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ratdt2
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Posté - 02 févr. 2022 : 19:28:10
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Bonjour,
Nous avons un contrat annuel avec notre syndic que nous renouvelons chaque année. Et Il insiste pour que le nouveaux contrat commence le jour de l'AG alors que le précédent contrat est encore valable jusqu’à la fin du trimestre, le 31/mars.
Sachant que nous avons un contrat en cours valide et que nous ne changeons pas de syndic, y a-t-il une quelconque obligation à faire commencer le nouveau contrat le jour de l'AG plutôt que le 01/avril ?
Nous préférons que le nouveau contrat commence au début du trimestre, le 01/avril. Comme ça la facturation trimestrielle tombe en même temps que nouveaux contrat avec le nouveau tarif (on accepte une augmentation de 1% cette année) et c'est plus simple à contrôler. Ça leur évite de se "tromper" en facturant tout le trimestre avec le nouveau tarif au lieu de facturer le nouveau tarif partir de la date du nouveau contrat.
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PCS1975
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Posté - 02 févr. 2022 : 21:56:28
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Bonjour,
Le syndic peut insister s'il le veut, mais c'est l'AG qui définit la date du début du contrat et la date de fin.
Dans le contrat de syndic il est indiqué : "A la fin du présent contrat, l'assemblée générale des copropriétaires procède à la désignation du syndic de la copropriété. Un nouveau contrat, soumis à l'approbation de l'assemblée générale, est conclu avec le syndic désigné à nouveau ou avec le nouveau syndic." Ceci doit également figurer dans le contrat du mandat en cours se terminant le 31/03/22.
Donc vous pouvez très bien faire commencer le nouveau contrat au 01/04/22.
Après, vous n'aurez pas plus de garantie que le syndic "n'oublie pas" ou "ne se trompe pas" en facturant le nouveau tarif dès le lendemain du jour de votre AG.
Il appartient au CS de vérifier que les honoraires prévus au contrat sur la période fixée soient en adéquation avec les honoraires effectivement payés par le syndicat. Il arrive très souvent que le contrat de syndic ne soit pas calqué sur l'exercice comptable et que deux contrats avec deux rémunérations différentes se succèdent sur un seul exercice comptable. Cela n'a aucune importance, il faut juste contrôler que les honoraires sont bien appliqués selon la période. |
Édité par - PCS1975 le 02 févr. 2022 22:04:12 |
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ratdt2
Nouveau Membre
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2
Posté - 03 févr. 2022 : 15:03:31
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Merci pour votre réponse. C'est bien que qui me semblait pour la date de début du contrat.
Pour la facturation, oui, on fait plus attention maintenant. |
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Gédehem
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Posté - 03 févr. 2022 : 17:53:22
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Contrat de syndic par ci, contrat du syndic par là ......
Qui a dit que le syndic était "mandataire social", et pas un prestataire de services soumis à un contrat ?
Que la durée et dates du mandat déterminaient ses rémunérations contractualisées ??? |
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Baba0
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Posté - 04 févr. 2022 : 08:56:42
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Bonjour, Pour éviter que le syndic ne vous impose cette pratique, le CS doit faire inscrire à l'ODJ de l'AG, une résolution où les copropriétaires refusent une rupture anticipée du contrat en cours de validité. |
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MasterGone
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Posté - 04 févr. 2022 : 11:48:22
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citation: Initialement posté par Baba0
Bonjour, Pour éviter que le syndic ne vous impose cette pratique, le CS doit faire inscrire à l'ODJ de l'AG, une résolution où les copropriétaires refusent une rupture anticipée du contrat en cours de validité.
Non. L'AG doit fixer la date de début du contrat de syndic (que ce soit le même syndic ou un nouveau), donc pas besoin d'une telle résolution. |
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Sunbird
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Posté - 04 févr. 2022 : 11:50:43
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On discute pour une anticipation de 2 mois maximum, sur un contrat qui a pris 1%. Cela revient a 0.17%.
A mon avis le plus efficace aurait été de renégocier le contrat du syndic et éventuellement le mettre en concurrence. |
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PCS1975
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Posté - 04 févr. 2022 : 14:59:13
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citation: Initialement posté par Baba0
Bonjour, Pour éviter que le syndic ne vous impose cette pratique, le CS doit faire inscrire à l'ODJ de l'AG, une résolution où les copropriétaires refusent une rupture anticipée du contrat en cours de validité.
