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 Suppression avis ABF en ZPPAUP, modifs ICPE, Urba
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quelboulot
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6445 réponses

Posté - 02 févr. 2009 :  11:27:46  Voir le profil
Infos signalées sur

http://www.onb-france.com/publica/Vers-la-suppression-de-l-avis.html

http://www.lemoniteur.fr/P_article.php?id=599686
Citation :
La protection du patrimoine fait les frais de la relanceJean-Philippe Defawe | 30/01/2009 | 17:45 | Culture

La loi sur la relance qui vient d'être votée par Parlement fait des dégâts collatéraux chez les défenseurs du patrimoine. La Parlement a supprimé l'avis conforme des architectes de bâtiments de France (ABF) aux permis de construire et autorisations de travaux, dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP). Objectif : simplifier les procédures pour doper la construction.
La conformité d'un avis signifie que le maire est obligé de le respecter, à moins de le contester au niveau du Préfet de région. L'avis conforme est l'outil essentiel à la mission de l'architecte des bâtiments de France et le fondement de son autorité. Sans l'avis conforme, l'architecte des bâtiments de France n'est plus rien : c'est le seul moyen dont il dispose pour faire respecter ses prescriptions explique la Fnassem qui regroupe les associations du paysage.
Présenté comme un mauvais coup contre le patrimoine historique par les associations de défense du patrimoine, cette suppression de l'avis conforme est assumée par le gouvernement. Dans un communiqué du ministère de la Culture, la ministre Christine Albanel "prend acte" de la décision et insiste sur le fait que "cette mesure ne doit pas s'analyser comme l'abandon d'une prérogative de l'Etat dans le domaine du patrimoine mais qu'elle correspond à la volonté de moderniser les procédures".

La ministre rappelle que la création d'une ZPPAUP ne procède pas d'une décision unilatérale de l'administration mais d'un partenariat entre l'Etat - tout particulièrement les ABF - et les communes. "Avant la création d'une ZPPAUP, un règlement de zone est en effet élaboré conjointement avec le maire. Ce règlement - qui a force juridique - définit les objectifs et les modalités de la conservation du patrimoine applicables à la zone. La création de la ZPPAUP est décidée par le maire" rappelle-t-elle.
Pour la ministre, c'est ce "mode d'élaboration partenarial" qui a conduit les parlementaires a imaginer un allègement du contrôle des ABF sur les permis de construire à l'intérieur de la zone en passant d'un avis conforme à un avis simple. "La possibilité d'évocation ministérielle que maintient la loi permettra cependant à l'ABF de saisir le ministre de la Culture en cas de difficulté" indique-t-on rue de Valois. "La décision rendue dans ces conditions s'imposera au maire, comme c'est le cas actuellement" conclu le communiqué du ministère.

Dans une interview donnée au Monde, Frédéric Auclair, président de l'Association nationale des architectes des bâtiments de France, se montre très inquiet. Pour lui, il s'agit "de la remise en cause de quarante ans d'expérience - depuis les années 1960 et les premières lois Malraux - des fondamentaux du ministère de la culture en matière de protection du patrimoine."
"Il y a, en un an, quelque 400 000 avis émis, sur tout le territoire français par les ABF, dont une bonne moitié sont des avis "conformes". Le reste représente les avis favorables, assortis de certaines réserves ou prescriptions (traitements des toitures, façades, etc.). 10 % sont des avis défavorables sur des dossiers incompatibles. Quotidiennement, on empêche le pire sur le patrimoine, en hauteur et en importance, par rapport au tissu urbain (opérations commerciales et immobilières couplées, logements en hauteur au-dessus d'un supermarché,... etc.)" rappelle-t-il en citant pêle-mêle la sauvegarde d'un manège et des écuries Napoléon III menacés, à Hyères (Var) ou encore l'annulation d'un projet de lotissement, au milieu des vignes de Saint-Emilion (Gironde).


Projet texte législatif
Citation :
http://ameli.senat.fr/publication_pl/2008-2009/187.html

PROJET DE LOI
pour l’accélération des programmes de construction et d’investissement publics et privés.
(Texte définitif)


(CMP) Article 5 quater 22
L’article L. 642-3 du code du patrimoine est ainsi modifié :
1° Aux première et seconde phrases du premier alinéa, le mot : « conforme » est supprimé ;
2° Le deuxième alinéa est supprimé ;
3° Au troisième alinéa, les mots : « ou le représentant de l’État dans la région » sont supprimés ;
4° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« Si le ministre compétent a décidé d’évoquer le dossier, l’autorisation ne peut intervenir qu’après son accord. ».

