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Robervalfr, Le bailleur ne peut pas faire obstacle à la libre cession du bail par le preneur. L'art. 35-1 du décret du 30 septembre 1953 dispose que sont nulles, quelle qu'en soit la forme, les clauses qui tendent à interdire au locataire de céder son bail à l'acquéreur de son fonds de commerce. Les tribunaux ont une conception extensive de ces dispositions. Attention, néanmoins, aux clauses du bail qui peuvent prévoir un agrément, ainsi que des limites à la cession (cession liée à la vente corrélative du fonds). Le propriétaire ne doit pas abuser du droit de refuser son consentement. Les tribunaux exercent un contrôle sur les motifs invoqués. Attention, également, aux règles rigoureuses qui régissent la cession du fonds de commerce. Ceci étant, rien ne s'oppose à prévoir un prix symbolique pour les éléments du fonds qui n'ont plus de valeur. Enfin, attention aux formalités à respecter pour la cession du droit au bail. Il s'agit d'une cession de créance. Le cédé (i.e. le bailleur et le propriétaire) doit avoir accepté la cession dans un acte authentique. A défaut, la cession du bail doit être signifiée au bailleur. Bien cordialement. Antoine GAUDIN
en fait compte tenu du coté aléatoire de la cession de bail simple -tout repose a priori sur la reponse du proprio et de ses humeurs ?- puis je ceder mon activité pour le franc symblique (puisque mon souhait est d'arreter mon activité à terme) et le bail à titre onéreux. Ainsi serai je sur de ne pas avoir de problemes qu'en pensez vous.
puisque la cession du bail simple est aléatoire et dépend à priori de l h'umeur du proprio, ne devrais je pas ceder mon activité à titre symbolique et ceder le bail à titre onéreux, au preneur.
Robervalfr, Une précision concernant les restrictions au droit du preneur de céder le bail. Tout dépend des clauses du contrat. En l'absence de clause restrictive, la cession est libre, en vertu du principe selon lequel ce qui n'est pas interdit est autorisé (attention, le droit de céder le bail concerne, notamment, les baux commerciaux, mais pas les baux d'habitation de la loi de 1989). Il faut donc aller voir le bail. Ceci étant, en pratique, les baux contiennent des clauses qui limitent la liberté du preneur de céder le droit au bail seulement à certaines activités, ou à l'acquéreur du fonds, ou à un successeur dans le commerce du cédant, c'est à dire pour le même commerce. De ce point de vue, le bail peut être plus ou moins spécialisé. Il convient alors de respecter les clauses du bail. Le cas échéant, il est possible d'engager des discussions de "marchand de tapis" avec le bailleur afin d'obtenir un avenant au contrat. Il ne saurait être question, ici, de présenter tous les aspects des baux commerciaux. En effet, le bail peut être spécialisé et n'autoriser que l'exercice d'une seule activité ou, à l'inverse "tous commerces". Les situations juridiques sont alors différentes. Par ailleurs, il faut compter avec les règles relatives à la déspécialisation. Si la déspécialisation partielle obéit à une procédure légère, la déspécialisation plénière répond à des conditions plus lourdes. Il existe également le mécanisme dit de la "déspécialisation-retraite". Ces pistes mériteraient d'être explorées. Mais rien ne s'oppose à ce que vous trouviez un acquéreur pour votre fonds, à un prix se résumant à la valeur du droit au bail. Vous effectuez la ventilation du prix que vous estimez la plus adaptée à votre situation (pour l'exercice du privilège du vendeur de fonds). De toutes façons, la vente du fonds sera établie par écrit, en pratique par le notaire. L'acte doit en effet contenir des mentions obligatoires qu'il convient de ne pas oublier. Allez voir votre notaire. Il vous donnera toutes les explications que vous demandez sur ces matières parfois un peu subtiles et complexes. Bien cordialement. Antoine GAUDIN