FICHES PRATIQUES COPROPRIETAIRES
La décision en copropriété - Le déploiement vertical de la fibre optique
La décision en copropriété - Le déploiement vertical de la fibre optique
La couverture numérique des territoires par les réseaux de communication électronique fixe et mobile est une priorité du Gouvernement. Les objectifs fixés par le Président de la République sont : une couverture en bon haut débit (>= 8 Mbt/s) d'ici 2020 en très haut débit (>= 30 Mbt/s) d'ici 2022 et de parvenir à un territoire fibré pour tous les français en 2025.

Le déploiement de la fibre optique se fait en 3 étapes :
1 - dans les rues : c'est le déploiement horizontal
2 - dans les immeubles : c'est le déploiement vertical
3- dans les logements : c'est le raccordement final.

Le déploiement vertical de la fibre optique dans un immeuble en copropriété suppose que le syndicat des copropriétaires autorise un opérateur demandant à procéder à l’installation d’effectuer des travaux à ses frais sur les parties communes de l’immeuble.
L’article 24-2 de la loi du 10 juillet 1965, récemment modifié par la loi « Macron » du 6 août 2015 prescrit au syndic, lorsque l’immeuble n’est pas équipé de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique, d’inscrire à l’ordre du jour de la « prochaine assemblée générale » des copropriétaires (la première convoquée, et donc pas forcément l’assemblée annuelle) « toute proposition émanant d’un opérateur de communications électroniques d’installer, à ses frais, de telles lignes en vue de permettre le desserte de l’ensemble des occupants par un réseau de communications électroniques à très haut débit ouvert au public dans le respect des articles L33-6 et L34-8 du code des postes et des communications électroniques créés par la même loi ; il y est précisé que l’assemblée générale est « tenue de statuer » sur toute proposition ainsi présentée, et que la décision est prise à la majorité de l’article 24 de la loi, à savoir la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés. Par ailleurs, l’article 1 de la loi du 2 juillet 1966 relative à l’installation d’antennes réceptives de radiodiffusion comporte une disposition selon laquelle « le propriétaire d’un immeuble (en copropriété il faut lire « le syndicat des copropriétaires » (NDLR)) ne peut, nonobstant toute convention contraire, même antérieurement conclue, s’opposer sans motif sérieux et légitime au raccordement à un réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique ouvert au public ainsi qu’à l’installation, à l’entretien ou au remplacement des équipements nécessaires, aux frais d’un ou plusieurs locataires ou occupants de bonne foi » ; il est cependant précisé que constitue notamment un motif sérieux et légitime de s’opposer à un tel raccordement la préexistence de lignes de communications électroniques en fibre optique permettant de répondre aux besoins spécifiques du demandeur », et que dans ce cas, le propriétaire peut demander « que le raccordement soit réalisé au moyen desdites lignes, dans les conditions prévues par l’article L34-8-3 du code des postes et des communications électroniques » créé par la même loi, ou sa décision prise, « dans un délai de six mois suivant la demande du ou des locataires ou occupants de bonne foi, d’installer des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique en vue d’assurer la desserte de l’ensemble des occupants de l’immeuble dans des conditions satisfaisant les besoins spécifiques du demandeur », en concluant une convention avec un opérateur dans les conditions prévues par l’article L33-6 du code déjà mentionné.

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