tenir compte dans la mesure du possible des compétences 
                    techniques des copropriétaires (ingénieur, comptable, 
                    juriste, métiers du bâtiment...) ;
 b) de prévoir dans la composition du conseil : la représentation 
                    des différents intérêts qui peuvent exister 
                    parmi les copropriétaires (par exemple, copropriétaires 
                    bailleurs et copropriétaires occupants, pluralité 
                    de bâtiments, usage d'habitation ou professionnel ou 
                    commercial...).
 3.- Sur 
                    le fonctionnement du conseil syndical et les pouvoirs propres 
                    du président. Rappel étant fait que :
 - les textes ne prévoient que la disposition selon 
                    laquelle « le conseil syndical élit son président 
                    parmi ses membres », les autres règles de fonctionnement 
                    étant laissées au domaine consensuel ;
 - les pouvoirs propres du président consistent en la 
                    possibilité de convoquer une assemblée en cas 
                    de refus du syndic, et d'engager une action tendant à 
                    la remise de fonds et archives détenus par l'ancien 
                    syndic.
 En conséquence, 
                    la Commission recommande : - Au conseil syndical :
 - de désigner son président dès sa première 
                    réunion ;
 - d'assurer la permanence de l'information donnée aux 
                    copropriétaires sur l'activité du conseil syndical 
                    au moyen de la mise à sa disposition d'un tableau d'affichage 
                    et éventuellement de la diffusion d'une « lettre 
                    du conseil syndical » ;
 - d'assurer effectivement l'exécution des missions 
                    d'assistance et de contrôle, qui lui sont dévolues 
                    à l'exclusion des pouvoirs de décision, qui 
                    sont de la compétence de l'assemblée générale 
                    et du syndic ;
 - d'utiliser la possibilité de recevoir des missions 
                    ou délégations de l'assemblée générale, 
                    étant rappelé que la délégation 
                    de pouvoir ne peut lui être donnée que pour les 
                    seules décisions relevant de la majorité relative 
                    (art. 24) et qu'elle est assortie d'un formalisme imposant 
                    la notification, au plus tard en même temps que l'ordre 
                    du jour de l'assemblée générale, d'un 
                    « projet de résolution » ; cette délégation 
                    de pouvoir ne pouvant porter que sur un acte ou une décision 
                    expressément déterminés ;
 - d'utiliser, mais toutefois avec précaution, la possibilité 
                    de se faire assister par tout technicien de son choix, mais 
                    à la condition que le règlement de copropriété, 
                    éventuellement modifié ou complété 
                    par décision de l'assemblée générale, 
                    fixe les conditions de paiement des honoraires, frais et débours 
                    de ces techniciens ;
 - que les frais nécessités par le fonctionnement 
                    du conseil syndical, qui constituent des dépenses d'administration, 
                    soient fixés dans les mêmes conditions.
 - Au 
                    président du conseil syndical : - dès sa désignation, d'en aviser le syndic 
                    ;
 - s'il envisage d'engager une action tendant à la remise 
                    des fonds et archives détenus par l'ancien syndic, 
                    de le faire en concertation avec le nouveau syndic ou l'administrateur 
                    judiciaire éventuellement désigné, qui 
                    appellera auprès des copropriétaires les fonds 
                    nécessaires au fonctionnement du syndicat ;
 - de s'assurer que son nom figure sur le registre des mandats 
                    que doit tenir le syndic professionnel afin d'être prévenu 
                    par l'organisme garant en cas de cessation de la garantie 
                    financière couvrant les activités de ce syndic.
 4.- Dans le cadre de la tenue des assemblées générales.
 La Commission 
                    recommande au syndic et au conseil syndical : Avant la tenue de l'assemblée :
 - que le conseil syndical établisse, conjointement 
                    avec le syndic, l'ordre du jour et veille à ce qu'il 
                    soit procédé aux notifications complémentaires 
                    ;
 - que le conseil syndical soit associé à l'élaboration 
                    du budget prévisionnel.
 Au cours de l'assemblée annuelle :
 - que soit présenté un rapport au nom du conseil 
                    syndical et que ce rapport donne notamment toute information 
                    sur la comptabilité du syndicat, les conditions de 
                    conclusion et d'exécution des marchés et de 
                    tous autres contrats, ainsi que sur l'activité du conseil.
 5.- Sur la responsabilité du conseil syndical :
 Rappel étant fait que :
 Le conseil syndical n'étant pas doté de la personnalité 
                    morale, sa responsabilité ne peut pas être engagée. 
                    En revanche, chacun de ses membres pourrait voir engager sa 
                    responsabilité personnelle pour faute, étant 
                    néanmoins précisé que le caractère 
                    gratuit du mandat et le rôle essentiellement consultatif 
                    des conseillers syndicaux ne rend pas fréquente la 
                    mise en jeu de cette responsabilité.