<

Christophe

Location - Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - Décret n° 87-713 du 26 août 1987 - Décret n°87-712 du 26 août 1987 - Copropriété - Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - Décret n°67-223 du 17 mars 1967
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Edité par - quelboulot le 03 févr. 2009 08:17:59

Emmanuel WORMSER
Modérateur

20024 réponses

Posté - 02 févr. 2009 :  11:46:56  Voir le profil  Voir la page de Emmanuel WORMSER
ce projet de loi va beaucoup plus loin : modification allégée des POS/PLU sans enquête publique, procédure allégée d'autorisation des ICPE -sans enquête ni publication de l'étude de danger- !!!

quand je pense que le Grenelle nous promettait des meilleures implication et participation du public aux décisions de l'administration en matière d'aménagement et d'environnement

cordialement
Emmanuel Wormser

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quelboulot
Modérateur

6445 réponses

Posté - 02 févr. 2009 :  11:59:07  Voir le profil
Un avis parmi d'autres

http://www.ipernity.com/blog/26090/124936

Christophe

Location - Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - Décret n° 87-713 du 26 août 1987 - Décret n°87-712 du 26 août 1987 - Copropriété - Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - Décret n°67-223 du 17 mars 1967
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Emmanuel WORMSER
Modérateur

20024 réponses

Posté - 02 févr. 2009 :  13:19:19  Voir le profil  Voir la page de Emmanuel WORMSER
et voici celui d'une association que je connais bien, tel qu'il a été adressé aux députés et sénateurs de la commission mixte paritaire en charge d'arbitrer les derniers détails de la petite loi :
    Madame, Monsieur le député,
    Madame, Monsieur le sénateur,

    Vous vous apprêtez à relire en CMP le projet de loi "Plan de relance pour l'accélération des programmes de construction et d'investissement publics ".
    Notre association souhaite à cette occasion vous faire part des vives inquiétudes que suscitent certaines de ses dispositions quant à leurs conséquences environnementales .

    Il ressort en effet du texte qui sera soumis à vos travaux que :
    • les documents d'urbanisme (POS et PLU) pourraient être modifiés sans enquête publique et sur délibération du conseil municipal, donc sans document présentant l'impact environnemental de la modification envisagée et sans participation formelle et encadrée du public ;
    • la plus grande part des installations classées pour la protection de l'environnement -reconnues porteuses de risques au titre des réglementations européenne et nationale- ne seraient plus soumises à procédure d'autorisation mais à une procédure allégée, sans enquête publique, donc sans publication d'une étude d'impact et d'une étude de danger et sans participation ni information du public ;
    • vous êtes pour la plupart élu(e) dans une commune et vous savez combien d'insuffisantes connaissances culturelles et architecturales des personnes en charge des ADS ont permis la réalisation de programmes de qualité incertaine. Pourtant, la disparition envisagée de l'avis conforme de l'ABF permettrait aux élus locaux de s'affranchir de prescriptions émanant d'un professionnel aux compétences et à l'indépendance reconnues, garant de la qualité de l'insertion paysagère et urbanistique des projets nouveaux en secteurs protégés.

    A l'heure de la mise en oeuvre du Grenelle, la relance nécessite-t-elle l'allègement de procédures d'analyse des incidences environnementales, de mise en oeuvre de prescriptions de réalisation, de contrôle et de suivi, de participation du public aux décisions de l'administration en matière d'aménagement et d'environnement ?

    Nous gardons la conviction qu'un plan de relance de l'économie peut s'engager sans mettre en cause les principes de développement durable qui guident désormais notre paysage politique. Nous espérons que cette contribution vous permettra de revoir celles des dispositions du projet de loi qui y contreviennent.

    Pour l'Association Trait d'Union, E. Wormser, président

    Trait d'Union
    Association locale d’usagers agréée
    Association agréée au titre de la protection de la nature et de l’environnement
    Cidex 204 38920 Crolles
    retrouvez nous sur traitdunion38.free.fr

cordialement
Emmanuel Wormser

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Edité par - Emmanuel WORMSER le 02 févr. 2009 14:10:45
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quelboulot
Modérateur

6445 réponses

Posté - 02 févr. 2009 :  18:59:07  Voir le profil
Oups, pardon de ne pas avoir consulter "ton" site...

