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Diffusion du procès-verbal d'assemblée non signé par le secrétaire Le 15/7/2002

Le procès-verbal d'une assemblée de copropriétaires est valable dès lors qu'il est signé par le président et le secrétaire de séance.

Ces signatures doivent être portées sur l'exemplaire qui sera inséré dans le registre chronologique des procès-verbaux, registre obligatoire prévu par l'article 17 du décret du 17 mars 1967, et qui suit la copropriété en cas de changement de syndic. Traditionnellement, le procès-verbal devait être rédigé directement sur le pages de ce registre, mais il est admis qu'il soit dactylographié sur papier libre et qu'il soit ensuite collé ou fixé sur les pages du registre par un moyen qui ne permette pas les manipulations de l'ordre des procès-verbaux successifs.

Concernant l'exemplaire diffusé aux copropriétaires, la seule obligation est qu'il soit quant à son texte strictement conforme à celui figurant dans le registre. La reproduction des signatures n'es aucunement nécessaire...

La question :
La Loi prévoit que le procès-verbal d'une Assemblée Générale de Copropriété soit signé de tous les membres du Bureau. Quelles seraient les conséquences d'une absence de signature du syndic ayant fait fonction de secrétaire ? En d'autre termes, quelle est la jurisprudence concernant la diffusion d'un procès verbal dans lequel cette signature manque ? (conséquences sur la validité des décisions prises par l'Assemblée en cas de contestation par un copropriétaire présent ou par un copropriétaire absent).

En cas d'absence d'une telle signature, quelle attitude conseilleriez vous au conseil syndical concerné ? (faut il exiger un second envoi du document signé à tous les copropriétaires, et si le syndic est dans l'impossibilité matérielle de signer du fait d'un déplacement, une autre personne est elle habilitée à le faire pour lui, par exemple sa hiérarchie?).

Notre réponse :
Si le syndic était secrétaire et que la diffusion du procès-verbal a été effectuée par ses soins, nous ne voyons pas comment il pourrait en contester le contenu! En fait, cela vaut signature et il n'est pas nécessaire de procéder à une nouvelle diffusion.

Ce ne sont pas, au demeurant, les signatures sur le document diffusé qui comptent, mais celles figurant sur le procès-verbal inséré dans le registre chronologique prévu par l'article 17 du décret du 17 mars 1967.

Le syndic, s'il est toujours en fonction, peut régulariser sa signature sur ce document...

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