Personnellement, je ne suis pas très favorable à cette proposition qui prive le syndicat de la disposition suivante : "Lorsqu'il est envisagé de désigner un nouveau syndic, il peut être mis fin au présent contrat, de manière anticipée et sans indemnité, dès lors que la question du changement de syndic et de la date de fin du présent contrat sont inscrites à l'ordre du jour d'une assemblée générale convoquée dans les trois mois précédant le terme du présent contrat."
Tout est histoire d'équilibre : il faut pouvoir faire appliquer le contrat de syndic conformément à ses termes, et avoir aussi la possibilité de faire ce que la loi ou le décret mettent à disposition des parties. |
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MasterGone
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Posté - 04 févr. 2022 : 18:14:48
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C'est pour cela que j'ai dit avant que cette résolution n'a aucune utilité. |
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Gédehem
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Posté - 04 févr. 2022 : 18:30:02
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On est dans le domaine de l'enfilage du fil dans l'aiguille avec des gants de boxe !!!
Lorsque la question de la désignation du syndic est inscrite à l'ODJ, cela implique l'échéance de son mandat social à cette date. S'il est renouvelé, désigné à nouveau, il repart pour un nouveau mandat dont il faut préciser l'échéance.
Son contrat de rémunérations suit le même déroulé, ses rémunérations contractualisées étant la conséquence de sa désignation comme mandataire social.
Comprenons nous : juridiquement, c'est l'attribution du mandat social à telle personne qui permet de préciser sa rémunération. (*) Ce fichu "contrat" procède du mandat qui est attribué sur une période avec une échéance précise. Il n'existe pas tout seul indépendamment du mandat.
(*) le syndic non pro non rémunéré doit aussi avoir une date échéance pur son mandat. |
Édité par - Gédehem le 04 févr. 2022 18:31:54 |
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MasterGone
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Posté - 04 févr. 2022 : 19:06:53
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citation: Initialement posté par Gédehem
Lorsque la question de la désignation du syndic est inscrite à l'ODJ, cela implique l'échéance de son mandat social à cette date.
C'est un point sur lequel les avis divergent, nous en avons déjà largement parlé par le passé sur ce forum, et pour lequel il n'existe pas, à ma connaissance, de jurisprudence. |
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Gédehem
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Posté - 04 févr. 2022 : 19:36:23
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Les avis ???
Avant de chercher des avis, il faut se référer aux dispositions prévues, qui sont pourtant claires ici. Sauf à vouloir leur faire dire ce qu'elles ne disent pas !
Non seulement L.17 qui fixe le principe, mais D.46 qui en précise l'application : "A défaut de nomination du syndic par l'assemblée des copropriétaires dûment convoqués à cet effet, le président du tribunal judiciaire désigne le syndic par ordonnance sur requête d'un ou plusieurs copropriétaires ou sur requête d'un ou plusieurs membres du conseil syndical ou du maire de la commune ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat du lieu de situation de l'immeuble. "
Cette rédaction est constante depuis 1967 : lorsque l'assemblée convoquée pour désigner son mandataire social ne le désigne pas (par renouvellement du sortant ou désignation d'un nouveau, peu importe), le syndicat en est dépourvu. D.47 en remettant une couche. Mandataire social qui ne peut être alors désigné que par le juge (syndic judiciaire). Il n'y a pas de prolongation.
S'il en était autrement, qu'il y avait ambiguïté, cette disposition aurait été réformée, en particulier lors de son toilettage en 2019. Le mandat donné syndic prend effet à la date de l'AG, avec une date échéance qui ne peut excéder 3 ans, à définir.
Mandat social à ne pas confondre avec ses rémunération, lorsque le syndic est rémunéré, dont les parties peuvent convenir comme elles l'entendent.
Pas besoin d'aller chercher le juge pour une disposition très claire, qui plus est en bon français courant. |
Édité par - Gédehem le 04 févr. 2022 19:47:51 |
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ainohi
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Posté - 15 févr. 2022 : 14:01:03
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Bonjour,
Comme rappelé dans l’annexe au décret 67-223 du 17 mars 1967, le contrat de syndic est régi par la loi du 10 juillet 1965, principalement son article 18, son décret d’application du 17 mars 1967 et, de façon supplétive, les articles 1984 et suivants du code civil. La loi du 10 juillet 1965 ne déroge pas à l’article 1984 du code civil qui donne du mandat la définition suivante : Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Le contrat ne se forme que par l'acceptation du mandataire.
