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Une ordonnance pour éviter l’asphyxie de la filière immobilière

20/4/2020 
Une ordonnance du 15 avril 2020 revient sur les dispositions de deux des ordonnances du 25 mars dernier et notamment sur celle qui reportait les délais échus pendant la période d'urgence sanitaire. Elle fait suite aux vigoureuses protestations des professionnels de la transaction et du monde de la promotion et de la construction, qui voyaient leur activité bloquée à l’arrêt pendant plusieurs mois en raison de certains de ces reports. Cette nouvelle ordonnance comporte notamment une mesure à caractère interprétatif concernant les délais de réflexion, de rétractation ou de renonciation prévus par la loi ou les règlements, et ceux prévus pour le remboursement de sommes d'argent en cas d'exercice de ces droits : la nouvelle ordonnance indique que ces délais étaient, contrairement à ce que pensaient les professionnels, par nature exclus du report, dans la mesure où ils ne concernent pas un un acte devant être réalisé pendant un certain délai à peine de sanction mais seulement d'un temps imposé au futur contractant pour réfléchir à son engagement. Du coup, étant donné que la nouvelle ordonnance ne modifie pas la portée de l'ordonnance concernée du 25 mars, mais explicite que depuis l'origine, celui-ci ne s'applique pas aux délais de réflexion et de rétractation, elle a un caractère nécessairement rétroactif.

En conséquence, les transactions que les professionnels et notaires pensaient bloquées en raison du report de la purge du délai de rétractation des avant-contrats ou du délai de réflexion sur les offres de prêt ne le sont plus et, sous réserve que les autres conditions soient réunies (le délai de réalisation des conditions suspensives d'obtention d'un prêt ne sont pas traitées par l’ordonnance…), peuvent donner lieu à signature de l’acte authentique !

A noter que cette interprétation, donnée par le gouvernement sous la pression des professionnels n’est cependant pas sans risques. On peut s'interroger notamment sur la situation des bénéficiaires d’un droit de rétractation entre le 25 mars et le 15 avril 2020 qui "ont raté le coche", ayant légitimement pu croire, avec l’ordonnance du 25 mars 2020, que leur droit de rétractation était prorogé et qui apprennent par ordonnance du 15 avril que le droit de rétractation figurait finalement dans la liste des "exceptions" aux prorogations de délais..?

A ce débat juridique s’ajoutera également un débat relatif au principe de non-rétroactivité des actes administratifs, le Conseil d’Etat annulant habituellement les actes réglementaires ayant des effets pour le passé... Certains s’interrogent d’ailleurs déjà sur la "rétroactivité illégale" dont pourrait être entachée l’ordonnance du 15 avril 2020 !

La nouvelle ordonnance fixe par ailleurs des règles se substituant à celles prévues par une autre ordonnance du 25 mars 2020, s'agissant du report des délais des recours applicables à l'ensemble des autorisations de construire. Il remplace, pour les recours contre de telles autorisations, le mécanisme prévu par un système de suspension des délais, qui reprendront leur cours là où il s'était arrêté dès la cessation de l'état d'urgence sanitaire, tout en sanctuarisant un minimum de sept jours pour permettre aux justiciables de saisir la juridiction. En deuxième lieu, il est créé une autre dérogation, pour permettre que les délais d'instruction administratifs des autorisations d'urbanisme reprennent leur cours dès la cessation de l'état d'urgence sanitaire, et non un mois plus tard. En troisième lieu et dans le même esprit, il est instauré la même adaptation des délais relatifs à l'exercice du droit de préemption impartis pour répondre à une déclaration d'intention d'aliéner (DIA). La nouvelle ordonnance limite cette suspension à la seule période de l'état d'urgence sanitaire. C'était un autre facteur de blocage à la signature des actes authentiques des ventes conclues avant l'état d'urgence !


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