Il est vrai que ce projet de Loi laisse une totale liberté pour modifier un certain nombre de règles. Précises concernant le devenir des ABF et leur pouvouir de contrôle qui est totalement squizzé... diffuse concernant les modifications des règles d'urbanisme... quand on lit par exemple :
Citation :
I. – L’article L. 123#8209;13 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, lorsque la modification a uniquement pour objet la rectification d’une erreur matérielle ou porte uniquement sur des éléments mineurs dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État, à l’exclusion de modifications sur la destination des sols, elle peut, à l’initiative du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent, être effectuée selon une procédure simplifiée. La modification simplifiée est adoptée par le conseil municipal ou par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent par délibération motivée, après que le projet de modification et l’exposé de ses motifs ont été portés à la connaissance du public, en vue de lui permettre de formuler des observations, pendant un délai d’un mois préalablement à la convocation de l’assemblée délibérante. » ;


Que va-t-on considérer comme "éléments mineurs dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État"

Christophe

Location - Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - Décret n° 87-713 du 26 août 1987 - Décret n°87-712 du 26 août 1987 - Copropriété - Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - Décret n°67-223 du 17 mars 1967
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Emmanuel WORMSER
Modérateur

20024 réponses

Posté - 02 févr. 2009 :  19:06:50  Voir le profil  Voir la page de Emmanuel WORMSER
sans parler du délai raccourci pour faire les fouilles archéologiques de sauvegarde !

cordialement
Emmanuel Wormser

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quelboulot
Modérateur

6445 réponses

Posté - 03 févr. 2009 :  08:16:50  Voir le profil
Article du Moniteur
Citation :
http://www.lemoniteur.fr/P_article.php?id=599702

Le régime des ICPE va changer
| 02/02/2009 | 16:49 | Territoire

Le projet de loi pour l'accélération des programmes de construction et d'investissement publics et privés, adopté définitivement jeudi 29, permet la création d'un régime simplifié des ICPE(installations classées pour la protection de l'environnement) et introduit la notion de protection du paysage.

Comme attendu, la commission mixte paritaire a validé l'amendement déposé à l'Assemblée nationale sur le projet de loi pour l'accélération des programmes de construction et d'investissement publics et privés (LAPCIPP), habilitant le gouvernement à « créer un régime d'autorisation simplifiée applicable aux installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) ».

Cet amendement devenu article 27 de la LAPCIPP devrait permettre de passer de 54 000 installations soumises à autorisation aujourd'hui à 15 000, objectif affiché par la rapporteure du projet de loi Laure de la Raudière.

En cette période de crise économique, ce régime d'autorisation simplifiée devrait permettre, nous dit la loi, « l'allocation plus rationnelle des moyens de l'administration afin de renforcer le contrôle des installations les plus dangereuses, tout en supprimant des procédures disproportionnées faisant obstacle à l'implantation des entreprises. »

Mais la justification du nouveau régime par le renforcement des contrôles pour certaines installations est loin de convaincre les associations de protection de l'environnement.

Pour France Nature Environnement, c'est la facilitation de l'implantation des entreprises qui motive les défenseurs de cet amendement qui avaient déjà tenté de le glisser dans le projet de loi « Grenelle 2 ». C'est pourquoi l'association avait appelé les parlementaires à ne pas voter les dispositions du projet de loi relatives à ce projet de réforme ICPE, parlant d' «un véritable serpent de mer que certains lobbies représentant les intérêts de grands groupes industriels ou bureaux d'étude ont déjà tenté à plusieurs reprises de faire passer »

Prise en compte de la protection du paysage
Cet article 27 précise aussi que l'ordonnance, prise par le Gouvernement, devra définir des prescriptions standardisées « en tenant compte des impacts cumulés sur l'environnement et les paysages ».

On retrouve aussi cette notion de protection du paysage dans l'article 28 de la LAPCIPP, modifiant les dispositions générales relatives aux ICPE, inscrites dans le code de l'environnement. Il remplace, au premier alinéa de l' article L. 511-1 du code de l'environnement, les mots : « et de l'environnement » par les mots : « de l'environnement et des paysages ».Ce détail lexical pourrait avoir de lourdes conséquences notamment pour l'installation d'éoliennes. En effet, dorénavant, invoquant une détérioration du paysage, un parc éolien pourrait être soumis au régime ICPE. Procédure qui viendra s'ajouter au cadre réglementaire déjà en place.
En juillet 2008, un collectif d'associations (Grennepeace, Négawatt,...) avait alerté l'opinion publique sur un décret visant à soumettre les parcs éoliens à la procédure d'autorisation des « installations classées pour la protection de l'environnement ». Jugeant que l'implantation d'un parc éolien était déjà assez encadrée et que la soumission à la procédure ICPE n'aurait pour effet que de remettre en cause les objectifs poursuivis par le Grenelle de l'environnement et le « paquet énergie-climat » européen. Le temps nous dira s'ils avaient raison d'être inquiets.