Le mandat donné au syndic étant un acte résultant de la seule volonté de deux personnes, le mandant d’une part et le mandataire d’autre part, c'est bien un contrat tel qu’il est défini à l’article 1101 du code civil : Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
Le terme « mandat social » ne correspond à aucune définition légale.
Le contrat de mandat du syndic est essentiellement un acte bilatéral. L’assemblée générale des copropriétaires ne peut rien imposer unilatéralement. Notamment, elle ne peut imposer au syndic les dates de prise d’effet et de fin du mandat car cela ne peut résulter que du commun accord des deux parties, le syndicat des copropriétaires qui s’exprime en assemblée générale d’une part et le syndic d’autre part. En sens inverse, évidemment, le syndic ne peut, lui non plus, rien imposer.
Il a été pendant longtemps d’usage que le mandat prenait effet immédiatement au moment même de la proclamation du vote par le président de séance et qu’il devait se terminer lors de l’assemblée suivante. Mais, depuis maintenant d’assez nombreuses années, la loi impose des dates calendaires.
citation: Initialement posté par Gédehem
Le mandat donné syndic prend effet à la date de l'AG C’est faux et l’article 29 du décret dit clairement le contraire : Le contrat de mandat du syndic fixe sa durée et précise ses dates calendaires de prise d'effet et d'échéance, ainsi que les éléments de détermination de la rémunération du syndic. En outre, en cas de résiliation du contrat décidé par le syndicat, le mandat du nouveau syndic ne peut prendre effet au plus tôt qu’un jour franc après la tenue de cette assemblée comme dit à l'avant-dernier alinéa de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965.
citation: Initialement posté par ratdt2
Sachant que nous avons un contrat en cours valide et que nous ne changeons pas de syndic, y a-t-il une quelconque obligation à faire commencer le nouveau contrat le jour de l'AG plutôt que le 01/avril ? Non, il n’y a aucune obligation. Au contraire, normalement, le nouveau mandat prend effet lorsque le précédent finit et ce à la date qui avait été initialement convenue. C’est, comme vous le dites, le plus simple. Mais il est bien sûr possible d’en convenir autrement d’un commun accord. Je le répète, il faut alors absolument que les deux parties soient d’accord. Cela se discute normalement entre le conseil syndical et le syndic avant l’envoi des convocations. |
Édité par - ainohi le 15 févr. 2022 14:07:40 |
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Gédehem
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Posté - 15 févr. 2022 : 14:29:57
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"Le contrat de mandat du syndic ...." est une imbécilité, sans fondement juridique .
"Pour Jean-Pierre Mantelet (JPM) auteur du blog JPM-COPRO, le syndic est mandataire social du syndicat des copropriétaires et non pas mandataire au sens du Code civil. Il ne tient sa fonction que de sa désignation par l’assemblée générale des copropriétaires. On parle donc d’un mandat électif et de la durée de ce mandat comme pour n’importe quel dirigeant de société ou pour un parlementaire en droit public. Pour autant ce mandat social comporte fatalement des modalités d’exercice et une rémunération aussi bien pour les professionnels que pour certains copropriétaires syndics non professionnels. (*) Pour JPM le contrat n’est rien d’autre que le bordereau d’autrefois qui devait également être approuvé par l’assemblée générale. Il s’agit d’un document accessoire à la désignation du syndic. Il perd toute valeur en cas de démission ou de révocation du syndic et celui ci de préciser que c’est dans la désignation du syndic que doit figurer la durée du mandat car c’est en effet un élément fondamental de cette désignation. Aussi c’est à tort que l’article 29 du décret précise que le contrat fixe la durée du mandat."
Sur ce point, la révocation du mandat n'implique pas un second vote pour annuler le 'contrat de rémunération'. D'où la position de la C.Cassation : la fusion/absorbtion d'une ste syndic ne concerne pas le mandat du syndic.
(*) ajout : le "contrat des rémunérations" procède/découle de la désignation du syndic (mandat social). Ce sont les dates du mandat social qui déterminent l'application du contrat des rémunérations. Certainement pas l'inverse. Contrat qui n'a pas d'existence propre hors cette désignation, ce mandat.
