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 Opposition de la mairie à déclaration préalable
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lindor
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Posté - 15 déc. 2014 :  22:31:03  Lien direct vers ce sujet  Voir le profil
Bonjour :
J’ai fait il y a un an une déclaration préalable de travaux, mais ces travaux sont trop importants à réaliser. Comme une modification de DP n’est pas possible, j’ai fait récemment une nouvelle déclaration préalable ne portant que sur une partie des travaux. La mairie vient de prendre une décision d’opposition à ma nouvelle DP en prenant pour raison que ce nouveau dépôt est une modification de la déclaration préalable de travaux encore en vigueur.

Cette opposition est-elle légale ?
Existe-t-il des décisions jurisprudentielles statuant qu’une modification de DP ne peut pas exister légalement (réputée n’avoir jamais existé)?
Sinon, dans quelles conditions une modification de DP peut-elle exister légalement ?

Merci

Emmanuel Wormser
Modérateur



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 1 Posté - 16 déc. 2014 :  06:23:41  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
la DP modificative existe, je l'ai rencontrée !
CE, 6 mai 2011, 336919
elle peut même régulariser des vices de la DP initiale !

la réponse de la commune est donc bidon
Signature de Emmanuel Wormser 
cordialement
Emmanuel Wormser

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lindor
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Revenir en haut de la page 2 Posté - 16 déc. 2014 :  11:41:28  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Merci Emmanuel pour cette information sur cette décision du CE.
Cette décision permet à une mairie de délivrer un arrêté complémentaire afin de régulariser une irrégularité de forme concernant une DP en vigueur. Dans le cas considéré, l’irrégularité de forme était l’oubli du nom de l'auteur de la demande.
Cependant, ma seconde DP ne correspond pas à une régularisation d’une irrégularité de forme, mais à une nouvelle déclaration préalable ne portant que sur une partie des travaux. Il s’agit donc d’une différence de fond.
On ne peut pas appliquer cette décision du CE concernant une régularisation d’une irrégularité de forme à ma nouvelle DP pour dire qu’elle est une modification de l’ancienne DP.

Connaissez-vous des décisions supportant la possibilité de demande de modification de DP sur le fond au même titre qu’il existe des demandes de modification de permis de construire ?
Ou bien une demande de modification de DP sur le fond est simplement impossible car non prévue par le code ?

Emmanuel Wormser
Modérateur



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Revenir en haut de la page 3 Posté - 16 déc. 2014 :  19:22:35  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
erreur de votre part...
vous versez 500 euros à la banque et vous passez un tour.
je vous confirme que cet arrêt permet de confirmer qu'une DPM est possible.
Signature de Emmanuel Wormser 
cordialement
Emmanuel Wormser

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lindor
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Revenir en haut de la page 4 Posté - 17 déc. 2014 :  21:55:16  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Merci Emmanuel pour cette réponse rapide.
Cependant, cette décision du CE semble limiter les DPM à des irrégularités de forme. De nombreux documents officiels ultérieurs à cette décision affirment cela, par exemple le doc du ministère de l’écologie: http://www.extranet.nouveaupermisde...le52e9b7.pdf. Il y a aussi une assez longue discussion juridique en mai 2011 de P. Durand sur cette décision du CE qui conclut que la DPM est limitée « à la régularisation formelle ou procédurale et ne semble donc pas envisageable pour une modification du projet lui-même, y compris dans un but de régularisation de la décision initiale au regard des règles de fond lui étant opposables. » : http://jurisurba.blogspirit.com/arc...tion-de.html (vous connaissez, je crois).

Connaissez-vous des éléments jurisprudentiels supplémentaires qui supporteraient votre affirmation ?

Merci

Emmanuel Wormser
Modérateur



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Revenir en haut de la page 5 Posté - 17 déc. 2014 :  23:19:03  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
la liberté est le principe, l'interdiction est l'exception.

rien n'interdit la DPM.

l'absence de CERFA disponible ne suffit pas à empecher d'interdire la DPM...

de là, je ne vois pas lintérêt de chercher de la JP : on n'est pas sous régime de la common law ni dans une série américaine

Signature de Emmanuel Wormser 
cordialement
Emmanuel Wormser

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Édité par - Emmanuel Wormser le 17 déc. 2014 23:25:55

lindor
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Revenir en haut de la page 6 Posté - 13 janv. 2015 :  14:54:53  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Bonjour Emmanuel :
J’apprécie le principe que vous énoncez, qui permettrait l’utilisation d’une DPM, vraisemblablement lorsque les deux parties, administration et demandeur, en sont d’accord.