 La Commission 
                    recommande : Que la police d'assurance de l'immeuble couvre la responsabilité 
                    de chacun des membres du conseil syndical.
 II. - 
                    Dispositions particulières pour le cas où il 
                    existe un ou plusieurs syndicats secondaires  La Commission 
                    :  I. - 
                    Considérant : que l'article 27, alinéa 3 in fine, de la loi du 10 
                    juillet 1965 dispose que « le syndicat secondaire est 
                    représenté au conseil syndical du syndicat principal 
                    s'il en existe un » ;
 - que l'article 22 du décret du 17 mars 1967, dispose, 
                    en son alinéa 3, que « pour assurer la représentation 
                    prévue au dernier alinéa de l'article 27 de 
                    la loi du 10 juillet 1965, il est tenu compte, en cas de constitution 
                    d'un ou plusieurs syndicats secondaires, des dispositions 
                    de l'article 24 ci-après pour fixer le nombre des membres 
                    du conseil syndical principal. Chaque syndicat secondaire 
                    dispose de plein droit d'un siège au moins à 
                    ce conseil » ;
 - que l'article 24 du décret du 17 mars 1967 dispose 
                    que, « Lorsqu'il existe un ou plusieurs syndicats secondaires, 
                    la représentation au conseil syndical du syndicat principal 
                    attribué à un syndicat secondaire est proportionnelle 
                    à l'importance du ou des lots qui constituent ce syndicat 
                    secondaire par rapport à celle de l'ensemble des lots 
                    qui composent le syndicat principal.
 Le ou les copropriétaires du ou des lots qui ne sont 
                    pas constitués en syndicat secondaire disposent ensemble, 
                    s'il y a lieu, des autres sièges au conseil syndical 
                    du syndicat principal.
 En l'absence de stipulation particulière du règlement 
                    de copropriété du syndicat principal, les copropriétaires 
                    désignent leurs représentants au conseil syndical 
                    de ce syndicat au cours d'une assemblée générale 
                    soit du syndicat secondaire, dans le cas prévu à 
                    l'alinéa 1er du présent article, soit du syndicat 
                    principal dans le cas prévu à l'alinéa 
                    précédent ».
 II. - 
                    Constatant : - Le caractère impératif de la disposition de 
                    l'article 27, alinéa 3, in fine , de la loi posant 
                    le principe de la représentation du syndicat secondaire 
                    au conseil syndical du syndicat principal ainsi que de la 
                    proportion fixée par l'article 24 du décret 
                    à l'effet d'assurer cette représentation.
 - L'affirmation selon laquelle chaque syndicat secondaire 
                    dispose, de plein droit, d'au moins un siège au conseil 
                    syndical du syndicat principal.
 - La possibilité de prévoir par des stipulations 
                    particulières du règlement de copropriété 
                    du syndicat principal, les modalités selon lesquelles 
                    les copropriétaires du syndicat secondaire désigne 
                    leurs représentants au conseil syndical du syndicat 
                    principal.
 III. 
                    - Émet les recommandations suivantes : 1. Quant à la composition du conseil syndical du syndicat 
                    principal, de tenir compte, spécialement quant au nombre 
                    de ses membres, des dispositions fixant impérativement 
                    les modalités de représentation du ou des syndicats 
                    secondaires au sein de ce conseil syndical.
 2. Quant à la désignation des copropriétaires 
                    appelés à représenter le ou les syndicats 
                    secondaires au sein du conseil syndical du syndicat principal, 
                    de veiller à ce que cette désignation soit faite 
                    de manière à prévenir les conflits d'intérêts 
                    entre le syndicat principal et le ou les syndicats secondaires. 
                    On pourrait, à cet effet, utiliser la liberté 
                    reconnue au règlement de copropriété 
                    du syndicat principal.
 3. Quant aux rapports à établir entre le conseil 
                    syndical du syndicat principal et le ou les conseils syndicaux 
                    du ou des syndicats secondaires, il convient, autant que faire 
                    se peut, d'organiser une « communication » entre 
                    ces différents organismes. Spécialement, on 
                    peut envisager de tenir les réunions communes de l'ensemble 
                    de ces conseils syndicaux ou, si l'on préfère, 
                    entre leurs présidents, l'une de ces possibilités 
                    n'excluant pas l'autre.
 Il convient aussi que copie des procès-verbaux du conseil 
                    syndical du syndicat principal soit transmise au syndic du 
                    syndicat secondaire, à charge pour lui d'en informer 
                    le conseil syndical du syndicat secondaire.
 
      |