Sur "le nouveau mandat prend effet lorsque le précédent finit et ce à la date qui avait été initialement convenue.", cela a été dit 100 fois. Tant L.17 que D46 le fixe : lorsque la question de la désignation du syndic est prévue à l'ODJ d'une AG mais que celle-ci ne le désigne pas, le syndicat est dépourvu de syndic. Cette règle est fixée sans modification depuis 1967. Peu importe ici la date échéance du mandat qui serait 2 ou 3 mois après l'AG : AG appelée à désigner le syndic ne le désigne pas = plus de syndic. Conclusion depuis toujours : la date d'AG appelée à désigner le syndic fixe la date échéance de son mandat.
Maintenant, comme pour ce fichu "contrat de mandat du syndic" dont les dates fixeraient celles du mandat, on peut faire toutes les pirouettes juridiques que chacun arrange à sa sauce .... |
Édité par - Gédehem le 15 févr. 2022 14:40:15 |
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Gédehem
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Posté - 15 févr. 2022 : 18:53:54
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Petite question, juste pour rire un peu, puisque c'est l'époque : - le mandat de député, de sénateur, ou même celui donné au Président de la République, est-il celui prévu par le Code civil ? Ceci en rapport avec le mandat donné au syndic, bien entendu.
Pour celles et ceux qui sèchent, il y a des éléments de réponse dans le présent sujet . |
Édité par - Gédehem le 15 févr. 2022 18:55:01 |
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ainohi
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Posté - 15 févr. 2022 : 22:25:27
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citation: Initialement posté par Gédehem
"Le contrat de mandat du syndic ...." est une imbécilité, sans fondement juridique . Je viens de démontrer le contraire, références juridiques à l’appui. Ce qui est imbécile est de s’obstiner à ne pas comprendre qu’un mandat, y compris un mandat de syndic n’est pas un contrat. Comment X devient-il syndic ? Parce que le syndicat le propose à X et que X accepte la proposition du syndicat, ce qui renvoie à l’article 1101 du code civil : le mandat de syndic est un contrat. Point.
M Mantelet peut appeler de ses vœux l’insertion dans le code civil d’une distinction entre le mandat tel qu’il est mentionné à l’article 1984 et les mandats tels que ceux de dirigeant de société ou de syndic de copropriété, il n’en reste pas moins que cette distinction n’a pas encore été faite par le législateur et qu’il est bien inscrit dans le contrat-type annexé au décret du 17 mars 1967 : Le présent contrat de mandat est soumis aux dispositions de la loi du 10 juillet 1965 précitée et des textes pris pour son application, notamment le décret du 17 mars 1967. Les articles 1984 et suivants du code civil s'y appliquent de façon supplétive.
Les rédacteurs du décret sont peut-être des imbéciles, le décret n’en est pas moins d’ordre public à la différence des avis de Gédehem.
Il fut en temps où le décret distinguait d’une part la désignation du syndic ainsi que la durée de son mandat, décidée à la majorité de l’article 25 et, d’autre part, le contrat portant principalement sur la rémunération du syndic qui se votait à la majorité de l’article 24. Mais c’était ridicule et l’on a cessé de couper les cheveux en quatre. Désignation du syndic et rémunération forment un tout parce que si un syndic est désigné, c’est en fonction de sa personne mais aussi et tout autant en fonction de la rémunération qu’il faudra lui verser et cela vaut dans les deux sens. On veut M X ou la société Y comme syndic mais pas à n’importe quel prix tandis que M X ou la société Y veut bien être syndic de l’immeuble, mais en contrepartie d’une rémunération satisfaisante.
Inutile de rendre compliqué ce qui est en fait très simple.
