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JPM
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Posté - 12 juin 2018 :  14:27:02  Lien direct vers ce sujet  Voir le profil  Visiter la page d’accueil de JPM

Pour ce qui est du CNTGI, l'introduction au projet de loi ELAN se contente de la mention suivante :

L’article 53 a pour objet de conférer au conseil national de la transaction et de la gestion immobilières (CNTGI) l’unique rôle d’une commission administrative consultative, sans que cette instance n’ait à jouer le rôle d’une commission de contrôle.

Voici le projet

TITRE II BIS
« LE CONSEIL NATIONAL DE LA TRANSACTION
ET DE LA GESTION IMMOBILIÈRES

« Art. 13-1. – Le Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières a pour mission de veiller au maintien et à la promotion des principes de moralité, de probité et de compétence nécessaires au bon accomplissement des activités mentionnées à l’article 1er par les personnes mentionnées à ce même article.
« Le conseil fait des propositions au garde des sceaux, ministre de la justice, et aux ministres chargés de la consommation et du logement au sujet des conditions d’accès aux activités mentionnées à l’article 1er et des conditions de leur exercice, s’agissant notamment de :
« 1° La nature de l’obligation d’aptitude professionnelle définie au 1° de l’article 3 ;
« 2° La nature de l’obligation de compétence professionnelle définie à l’article 4 ;
« 3° La nature et les modalités selon lesquelles s’accomplit la formation continue mentionnée à l’article 3-1.

« Le conseil est consulté pour avis sur l’ensemble des projets de textes législatifs ou réglementaires relatifs aux conditions d’accès aux activités mentionnées à l’article 1er et aux conditions de leur exercice.

« Le conseil établit chaque année un rapport d’activité.

« Art. 13-2. – Le conseil est composé majoritairement de représentants des personnes mentionnées à l’article 1er. Ceux-ci sont choisis, en veillant à assurer la représentativité de la profession, sur proposition d’un syndicat professionnel ou d’une union de syndicats professionnels représentatifs des personnes mentionnées à l’article 1er.


« Le conseil comprend également des représentants des associations de défense des consommateurs œuvrant dans le domaine du logement, agréées en application de l’article L. 811-1 du code de la consommation.

« Une personnalité désignée en raison de ses compétences dans le domaine de l’immobilier assure la présidence du conseil.

« Les membres du conseil sont nommés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés du logement et de la consommation.

« Assistent de droit aux réunions du conseil les représentants du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés du logement et de la consommation.

« Art. 13-3. – Un décret fixe les conditions d’application du présent titre. »

Jamais l'enterrement d'un projet législatif ou règlementaire n'aura été plus méchamment proclamé ! A quelques semaines de son avènement .

Est-ce le seul souci de ne pas voir arriver une nouvelle Autorité Administrative Indépendante ? L'hypothèse est très vraisemblable.

On a commandé 60 petits fouets à une entreprise spécialisée.
Ce sera pour les représentants des personnes mentionnées à l’article 1er





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JPM
Modérateur

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Statut: JPM est déconnecté

 1 Posté - 16 juin 2018 :  23:00:10  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil  Visiter la page d’accueil de JPM

Usque ad infernos ? Jusqu'aux enfers.

C'est bien le cas pour cette sinistre dégringolade.

L'examen des travaux parlementaires au Sénat montre que c'est le problème de financement du CNTGI qui est à l'origine de sa disparition. Je reproduis quelques échanges qui sont fort clairs.

Sur un amendement tendant à l'effacement de l'article 53 du projet de loi on peut lire :

Mme Christelle Dubos, rapporteure.

Depuis quatre ans, la création de la commission de contrôle des activités de transaction et de gestion immobilières, rattachée au CNTGI, se heurte à un problème de financement. Les travaux préparatoires à la mise en place de cette commission, après sa réforme par la loi relative à l’égalité et à la citoyenneté, ont fait apparaître que le montant maximal de la cotisation fixé par la loi – 50 euros – s’avère très insuffisant pour assurer l’installation et le fonctionnement de cette structure.

Aucune autre piste n’ayant été trouvée par les professionnels et les acteurs concernés, il me semble plus réaliste de nous en tenir à une commission consultative chargée de représenter les professionnels de l’immobilier auprès des pouvoirs publics.

S’agissant de la déontologie des professionnels de l’immobilier, il est préférable de renforcer directement le contrôle de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, plutôt que de passer par ce qui ressemblerait à un ordre professionnel.
Avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jacques Mézard, ministre. Même avis

L'amendement a été rejeté.
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