ACTUS
Les commissions départementales de conciliation voient leurs compétences élargies Le 5/7/2001
UI - Actus - 5/7/2001 - Les commissions départementales de conciliation voient leurs compétences élargies
Créées en 1987 dans la foulée de la "loi Méhaignerie", sur le modèle de ce qui existait déjà pour les baux commerciaux, elles avaient pour but de dégrossir les litiges prévisibles résultant de la possibilité nouvelle offerte aux bailleurs de locaux d'habitation de réviser les loyers en fin de bail, et éviter ainsi qu'ils viennent tous se régler devant les tribunaux ! De fait, les commissions départementales de conciliation ont travaillé à plein régime pendant des années - le temps de permettre à toutes les demandes d'augmentation différées pendant les années de blocage de s'exprimer - puis se sont assoupies avec le retour au calme sur le marché locatif. Aujourd'hui elles reprennent du service avec des compétences élargies : une occasion de se pencher sur leur fonctionnement, et la façon d'en faire le meilleur usage...

Prévues par la loi du 23 décembre 1986, la "loi Méhaignerie", régies par le décret du 26 juin 1987 et les circulaires du 22 juillet et 18 septembre 1987, et maintenues inchangées dans la loi du 6 juillet 1989, les commissions départementales de conciliation des baux d'habitation sont une institution utile et bien rôdée ; leur activité dans les années qui ont suivi l'ouverture des vannes des demandes d'augmentation nous a probablement épargné un nouveau retour démagogique aux vieux réflexes de blocage longtemps partagés par une grande partie de la classe politique de l'époque...

Aujourd'hui, leurs compétences se voient élargies par la nouvelle rédaction de l'article 20 de la loi du 6 juillet 1989, modifiée par la loi du 13 décembre 2000, dite loi "SRU" (Solidarité et renouvellement urbains) "à l'examen :

- des litiges relatifs à l'état des lieux, au dépôt de garantie, aux charges locatives et aux réparations ;

- des difficultés résultant de l'application des accords collectifs nationaux ou locaux prévus aux articles 41 ter et 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée, de l'application du plan de concertation locative prévu à l'article 44 bis de la même loi et des modalités de fonctionnement de l'immeuble ou du groupe d'immeubles".

Avec en plus pour le second point la possibilité d'être saisie par une association représentative de locataires...

Vaste programme... Et raison de plus pour savoir comment ces commissions fonctionnent !

En fait, leur principe est simple : composées paritairement de deux représentants des organisations représentatives de bailleurs et deux de celles de locataires, et présidées chaque saison à tour de rôle par un membre des uns et des autres, elles reçoivent bailleurs et locataires en litige - la plupart du temps elles sont saisies par le bailleur dont la demande d'augmentation a été refusée par le locataire ou est restée sans réponse - et tentent de les amener à un compromis, consigné sur le champ. A défaut, elles délibèrent et émettent un avis, qui peut prendre la forme d'un avis unanime si les deux collèges de la commission arrivent à s'entendre, ou d'un avis séparé dans le cas contraire.

Ni la présence des parties au litige, ni évidemment la conclusion d'un compromis ne sont obligatoires. En cas de persistance du désaccord, l'avis de la commission n'est qu'une pièce du dossier de contentieux qui va ensuite être porté devant le tribunal.

Il n'empêche que le passage devant la commission, obligatoire avant de passer au tribunal, est tout sauf un préalable de pure forme, comme le conçoivent encore trop les avocats, peu à l'aise devant une institution non judiciaire et enclins à traiter par le mépris ces bénévoles qui prétendent les empêcher d'en découdre...

Des années d'expérience de fonctionnement de ces commissions ont au contraire montré tout le parti que peuvent en tirer ceux - bailleurs comme locataires - qui jouent le jeu et s'y préparent intelligemment !

D'abord en s'y présentant eux-mêmes sans leurs avocats respectifs, dont le rôle devant une telle instance ne peut être que perturbant ; en effet, si les avocats n'ont pas réussi, voire n'ont même pas essayé une conciliation entre eux dès l'apparition du litige, il est douteux qu'ils puissent le faire devant la commission, leur penchant à la plaidoirie étant par ailleurs en général de nature à compromettre l'émergence de tout climat de conciliation...

Ensuite en évitant de se mettre les deux collèges à dos par une attitude irrédentiste et en donnant au contraire des gages de volonté de conciliation ; une commission de conciliation est par nature allergique aux parties qui se présentent sans aucune marge de négociation !

Enfin en obtenant que la commission pèse de tout son poids en faveur d'un compromis acceptable ; si ça marche et que l'adversaire signe, cela vaut mieux qu'un bon procès, et si cela échoue, l'avis de la commission reprend en général les termes de ce compromis, ce qui, à condition de bien l'utiliser, ne peut qu'impressionner favorablement le tribunal lors de la procédure judiciaire subséquente...

UniversImmo.com

Copyright © 2000-2024 UniversImmo - SAS AEDév - tous droits réservés.