FICHES PRATIQUES GENERALES
Copropriété - Majorité de vote en assemblée générale concernant la pose de store ou autres aménagements pour se protéger du soleil.
Copropriété - Majorité de vote en assemblée générale concernant la pose de store ou autres aménagements pour se protéger du soleil.
L’aspect extérieur de l’immeuble est un bien immatériel commun à tous les copropriétaires : il ne peut être affecté qu’avec leur assentiment majoritaire, et au-delà d’un certain point il fait partie de cette notion de « destination de l’immeuble », dont l’article 8 de la loi du 10 juillet 1965, fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, nous dit qu’elle est pour chaque immeuble ou ensemble immobilier « définie aux actes, par ses caractères ou sa situation », et qui ne peut être altérée ou modifiée qu’à l’unanimité de tous les copropriétaires !

Les stores et autres aménagements, sous réserve qu’ils ne soient incompatibles avec le caractère de l’immeuble, relèvent d’une autorisation à la majorité de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 : celle prévue pour « l'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci ». Le projet doit être approuvé à la majorité des voix de tous les copropriétaires, et à défaut de décision à cette majorité, si le projet a recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires composant le syndicat, en procédant immédiatement à un second vote à la majorité prévue à l'article 24 (majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés).

La question se pose de savoir si cette autorisation doit être donnée au coup par coup à chaque copropriétaire qui souhaite poser un store ou installer une pergola, ou si elle peut être donnée une fois pour toutes – quitte à l’actualiser de temps en temps –, chaque copropriétaire pouvant se considérer comme autorisé s’il respecte les prescriptions dont elle est assortie, en termes de couleurs, matériaux, voire même modèle particulier s’il y a lieu. La seconde solution peut être admise à condition que les prescriptions soient précises sans constituer pour autant un abus de droit, qui serait par exemple constitué si la résolution d’assemblée désigne de manière contraignante le fabricant ou l’installateur !

Il convient par ailleurs d’être vigilant quant au type d’installation ou d’aménagement : certaines pergolas peuvent par exemple être considérées comme des modifications permanentes de l’aspect extérieur de l’immeuble soumises à permis de construire ; des contraintes particulières sont imposées aux immeubles inscrits à l'Inventaire supplémentaire des Monuments historiques, et ceux situés dans un périmètre de protection autour d'un monument historique (500m), dans une « ZPPAU » (zone de protection du patrimoine architectural et urbain - loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 et décret n° 84-304 du 25 avril 1984), ou dans un « site inscrit » ou un site « classé ». Par ailleurs, l'autorisation d'exécuter les travaux dans un immeuble classé « Monument Historique » est subordonnée à l'accord de l'Architecte des Monuments historiques territorialement compétent. L’architecte de construction de l’immeuble, et ses ayants droit ont un droit de propriété intellectuelle et doivent être également consultés pour toute modification mettant en cause la conception architecturale…

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