citation: Initialement posté par Gédehem
Sur "le nouveau mandat prend effet lorsque le précédent finit et ce à la date qui avait été initialement convenue.", cela a été dit 100 fois. Bon. Soyons précis. Supposons que le syndic ait été désigné pour un an, son mandat commençant le 1er juin 2001 et devant finir le 31 mai 2022. L’assemblée se tient le 15 mai 2022. Le syndic sortant est seul candidat, la convocation prévoit son renouvellement pour un an. Plusieurs issues sont possibles. 1. L’assemblée décide le renouvellement comme prévu sur la convocation. Le plus naturel est que le mandat en cours se poursuive jusqu’au 31 mai et le nouveau commence le 1er juin. Il est possible d’en décider autrement (d’un commun accord, j’insiste) mais aucune raison sérieuse ne l’impose. 2. L’assemblée refuse le renouvellement. Si elle contente simplement de reconduire le syndic pour un an de plus, alors le mandat se poursuit jusqu’au 31 mai. Le syndic est obligé de poursuivre jusqu’à la fin, il n’a pas le droit de démissionner parce qu’il doit un préavis de trois mois. Ce n’est que si l’assemblée le décide explicitement que la fin du mandat est anticipée. Il s’agit alors d’une révocation. Dans le premier cas, le syndic restant en place encore pour quinze jours, le conseil syndical peut pendant ce temps lui demander de convoquer à nouveau l’assemblée en vue de la désignation d’un nouveau syndic et le syndic sortant doit convoquer. A défaut, le président du conseil syndical est habilité à convoquer l’assemblée. Si l’assemblée a révoqué le syndic, le syndicat n’a plus de syndic et se trouve dans la situation prévue à l’article 17 de la loi et 46 du décret : le syndic est alors désigné judiciairement. En pratique cependant, lorsqu’entre-temps l’assemblée, convoquée par le président du conseil syndical voire par un copropriétaire quelconque a désigné un syndic, le président du tribunal judiciaire soit refuse simplement de statuer par ordonnance au motif que le syndicat est effectivement administré soit avalise par ordonnance le choix de l’assemblée. L’article 46 du décret n’a en fait réellement d’utilité que dans les rares cas où, en raison de leur incurie et de leur mésentente, les copropriétaires se montrent incapables de désigner un syndic.
citation: Initialement posté par Gédehem
Petite question, juste pour rire un peu, puisque c'est l'époque : - le mandat de député, de sénateur, ou même celui donné au Président de la République, est-il celui prévu par le Code civil ? Ceci en rapport avec le mandat donné au syndic, bien entendu. Soyons sérieux et ne mélangeons pas tout. Les mandats politiques sont régis par la constitution, le code électoral et autres lois spécifiques comme l'ordonnance 2009-935 du 29 juillet 2009. Le mandat de syndic est, lui, régi par la loi du 18 juillet 1965 et le code civil. |
Édité par - ainohi le 15 févr. 2022 22:39:33 |
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PCS1975
Contributeur actif
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Posté - 15 févr. 2022 : 23:20:25
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Pardonnez-moi d'intervenir dans ce débat, qui semble être le serpent de mer du forum, et dont je n'ai pas connaissance de l'historique.
Très basiquement, si je reprend la définition du mandat social : il s'agit d'un pouvoir de représentation, de direction et de gestion d'une personne morale vis-à -vis des tiers. Le mandataire social est une personne physique qui est le représentant légal d'une personne morale.
Et maintenant la définition du mandataire social : Personne physique mandatée par une personne morale (une entreprise, une société, une association...) pour la représenter, la diriger et la gérer vis à vis des tiers. Source : https://code.travail.gouv.fr/glossa...taire-social
Il semblerait que le mandataire social soit donc obligatoirement une personne physique. Est-ce le cas des syndics professionnels? Dans le cas de la copropriété, le syndic dirige-t-il le syndicat des copropriétaires? (Questions naïves auxquelles j'aurais tendance à répondre NON pour ces deux questions). |
Édité par - PCS1975 le 15 févr. 2022 23:30:09 |
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ainohi
Contributeur vétéran
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Posté - 16 févr. 2022 : 13:50:57
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Vous avez raison. On parle usuellement de mandataires sociaux à propos des dirigeants de sociétés. Si l’on s’intéresse à la philosophie ou à l’histoire du droit, on peut relever que le mandat d’un dirigeant de société présente de grandes similitudes avec celui d’un syndic de copropriété. Mais de telles considérations n’aident en rien à répondre à la question très terre-à -terre posée par ratdt2. La réponse à apporter est très simple : le mandat du syndic se terminant le 31 mars, la rémunération due au syndic est celle qui a été convenue pour la période qui doit se terminer le 31 mars. Il n’y a pas de raison de faire commencer la nouvelle période par anticipation à la date de tenue de l’AG. S’il insiste trop, on peut toujours lui faire comprendre que son insistance pourrait inciter à consulter la concurrence. Il est d’ailleurs tout à fait ridicule de se braquer pour un montant qui correspond à 0,1 % de la rémunération annuelle. |
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JPM
Modérateur
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18
Posté - 16 févr. 2022 : 17:29:42
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Mais attendu qu'après avoir énoncé, par motifs adoptés, que le dirigeant social d'une société détient un pouvoir de représentation de la société, d'origine légale, l'arrêt retient, à bon droit, que les dispositions spécifiques du code civil régissant le mandat n'ont pas vocation à s'appliquer dans les rapports entre la société et son dirigeant ; que le moyen n'est pas fondé ;
Cass commerciale 18-09-2019 16 26962
Est-ce clair ? C'est ce que chante JPM depuis quinze ans
C'est du droit pur sans besoin de texte : dans le contrat de mandat du code civil la mission à remplir est précisée dans le mandat.
