ACTUS
Annonces de locations : où commence la publicité mensongère ?
Le
23/6/2001
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Tous les moyens sont bons pour attirer le chaland !... Cette devise probablement multimillénaire trouve ses limites dans les dispositions réprimant la publicité mensongère, mais celles-ci sont-elles vraiment efficaces ? La tentation est grande en tous cas d'utiliser les produits les plus attractifs pour faire venir le client à l'agence et essayer de lui placer les fonds de classeur - voire même d'en inventer... Quels sont les recours pour les candidats victimes de ces excès publicitaires ?
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C'est déjà assez difficile comme cela de trouver une location sans avoir besoin de se faire "balader" par des annonces "bidon" ou périmées : c'est le "ras-le-bol" qu'expriment de nombreux candidats à la location qui découvrent que le logement pour lequel il se sont déplacés à l'agence est déjà loué - et pas d'hier au soir, voire n'a jamais existé...
Certes, l'agence immobilière peut être de bonne foi : une location intéressante peut partir pendant le délai entre la commande de l'annonce et sa parution ; c'est un peu moins vrai quand il s'agit d'annonces en ligne, et la moindre des corrections est de l'annoncer au client au téléphone, plutôt que de lui laisser croire que l'affaire est toujours disponible en l'invitant à examiner sa recherche à l'agence... Au risque qu'il découvre en arrivant que personne n'est au courant du bien en question, ou par gaffe ou réaction (trop) spontanée que c'est déjà de l'histoire ancienne, ce qui arrive souvent avec les annonces Minitel ou Internet dans lesquelles on n'a pas fait le ménage !
Et nous ne parlons pas des marchands de listes, sur qui nous avons consacré un article récent, mais des vrais agents immobiliers : ceux-ci ne peuvent faire de publicité que pour des biens pour lesquels ils disposent d'un mandat de la part du propriétaire, mais comment le vérifier ?
En tous cas, l'arme principale du client est le sacro-saint article L121-1 du Code de la consommation qui stipule qu'est interdite, sous peine des mêmes sanctions pénales que celles prévues pour les actes de "tromperie" - jusqu'à deux ans de prison et 250.000 francs d'amende - "toute publicité comportant, sous quelque forme que ce soit, des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur, lorsque celles-ci portent sur un ou plusieurs des éléments ci-après ; existence, nature, (...) qualités substantielles, (...) prix et conditions de vente de biens ou services qui font l'objet de la publicité, conditions de leur utilisation, résultats qui peuvent être attendus de leur utilisation, motifs ou procédés de la vente ou de la prestation de services, portée des engagements pris par l'annonceur, identité, qualités ou aptitudes (...) des promoteurs ou des prestataires". Vaste programme...
Cela concerne notamment la disponibilité du bien, qui doit être réelle lors de la commande de l'annonce ; en fait le principe est simple quand il s'agit de supports papier, mais un peu plus complexe quand il s'agit d'annonces en ligne : sauf erreur, aucune jurisprudence n'est encore venue préciser sous quel délai l'agence émettrice est censée retirer l'annonce du support Minitel ou Internet auquel elle l'avait confiée, ainsi que les modalités -nécessairement variées - de la preuve en la matière ! Voilà quelques sujets de réflexion pour juristes qui s'ennuieraient pendant l'été...
Sont également concernées toutes les informations figurant dans l'annonce : nature, prestations relatives au bien ou à l'immeuble ou à la résidence, dépendances et locaux annexes, le montant du loyer et des charges, le montant de la commission d'agence et des frais de location - la mention de ces derniers étant sous-peine d'amende obligatoire depuis l'arrêté du 29 juin 1990...
Le problème des charges est particulièrement complexe dans la mesure où elles sont nécessairement estimées, et que l'agent immobilier tient en général les informations les concernant du propriétaire qui le mandate, celui-ci fixant d'ailleurs le montant de la provision : au cas où cette estimation serait par trop erronée, peut-il être condamné pour publicité mensongère alors que la sous-estimation - ou la tromperie - seraient le fait du bailleur ?
Nous sommes résolument de cet avis, la responsabilité de l'agent immobilier, en qui le client est tenté de voir un professionnel compétent et digne de confiance, étant de vérifier la vraisemblance des données communiquées par son mandant avant d'en faire la publicité...
UniversImmo.com
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