Le syndicat des copropriétaires ne peut engager de dépenses que dans le cadre de son objet, tel que défini par l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 : "Il a pour objet la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes".
Les seules procédures qui peuvent être prises en charge sont celles dans l'intérêt du syndicat, s'il y a lieu dûment autorisées par l'assemblée générale en application de l'article 55 du décret du 17 mars 1967
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