Quand il y a désignation d'un syndic c'est dans loi de 1965 qu'est précisée sa mission. Il n'y a aucune place pour les dispositions du Code civil.
Il faut donc remanier les dispositions de la loi de 1965 et de son décret.
Comme l'indique Gedehem JPM a précisé que le contrat de syndic n'est en aucun cas le fondement de sa mission. Il précise les heures d'arrivée au bureau et la rémunération.
La durée du mandat du syndic doit être précisée dans la désignation.
Allons plus loin dans l'avenir : la nullité du contrat du syndic n'entraîne pas fatalement la nullité de la désignation. Il faudra régler ce problème et pour ce faire trouver un bon juriste.
Faut-il ajouter en outre qu'il n'y a aucune différence à cet égard, entre le gérant d'une SARL et le syndic d'une copropriété. Dans les deux cas il y a mandat social.
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Édité par - JPM le 16 févr. 2022 17:32:52 |
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JPM
Modérateur
8599 message(s) Statut:
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19
Posté - 16 févr. 2022 : 17:40:48
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citation: Ainohi : M Mantelet peut appeler de ses vœux l’insertion dans le code civil d’une distinction entre le mandat tel qu’il est mentionné à l’article 1984 et les mandats tels que ceux de dirigeant de société ou de syndic de copropriété, il n’en reste pas moins que cette distinction n’a pas encore été faite par le législateur et qu’il est bien inscrit dans le contrat-type annexé au décret du 17 mars 1967 : Le présent contrat de mandat est soumis aux dispositions de la loi du 10 juillet 1965 précitée et des textes pris pour son application, notamment le décret du 17 mars 1967. Les articles 1984 et suivants du code civil s'y appliquent de façon supplétive.
Ce qui est en rouge est faux !
Les bourdes juridiques du législateur se multiplient parce que bien des textes ne sont pas écrits par des juristes.
Dans bien des cas le respect du droit s'impose malgré un texte contraire. Cela impose des procédures compliquées mais on y parvient.
Dans le même genre : actuellement la garantie financière du syndic couvre la restitution des fonds qu'il détient.
Or le syndic ne détient plus rien. Quid alors ? Les syndic professionnels continuent à suivre la procédure ancienne pour ne pas avoir d'ennui.
Un jour un avocat va provoquer la création d'un syndic bidon. Le bidon va faire enregistrer le refus d'attribution de la carte et va engager une procédure qu'on va baptiser d'attribution judiciaire.
Face à une bourde pareille un tribunal ne peut faire autrement que de constater l'absence de texte fondateur. L'avocat sera porté en triomphe.
Que dira le CNTGI ??????
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Édité par - JPM le 16 févr. 2022 17:54:26 |
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Gédehem
Pilier de forums
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Posté - 17 févr. 2022 : 10:12:15
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Les bourdes juridiques du législateur se multiplient parce que bien des textes ne sont pas écrits par des juristes.
Fort heureusement, le juge est là pour rectifier le tir et mettre les choses dans le bon ordre.
Cette histoire de "contrat du/de syndic", dans laquelle beaucoup se sont fourvoyés, est la conséquence d'une démarche , que l('on peut qualifier 'trompeuse', ou pour le moins par méconnaissance, dans laquelle se sont engagées des associations de consommateurs, de "défense de ...", croyant bien faire.
On en voit ici le résultat pour les syndicats, les copropriétaires, avec ce fichu "contrat", qui n'est que la conséquence de la désignation du syndic (mandat), s'agissant de préciser les modalités d'exécution de la mission prévue par les textes, la rémunération de ses taches.
Les rédacteurs de 65 ne s'étaient pas trompés, eux, en bons juristes qu'ils étaient. Comme ils ne se sont pas trompés pour rédiger D.46 en 67, toujours en vigueur. |
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