FICHES PRATIQUES COPROPRIETAIRES
La décision en copropriété - remplacement d’une installation d’ascenseur
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Sous réserve qu’elle soit réellement vétuste, le remplacement d’une installation d’ascenseur relève des travaux d’entretien qui sont décidés à la majorité prévue par l’article 24 de la la loi du 10 juillet 1965, à savoir la « majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés ».
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Et ce quand bien même les copropriétaires, plutôt que de choisir un modèle de base, optent pour un modèle beaucoup plus cher, offrant une esthétique et un confort et améliorés et conforme bien entendu aux nouvelles normes de sécurité (CA Paris, Ch. 4-2,
5 décembre 2012, n° 10/23 732).
À noter que l’article 24 mentionné prévoit que « lorsque le règlement de copropriété met à la charge de certains copropriétaires seulement les dépenses d’entretien d’une partie de l’immeuble ou celles d’entretien et de fonctionnement d’un élément d’équipement, il peut être prévu par ledit règlement que ces copropriétaires seuls prennent part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d’eux vote avec un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses ». Par contre, en dehors de ce contexte de remplacement d’une installation devenue vétuste, les travaux de sécurisation des ascenseurs prescrits par la réglementation, dès lors qu’ils comportent l’adjonction de dispositifs et d’équipements nouveaux, ne peuvent être qualifiés de travaux d’entretien : étant cependant rendus obligatoires « en vertu de dispositions législatives ou réglementaires », leur décision relève du e) de l’article 25 de la la loi du 10 juillet 1965 et requiert donc la « majorité des voix de tous les copropriétaires » ; à noter que l’article 25-1 prévoit que « lorsque l’assemblée générale des copropriétaires n’a pas décidé à la majorité prévue à l’article précédent mais que le projet a recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires composant le syndicat, la même assemblée peut décider à la majorité prévue à l’article 24 en procédant immédiatement à un second vote ». Il prévoit aussi que « lorsque le projet n’a pas recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires, une nouvelle assemblée générale, si elle est convoquée dans le délai maximal de trois mois, peut statuer à la majorité de l’article 24 ». On peut considérer qu’un remplacement complet d’une installation en bon état, mais pas encore mise en conformité, relève de ce même principe.
Dans tous les cas, il est admis que ne prennent part au vote que les copropriétaires participant aux dépenses d’entretien, et avec un nombre de voix proportionnel à leur participation auxdites dépenses.
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