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Papy
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Posté - 27 sept. 2019 :  22:03:16  Lien direct vers ce sujet  Voir le profil
Bonjour,


Suite a une mise en demeure du syndic resté infructueuse plus de 8jours (1 mois) - il nous a dit qu'il convoquera en septembre puis octobre mais il n'en fera rien- le CS n'est plus valablement constitue vu la démission d'un des membres sur 3 (donc plus du quart), je souhaiterais savoir si un copropriétaire peut convoquer l'AG sans passer par le TGI comme le prévoit notre RCP.

Notre RCP prévoit qu'à défaut de convocation de l'AG par le syndic, le copropriétaire le plus diligent pourra la convoquer.

Vous remerciant par avance de votre retour.
Papy


JB22
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 1 Posté - 27 sept. 2019 :  23:35:56  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Article 8 du décret :
"La convocation de l'assemblée est de droit lorsqu'elle est demandée au syndic soit par le conseil syndical, s'il en existe un, soit par un ou plusieurs copropriétaires représentant au moins un quart des voix de tous les copropriétaires, à moins que le règlement de copropriété ne prévoie un nombre inférieur de voix. La demande, qui est notifiée au syndic, précise les questions dont l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée est demandée.

Dans les cas prévus au précédent alinéa, l'assemblée générale des copropriétaires est valablement convoquée par le président du conseil syndical, s'il en existe un, après mise en demeure au syndic restée infructueuse pendant plus de huit jours.

Dans les mêmes cas, s'il n'existe pas de conseil syndical ou si les membres de ce conseil n'ont pas été désignés ou si le président de ce conseil ne procède pas à la convocation de l'assemblée, tout copropriétaire peut alors provoquer ladite convocation dans les conditions prévues à l'article 50 du présent décret.

Lorsque l'assemblée est convoquée en application du présent article, la convocation est notifiée au syndic.

Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables lorsque l'administrateur provisoire est investi par le président du tribunal de grande instance, sur le fondement de l'article 62-7, de tous les pouvoirs de l'assemblée générale. Lorsqu'il n'est investi que d'une partie de ces pouvoirs, les dispositions des alinéas précédents ne s'appliquent que dans la limite des pouvoirs conservés par l'assemblée générale et le conseil syndical."


Article 50 du décret :
"Dans l'hypothèse prévue à l'article 8 (3e alinéa) ci-dessus, le président du tribunal de grande instance, statuant en matière de référé, peut, à la requête de tout copropriétaire, habiliter un copropriétaire ou un mandataire de justice à l'effet de convoquer l'assemblée générale. Dans ce cas, il peut charger ce mandataire de présider l'assemblée.

Une mise en demeure, restée infructueuse pendant plus de huit jours faite au syndic et, le cas échéant, au président du conseil syndical doit précéder l'assignation à peine d'irrecevabilité. Celle-ci est délivrée au syndic et, le cas échéant, au président du conseil syndical.


Vous avez tous les textes applicables.

Édité par - JB22 le 27 sept. 2019 23:51:11

rambouillet
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Revenir en haut de la page 2 Posté - 28 sept. 2019 :  07:22:04  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Notre RCP prévoit qu'à défaut de convocation de l'AG par le syndic, le copropriétaire le plus diligent pourra la convoquer.

Je ne suis pas certain que cette clause soit encore licite (de quand date votre RdC ?) car les textes, cités par JB22, ont bien encadré la procédure ; il en serait différemment si votre syndic a dépassé la date limite de son mandat....

pouvez vous nous citer la phrase exacte de votre RdC ?

Papy
Contributeur actif



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Statut: Papy est déconnecté

Revenir en haut de la page 3 Posté - 28 sept. 2019 :  10:09:41  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
RCP de 1955, extrait:
"En outre, le syndic devra convoquer l'assemblée si la demande lui en est faite par lettre recommandée signée par des copropriétaires représentant au moins la moitié des millièmes de co propriété ( sauf pour la première...) faute par lui de déférer à cette demande, le co propriétaire le plus diligent pourra convoquer l'assemblée."

Voilà mots pour mots ce qu'il y a d'écrit.

Édité par - Papy le 28 sept. 2019 10:10:47

JB22
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Revenir en haut de la page 4 Posté - 28 sept. 2019 :  11:17:10  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
L' article 8 de la loi prévoit que:"La convocation de l'assemblée est de droit lorsqu'elle est demandée au syndic soit par le conseil syndical, s'il en existe un, soit par un ou plusieurs copropriétaires représentant au moins un quart des voix de tous les copropriétaires, à moins que le règlement de copropriété ne prévoie un nombre inférieur de voix."

Ce qui n' est pas le cas de votre R.C qui prévoit un nombre de voix supérieur, 50 % au lieu des 25 % de la loi actuelle, les dispositions de votre R..C sont moins favorables ne sont donc pas applicables.

rambouillet
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Statut: rambouillet est déconnecté

Revenir en haut de la page 5 Posté - 28 sept. 2019 :  11:21:35  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Donc déjà votre RdC est moins conciliant que la loi, c'est donc les "au moins 25 % des voix" qui s'applique.

Cette demande a-t-elle été faite par LRAR par au moins 25% des voix ? si OUI et sans convocation faite par le syndic dans le délai, alors UN copro peut convoquer l'AG suivant l'article 50, puisque vous n'avez plus de CS réellement constitué... (à ce que vous avez écrit).

Édité par - rambouillet le 28 sept. 2019 11:22:26

Papy
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Revenir en haut de la page 6 Posté - 28 sept. 2019 :  12:04:54  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
La LRAR a été signé par plus de 50% de la copropriété.
Est-il possible de demander des dommage et intérêt au syndic pour cette faute?
Qui dois-je assigner le syndic ou le syndicat ?

Merci

rambouillet
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Statut: rambouillet est déconnecté

Revenir en haut de la page 7 Posté - 28 sept. 2019 :  12:23:29  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
les meilleures DI c'est d'en changer ..... OUI? vous pouvez toujours, mais sur quelle base de dol ? à mon avis c'est perdre son temps et son argent, car je doute qu'il accepte spontanément et qu'il vous faudra aller au juge, via un avocat....

JB22
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Revenir en haut de la page 8 Posté - 28 sept. 2019 :  12:28:52  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
En application de l' article 50 il faut qu' un copropriétaire fasse une requête auprès du T.G.I. pour demander d' "habiliter un copropriétaire ou un mandataire de justice à l'effet de convoquer l'assemblée générale."

Qu'elle est la durée du mandat de votre syndic actuel ?

Papy
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Statut: Papy est déconnecté

Revenir en haut de la page 9 Posté - 28 sept. 2019 :  12:45:39  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Initialement posté par JB22

En application de l' article 50 il faut qu' un copropriétaire fasse une requête auprès du T.G.I. pour demander d' "habiliter un copropriétaire ou un mandataire de justice à l'effet de convoquer l'assemblée générale."


vu quun référé devra être lancé, un jugement sera rendu... autant demander des dommage et interet pour préjudice moral ne serait-ce déjà

JB22
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Revenir en haut de la page 10 Posté - 28 sept. 2019 :  13:38:07  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Je suis d' accord avec Rambouillet, inutile de perdre votre temps et votre argent.

le mieux est de mettre à l' ordre du jour de la prochaine A.G. l' élection d' un nouveau syndic.

Comme la demande de convocation d' une A.G a été signée par plus de 50 % des copropriétaires vous avez de grandes chances que cette résolution soit adoptée.
 
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