Cependant, dans le silence des textes, le fait de ne pas faire une DPM peut-il justifier une opposition de la Mairie à une DP ultérieure ?

C’est ce qui m’est opposé aujourd’hui !
Merci

Emmanuel Wormser
Modérateur



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Revenir en haut de la page 7 Posté - 13 janv. 2015 :  18:45:48  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
manifestement, vous êtes confrontés à des instructeurs qui ne connaissent pas les bases de la règle juridique...
l'administration n'a pas à être "d'accord" avec un administré : elle instruit et décide sur le seul fondement des règles juridiques qui s'appliquent...

il est plus que temps de passer, au moins, à la lettre d'avocat.
Signature de Emmanuel Wormser 
cordialement
Emmanuel Wormser

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lindor
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Revenir en haut de la page 8 Posté - 13 janv. 2015 :  22:53:36  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Emmanuel, merci encore pour la rapidité de votre réponse.

Si je comprends bien: la DPM est envisageable
=> l'instructeur peut introduire une DPM (si elle ne convient pas au demandeur, celui-ci devra la retirer)
=> le demandeur peut introduire une DPM qui sera opposée ou non par l'instructeur

Reste la question:
l'instructeur peut-il s'opposer à une nouvelle DP au motif qu'il aurait fallu déposer DPM plutôt qu'une DP?

lindor
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Revenir en haut de la page 9 Posté - 14 janv. 2015 :  17:23:28  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Bonjour Emmanuel:
La récente réponse ministérielle à question écrite n° 8740 ( M. Masson - JO Sénat Q 20 février 2014 , p. 475 ) semble exclure la DPM :
« La procédure de régularisation de travaux non conformes à une déclaration n'est pas ouverte pour les constructions et les travaux soumis à déclaration préalable, cas dans lequel une nouvelle déclaration doit être déposée. »
Combiné avec la décision du CAA Marseille qui ne reconnaissait pas une DP ultérieure comme étant une DP modificative (CAA. Marseille, 9 octobre 2003, Jean-Pierre X., req. n99MA01672), ces éléments militent fortement pour conclure que l'instructeur ne peut pas s'opposer à une nouvelle DP au motif qu'il aurait fallu déposer une DPM plutôt qu'une DP.

Qu’en pensez-vous ?
Merci

Emmanuel Wormser
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Revenir en haut de la page 10 Posté - 14 janv. 2015 :  18:02:48  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
vous avez indiqué " l'instructeur peut introduire une DPM ", ce qui permet de présumer... que vous n'avez pas compris le rôle de chacun en matière d'actes relevant de la police de l'urbanisme

j'en pense surtout que vos questions dépassent ce que je donne sur un forum... d'autant que vous mélangez par lecture incomplète des situations appréciées dans des circonstances de droit distinctes.

voyez un avocat.
Signature de Emmanuel Wormser 
cordialement
Emmanuel Wormser

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lindor
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Revenir en haut de la page 11 Posté - 14 janv. 2015 :  19:41:22  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Je vous remercie pour votre franchise concernant ce que vous donnez dans un forum.
L'avocat est une solution bien honéreuse pour moi, surtout pour simplement faire face à la volonté de nuisance d'un maire.

Aussi, j'apprécierais beaucoup votre critique concernant la validité juridique d'une contre-attaque établissant que :
"l'instructeur ne peut pas s'opposer à une nouvelle DP au motif qu'il aurait fallu déposer une DPM plutôt qu'une DP"
compte tenu de la réponse ministérielle citée ci-dessus.

Merci


Emmanuel Wormser
Modérateur



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Revenir en haut de la page 12 Posté - 14 janv. 2015 :  20:27:19  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
d(autres peut être
Signature de Emmanuel Wormser 
cordialement
Emmanuel Wormser

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