FOCUS
Encadrement de l'implantation d'un parc éolien
Les parcs éoliens sont nécessairement installés dans des Zones de Développement de l'Eolien (ZDE - instituées par la loi de programme du 13 juillet 2005) qui sont proposées par les communes et définies par le Préfet. Ils sont également soumis à une étude d'impact, à un permis de construire délivré par le Préfet et à une enquête publique (loi du 3 janvier 2003). Faisant l'objet d'études acoustiques (sous contrôle de la DDASS), d'études paysagères et d'études sur la faune et la flore, soumis à de nombreuses réunions publiques et à un avis de la commission des sites. Ils ont, en outre, l'obligation de constituer des garanties financières pour leur démantèlement et la remise en état du site (loi du 2 juillet 2003).

Dorénavant, ils pourront aussi être soumis aux dispositions du régime ICPE.





Christophe

Location - Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - Décret n° 87-713 du 26 août 1987 - Décret n°87-712 du 26 août 1987 - Copropriété - Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - Décret n°67-223 du 17 mars 1967

Edité par - quelboulot le 03 févr. 2009 08:26:58
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Emmanuel WORMSER
Modérateur

20024 réponses

Posté - 13 févr. 2009 :  23:17:39  Voir le profil  Voir la page de Emmanuel WORMSER
Pour info, l'article 22 de la loi de relance, qui réduisait sur les pouvoirs de l'ABF en zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysagé, a été déclaré contraire à la constitution dans la décision du conseil constitutionnel suivante : Décision n° 2009-575 DC du 12 février 2009
Cette décision ne juge pas de l'opportunité de cet article mais le rejette uniquement en raison de son introduction tardive dans la procédure législative (cavalier).

les autres articles, allégeant ou supprimant la consultation du public et réduisant les études d'incidence environnementale pour certaines installations classées ou pour des modifications du plan local d'urbanisme, ont été maintenues.

cordialement
Emmanuel Wormser

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quelboulot
Modérateur

6445 réponses

Posté - 17 févr. 2009 :  10:53:40  Voir le profil
Concernant la "simplification" apportée aux règles de modification des PLU... Un article intéressant d'Yves Jégouzo, professeur à Paris I, sur le Moniteur de ce jour
Citation :
http://www.lemoniteur.fr/P_article.php?id=600789

vers une accélération de la réalisation des opérations de construction

...

Au lieu de cela, on aboutit maintenant à une complexité des procédures utilisables pour changer un PLU qui laisse quelque peu rêveur. Si même on fait abstraction de la procédure de mise à jour, on pourra désormais changer un PLU :

- soit en le révisant selon la procédure lourde lorsque résultent des changements projetés des risques graves de nuisances, une atteinte aux espaces boisés ou "à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement durable", notion qui est à l'origine, on le sait, d'un contentieux notable. Il faut rappeler, en outre, que cette procédure comporte elle-même une variante, la révision comportant mise en compatibilité du PLU avec des normes supérieures (C. urbanisme, art. L 123-14) ou une déclaration d'utilité publique (DUP) (C.urbanisme, art. L 123-16),

- soit en le révisant de manière simplifiée lorsque le changement apporté a pour objet la "réalisation d'une construction ou d'une opération à caractère public ou privé présentant un intérêt général" (C. Urbanisme art. L 123-13 alinéa 8),

- soit en le modifiant sans enquête publique lorsque le changement porte sur des "éléments mineurs" (en admettant que l'on puisse définir ceux-ci de manière simple, ne donnant pas lieu à contentieux). Pourra-t-on utiliser cette procédure pour mettre un PLU en compatibilité avec une DUP ?

- soit en le modifiant avec enquête publique dans tous les cas où il est impossible d'utiliser l'une des deux premières procédures exposées. La modification ordinaire comporte également une variante visant la mise en compatibilité du PLU par rapport aux DUP ou aux normes supérieures.

Il n'est pas contestable qu'il est nécessaire de disposer de plusieurs procédures pour changer un PLU de complexité variable en fonction de la plus ou moins grande urgence ou de la plus ou moins grande importance des changements apportés, les modifications stratégiques nécessitant tout à la fois des études détaillées et une concertation élargie. Fallait-il pour autant bâtir une panoplie aussi sophistiquée avec le risque qu'elle comporte de conflits de frontière et donc de vices de procédure ? On peut en douter sérieusement.


