Une sélection d'actualité sur l'immobilier
chaque semaine ; en quelques clics, tout ce qui vaut le détour
Recherche :
Page 1 sur 1
1
Les HLM demandent aux plateformes de location touristique d’améliorer leur information
4/11/2019
Les HLM, rappellent à leurs locataires, qu’il est interdit de sous-louer un logement, meublé ou non, sous quelque forme que ce soit, sous peine d'une amende de 9.000 euros (article L442-3-5 du Code de la construction et de l'habitation. Confrontés depuis plusieurs mois à la médiatisation de plusieurs affaires révélant des pratiques illicites de la part de locataires qui mettent en location les logements occupés sur des plateformes de location de logements touristiques, l’Union sociale pour l’habitat (USH) et l'Union sociale pour l'habitat d’Ile-de-France (AORIF) intensifient leurs démarches d’information et de prévention à destination de leurs locataires.
Un courrier a également été envoyé, dans ce sens, aux principales plateformes de location, Airbnb, Le Bon Coin et de Particulier à Particulier (PAP). Afin de lever toutes ambiguïtés l’USH et l’AORIF mettent en demeure ces plateformes d’améliorer leur information aux locataires du parc social. Elles leur demandent :
L’introduction d’une case à cocher par laquelle l’utilisateur de la plateforme confirme que son logement n’est pas un logement Hlm ;
La visibilité accrue de l’alerte sur la réglementation Hlm dans la documentation ;
L’ajout d’une précision, indiquant que l’interdiction de sous-louer s’applique également en sous-location partielle à l’exception du cas des locataires qui s’engagent dans une démarche d’accueillant familial non lucrative, avec un contrat spécifique, en faveur des publics âgés ou handicapés.
Jean-Louis Dumont, président de l’Union sociale pour l’habitat, rappelle qu’« en cas de fautes, c’est le locataire qui est sanctionné, et pas la plateforme. Il est donc du devoir de ces plateformes de prévenir les risques encourus par des locataires très souvent mal informés. »
A noter que les locataires qui pratiquent la sous-location en toute inconscience encourent aussi le risque de voir le bailleur leur réclamer le remboursement de toutes les sommes perçues par ce moyen : c'est ce qu'a jugé la Cour de cassation dans sa décision du 12 septembre 2019, considérant que, sauf lorsque la sous-location a été autorisée par le bailleur, les sous-loyers perçus par le preneur constituent des fruits civils qui appartiennent par accession au propriétaire ; dès lors, ayant relevé que les locataires avaient sous-loué l'appartement pendant plusieurs années sans l'accord du bailleur, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, nonobstant l'inopposabilité de la sous-location au bailleur, que les sommes perçues à ce titre devaient lui être remboursées...