Christophe

Location - Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - Décret n° 87-713 du 26 août 1987 - Décret n°87-712 du 26 août 1987 - Copropriété - Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - Décret n°67-223 du 17 mars 1967

Edité par - quelboulot le 17 févr. 2009 10:54:14
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quelboulot
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6445 réponses

Posté - 11 mai 2009 :  07:38:21  Voir le profil
Toujours sur Le Moniteur
Citation :
http://www.lemoniteur.fr/P_article.php?id=606652

Lors de son intervention sur le Grand Paris, Nicolas Sarkozy a plaidé pour une déréglementation du droit de l'urbanisme jugé trop lourd et contraignant.

Souvent annoncée, longtemps différée, la réforme du Code de l'urbanisme devrait changer de braquet après le discours prononcé le 29 avril par le président de la République à la Cité de l'architecture et du patrimoine. Selon une information (non confirmée par l'intéressé) publiée dans "Le Monde", une mission pourrait être confiée à Thierry Tuot, conseiller d'Etat (déjà chargé par C. Albanel, J.L. Borloo et C. Boutin d'un rapport sur la mission de l'architecte à remettre cet été), dont le gouvernement devrait s'inspirer pour élaborer un texte de loi. Pour l'instant, la question est posée de l'articulation entre les mesures spécifiques propres à l'Ile-de-France et la refonte générale du Code de l'urbanisme.

Modification du PLU
En fait, le chantier a déjà commencé. Si l'objectif est vaste, parfois même paradoxal, "augmenter les COS, rendre constructibles les zones inondables et plus généralement sortir du respect passif d'une réglementation de plus en plus pesante", la méthode présidentielle se veut progressive (jouant notamment sur les dérogations provisoires) mais avec des effets immédiats, parfois brutaux, qui augurent de relations délicates avec les défenseurs de l'environnement au sein même du gouvernement.
La loi du 17 février dernier (Plan de relance) prévoit notamment un dispositif dérogatoire de modification des PLU (article L. 123-1 du Code de l'urbanisme) et, dans certains cas, une procédure de modification "ultra-simplifiée" des règles d'urbanisme (nouvel alinéa 6 de l'article L.123-13 du Code de l'urbanisme).
En matière de densification, par exemple, il s'agit d'autoriser, jusqu'au 31 décembre 2010, l'implantation de constructions en limite séparative sans enquête publique, par le biais d'un simple "porté à connaissance" du public, pendant une durée d'un mois. Cette mesure devrait permettre de libérer 150.000 à 200.000 parcelles de terrain à bâtir, 5.500 communes étant concernées par cette réforme.

Enquêtes publiques
Reprenant un amendement non adopté en janvier dernier, Patrick Devedjian propose par ailleurs de relever le seuil de déclenchement obligatoire des enquêtes publiques, qui passerait de 1,9 à 4 million d‘euros. "Il s'agit d'une karchérisation du Code de l'environnement" souligne France Nature Environnement qui plaide pour une amélioration de la loi Bouchardeau de 1983 et dénonce l'assouplissement des conditions d'autorisation des installations classées (le '3ème régime" qui devrait être pris par voie d'ordonnance en juin prochain). En tout cas, la consultation interministérielle s'annonce déjà houleuse, notamment avec le ministère du Développement durable qui brandit le volet "gouvernance environnementale" du projet de loi Grenelle 1, adopté en première lecture à l'Assemblée nationale et au Sénat. Mais rappelons qu'il s'agit d'une loi d'orientation, les véritables modes opératoires figurant dans le projet du Grenelle 2, qui sera examiné en septembre au Sénat. Or celui-ci prévoit d'autoriser le gouvernement à procéder, par ordonnances, à une nouvelle rédaction du Code de l'urbanisme. Le champ ouvert est très large puisqu'il s'agit notamment de clarifier, simplifier et regrouper les procédures, tout en redéfinissant le champ d'application des évaluations environnementales. Les batailles s'annoncent donc rudes.


Christophe

Location - Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - Décret n° 87-713 du 26 août 1987 - Décret n°87-712 du 26 août 1987 - Copropriété - Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - Décret n°67-223 du 17 mars 1967
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Emmanuel WORMSER
Modérateur

20024 réponses

Posté - 11 mai 2009 :  07:44:38  Voir le profil  Voir la page de Emmanuel WORMSER
sachant que la France fait actuellement l'objet de recours de la Commission Européenne devant la CJCE parce que le critère financier est insuffisant (convention d'Aarhus) et doit être pondéré par des critères environnementaux... : de petits projets peuvent avoir un impact énorme, des projets très couteux n'en avoir presque aucun.

cordialement
Emmanuel Wormser

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